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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er juil. 2025, n° OP 25-0116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0116 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SANTOX ; SANDOZ |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5092923 ; 413320 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL32 |
| Référence INPI : | O20250116 |
Sur les parties
| Parties : | SANDOZ AG (Suisse) c/ LUBERON TECHNOLOGIES LABO SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 25-0116 01/07/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société LUBERON TECHNOLOGIES LABO (société à responsabilité limitée), a déposé le 24 octobre 2024, la demande d’enregistrement n°5092923 portant sur le signe verbal SANTOX. Le 13 janvier 2025, la société SANDOZ AG (société régie selon les lois suisses) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale désignant la France n° 413320, enregistrée le 16 décembre 1974, renouvelée et portant sur le signe verbal SANDOZ, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter leurs observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour le bain à usage médical ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales». La marque antérieure a été renouvelée notamment pour désigner les « Produits pharmaceutiques ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objet de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. La titulaire de la demande d’enregistrement n’a pas présenté d’observations face à ces arguments. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Ainsi, les « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour le bain à usage médical ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; alliages de métaux précieux à usage dentaire » de la demande d’enregistrement contestée, objet de l’opposition, apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
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En revanche les « aliments pour bébés » de la demande d’enregistrement ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Produits pharmaceutiques » de la marque antérieure qui désignent des produits relevant du monopole pharmaceutique et employés dans le traitement curatif de différentes affections de l’organisme humain, contrairement aux assertions de la société opposante. En effet, répondant à des besoins différents (les premiers désignant des denrées alimentaires destinées aux nourrissons sans finalité médicale alors que les secondes s’entendent de produits relevant du monopole pharmaceutique visant à soigner, destinés à un usage médical), ces produits ne sont pas destinés à une même clientèle (nourrissons pour les premiers / toutes personnes souffrant d’une pathologie pour les secondes), ni ne sont commercialisés par les mêmes professionnels. Si les produits précités peuvent être vendus en pharmacies ou les parapharmacies, il n’en demeure pas moins qu’ils seront proposés dans des rayons différents. En outre, ces produits relèvent d’industries bien distinctes, les premiers de l’industrie de l’alimentation infantile et les seconds de l’industrie pharmaceutique. Il ne s’agit donc pas de produits similaires. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent pour partie identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe SANTOX. La marque antérieure porte sur le signe SANDOZ. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux constitués d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations SANTOX et SANDOZ en présence (dénominations de longueur identique à savoir six lettres chacune, dont la séquence d’attaque commune SAN- et la voyelle finale O, sonorités proches), dont il résulte une impression d’ensemble commune entre les signes. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
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Le signe contesté SANTOX est donc similaire à la marque antérieure SANDOZ. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal SANTOX ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque antérieure SANDOZ. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour le bain à usage médical ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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