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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 juil. 2025, n° OP 25-0119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0119 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | RUM BANDIDO ; Bandido |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5097562 ; 018914684 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20250119 |
Sur les parties
| Parties : | BANDIDO COSMETICS IÇ VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI (Turquie) c/ M agissant au nom de la société BLACKPOP en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OP25-0119 16/07/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur T M agissant au nom et pour le compte de BLACKPOP, Société en cours de formation a déposé, le 14 novembre 2024 la demande d’enregistrement n° 5097562 portant sur le signe verbal RUM BANDIDO. Le 13 janvier 2025, la société BANDIDO COSMETICS IÇ VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI (Société commerciale limitée de droit turc) a formé opposition à l’enregistrement de Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
cette marque sur la base de la marque antérieure figurative de l’Union Européenne BANDIDO, déposée le 17 aout 2023, et enregistrée sous le n° 018914684, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée par voie électronique au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Cette notification n’a pas été ouverte par le déposant. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des produits du signe contesté à savoir : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Préparations pour blanchir et nettoyer, détergents autres que ceux destinés à des opérations de fabrication et à
des fins médicales, produits de blanchiment pour la lessive, assouplisseurs, détachants, détergents pour lave-vaisselle; Produits de parfumerie; Cosmétiques autres qu’à usage médical; Produits odorants; Déodorants à usage personnel et pour animaux; Savons; Préparations de soins dentaires, dentifrices, préparations pour polir les prothèses dentaires, préparations de blanchissage des dents, bains de bouche, non à usage médical; Abrasifs; Toile émeri; Papier de verre; Pierre ponce; Pâtes abrasives; Matières à astiquer le cuir, le vinyle, les métaux et le bois, cirages et crèmes pour le cuir, le vinyle, les métaux et le bois, cire lustrante ; Fourchettes, cuillers, couteaux et instruments tranchants non électriques, tranchoirs, éplucheurs à usage culinaire, y compris ceux en métaux précieux; Armes, à savoir Armes blanches et Lames d’armes; Outils et appareils compris dans cette classe pour soins de beauté personnels: Outillage et appareils repris dans cette classe pour le rasage, l’épilage, la manucure et la pédicure, Appareils à main électriques pour lisser et friser les cheveux, ciseaux; Outils à main actionnés manuellement; Fers électriques et non électriques; Fers à repasser à vapeur; Manches pour outils à main actionnés manuellement ; Instruments et appareils de nettoyage non électriques actionnés manuellement, brosses, autres que pinceaux, copeaux d’acier pour le nettoyage, éponges de nettoyage, paille de fer pour le nettoyage, chiffons de nettoyage en matières textiles, gants de vaisselle, machines non électriques à polir à usage ménager, balais pour tapis, balais à franges; Brosses à dents, Brosses à dents électriques, Fil dentaire, Blaireaux, Brosses à cheveux, Peignes; Ustensiles non électriques pour le ménage ou la cuisine, compris dans cette classe, [autres que fourchettes, couteaux, cuillers], services [vaisselle], marmites et casseroles, ouvre-bouteilles, pots de fleurs, pailles pour la dégustation des boissons, ustensiles de cuisson non électriques; Planches à repasser et leurs housses ajustées, égouttoirs à vaisselle, étendoirs à linge; Cages pour animaux de compagnie, aquariums d’appartement, vivariums et terrariums d’appartement pour l’élevage d’animaux et la culture de plantes; Ornements et articles de décoration en verre, en porcelaine, en terre cuite ou en argile, à savoir statues, figurines, vases et trophées; Souricières, Pièges à insectes, Dispositifs électriques pour attirer et tuer les mouches et les insectes, Chasse-mouches, Tapettes à mouches; Brûle-parfums, pulvérisateurs de parfum, vaporisateurs à parfum, appareils démaquillants électriques ou non électriques, houppettes, trousses de toilette; Buses pour tuyaux d’arrosage, pommes d’arrosoirs, dispositifs d’arrosage, arrosoirs pour le jardin; Verre brut ou mi-ouvré, à l’exclusion du verre de construction, mosaïque en verre et verre en poudre pour la décoration, autre que pour la construction, laine de verre autre que pour l’isolation ou à usage textile ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Les « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir » de
la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En effet, outre que la formulation explicite des produits présents dans la marque antérieure est notamment la suivante « Cosmétiques autres qu’à usage médical » et non « cosmétiques » comme l’invoque l’opposante, les produits contestés sont identiques ou similaires tels qu’argumenté par elle. Les produits de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur les éléments verbaux : La marque antérieure porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence, que le signe contesté est composé d’éléments verbaux, et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique ainsi que d’éléments figuratifs.
Ces signes ont en commun le terme BANDIDO. Les signes en cause se distinguent par la présence du terme RUM au sein du signe contesté ainsi que par les éléments figuratifs de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme BANDIDO apparaît distinctif au regard des produits en cause. En outre, le terme BANDIDO présente un caractère dominant au sein du signe contesté du fait de sa longueur nettement supérieure à celle du terme RUM. Il est également dominant dans la marque antérieure, l’élément figuratif représentant un crane barbu et chevelu s’apparentant à un bandit (traduction française de BANDIDO), n’étant pas non plus de nature à retenir l’attention du consommateur dès lors qu’il n’altère pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme BANDIDO qu’il appuie. En conséquence, le signe verbal contesté RUM BANDIDO apparaît similaire à la marque figurative antérieure BANDIDO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal RUM BANDIDO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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