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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 juin 2025, n° OP 25-0112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0112 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CH |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5092395 ; 004758851 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20250112 |
Sur les parties
| Parties : | CAROLINA HERRERA Ltd (États-Unis) c/ Y |
|---|
Texte intégral
OPP 25-0112 06/06/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame Y J a déposé le 23 octobre 2024 la demande d’enregistrement n° 5092395 portant sur le signe figuratif CH. Le 13 janvier 2025, la société CAROLINA HERRERA Ltd (société organisée selon les lois de l’Etat du Delaware) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale CH de l’Union européenne, déposée le 24 novembre 2005, enregistrée et renouvelée sous le n° 4758851. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informés. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est dirigée à l’encontre des «préparations cosmétiques pour le bain ; fards ; préparations d’écrans solaires ; parfums ; diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance ; produits cosmétiques pour enfants ; rouge à lèvres ; crèmes cosmétiques ; produits de démaquillage ; laits de toilette ; préparations cosmétiques pour les soins de la peau ; masques en feuille à usage cosmétique ; toniques à usage cosmétique» de la demande d’enregistrement contestée. La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : «Produits de parfumerie, cosmétiques». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. La déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe reproduit ci-dessous : CH La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. ll résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux lettres stylisées alors que la marque antérieure comporte deux lettres. Les signes en cause ont en commun l’élément CH constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques. Ils diffèrent par la présentation visuelle particulière du signe contesté. Toutefois la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer la différence précitée entre les signes. En effet, le caractère distinctif de l’élément CH n’est pas contesté notamment pour désigner les produits en cause. Le terme CH présente un caractère dominant au sein du signe contesté dès lors qu’il est immédiatement perceptible et que sa présentation stylisée a pour effet de mettre CH en exergue. Ainsi, tant en raison des ressemblances des deux signes pris dans leur ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe de grandes ressemblances entre les signes. Le signe figuratif contesté CH est donc similaire à la marque verbale antérieure CH.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté CH ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les produits en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale CH. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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