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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 déc. 2025, n° OP 25-0458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0458 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | easy ; EASYJET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5097608 ; 018509269 ; 001232909 |
| Classification internationale des marques : | CL34 |
| Référence INPI : | O20250458 |
Sur les parties
| Parties : | EASYGROUP Ltd (Royaume-Uni) c/ E. TASTY SAS |
|---|
Texte intégral
OP25-0458 18/12/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1
L a société E.TASTY (société par actions simplifiée) a déposé, le 14 novembre 2024, la demande d’enregistrement n°5 097 608 portant sur le signe figuratif EASY. 2
L e 6 février 2025, la société EASYGROUP LTD. (société de droit anglais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale de l’Union européenne EASYJET, enregistrée le 6 juillet 2021 sous le n° 018509269, sur le fondement d’un risque de confusion ;
- la marque verbale de l’Union européenne EASYJET, enregistrée le 1er juillet 1999 sous le n° 001232909 et régulièrement renouvelée, sur le fondement d’une atteinte à sa renommée. Le 13 mars 2025, l’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées entre les parties. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le risque de confusion avec la marque verbal EASYJET n° 018509269 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité de la demande d’enregistrement, à savoir les produits suivants: « Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes ; cigares ; cigarettes ; papier à cigarettes ; pipes ; briquets pour fumeurs ; boîtes à cigares ; étuis à cigares ; boîtes à cigarettes ; étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs ; cigarettes électroniques ; solutions liquides pour cigarettes électroniques ». 3
L a marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants: « Cigarettes, cigares, tabac à priser, produits du tabac, articles pour fumeurs, briquets, allumettes ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. À cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante que l’Institut fait siens et que la société déposante ne conteste pas Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif EASY, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe EASYJET. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires et invoque la notoriété de la marque antérieure. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal dans une calligraphie particulière et que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Il est vrai, ainsi que le souligne la société opposante, que les signes ont en commun le terme EASY, seul élément verbal constitutif du signe contesté. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à reconnaître une similitude entre les signes, dès lors que pris dans leur ensemble, ils présentent des différences de nature à les distinguer nettement. . 4
En effet, visuellement et phonétiquement, les signes diffèrent par la présence de la séquence JET au sein de la marque antérieure, accolée à l’élément EASY, ce qui leur confère des longueur, physionomie et prononciation distinctes. En outre, le signe contesté comporte une calligraphie particulière, laquelle, même si elle n’altère pas la lisibilité du terme EASY, renforce les différences visuelles existant entre les signes. Intellectuellement, la marque antérieure renvoie au domaine de l’aviation en raison de la présence du terme JET, évocation absente du signe contesté. Les signes pris dans leur globalité, présente donc une impression d’ensemble différente, que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants ne remet pas en cause. En effet, le terme commun EASY, aisément compris par le consommateur français ayant une connaissance basique de l’anglais comme la traduction anglaise de l’adjectif laudatif « facile » (qui se fait sans effort, qui ne présente aucune difficulté, simple, aisé) apparaît faiblement distinctif au regard des produits en cause en ce qu’il renvoie à une de leur caractéristique, à savoir d’être facilement utilisables ou consommables. A l’inverse, au sein de la marque antérieure, la séquence JET apparaît parfaitement distinctive au regard des produits en cause, en sorte qu’elle retiendra immédiatement l’attention du consommateur. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société opposante, le terme EASY n’est pas de nature à retenir à lui-seul l’attention du consommateur à titre de marque et ne sera donc pas perçu comme une référence à la marque antérieure, contrairement aux arguments de la société opposante. A cet égard, la société opposante invoque le fait que « Les signes en cause évoquent tous deux la facilité ». Toutefois, cette évocation commune ne peut constituer une similitude déterminante entre les deux signes, s’agissant d’une évocation peu distinctive au regard des produits en cause, comme précédemment démontré. Ainsi, compte tenu du caractère faiblement distinctif de leur élément commun EASY et de leurs différences visuelles, phonétiques et conceptuelles, il n’existe pas de similarité entre les signes. Le signe contesté EASY n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure EASYJET. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. 5
En l’espèce, en l’absence de similarité des signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion, sur l’origine des deux marques, et ce nonobstant l’identité et la similarité des produits en cause. A cet égard, il ne peut être tenu compte de l’argumentation développée par la société opposante, relative à l’existence d’une famille de marques « EASY » dont elle serait titulaire. En effet, si l’existence d’une famille de marques peut constituer un facteur pertinent dans l’appréciation globale du risque de confusion, encore faut-il que les marques qui la composent « reproduisent intégralement un même élément distinctif avec l’ajout d’un élément graphique ou verbal les différenciant l’une de l’autre, ou [qui] se caractérisent par la répétition d’un même préfixe ou suffixe extrait d’une marque originaire » (TUE, 23 février 2006, Bainbridge). En l’espèce, est inopérant l’argumentaire de la société opposante selon laquelle elle exploite une famille de marques comprenant le terme EASY. En effet, outre que l’exploitation de ces marques n’est démontrée que pour certaines d’entre elles, l’élément EASY à l’origine de la famille de marques n’a qu’un faible caractère distinctif, ainsi que précédemment démontré, de sorte que sa présence ne crée pas en soi un risque de confusion. A cet égard, selon la jurisprudence européenne, il convient d’éviter une protection excessive des marques intrinsèquement faibles et des éléments de marques intrinsèquement faibles, qu’ils soient examinés individuellement ou en tant que membres d’une famille de marques. Ainsi, il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en présence dans l’esprit du public pertinent au regard de ces produits de la demande contestée. B. Sur l‘atteinte à la renommée de la marque verbale de l’Union européenne EASYJET n° 001 232 909 Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. 6
Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. Pour une marque de l’Union européenne, la renommée doit être démontrée sur une partie substantielle de l’Union, et cette partie substantielle peut correspondre au territoire d’un seul État membre (CJUE, 6 octobre 2009, Pago, aff. C-301/07 ; CJUE, 3 septembre 2015, Iron & Smith, aff. C-125/14). En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque de l’Union Européenne EASYJET n° 001232909 La renommée est invoquée au regard des services suivants : « transport aérien de passagers et voyageurs; services de compagnies aériennes ». La société opposante doit donc prouver que cette marque avait acquis une renommée en France avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée, soit avant le 29 novembre 2024, à l’égard des services précités. Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fait valoir que « La Marque EASYJET fait partie des plus connues et appréciées des consommateurs européens, notamment français, dans le secteur du transport et des voyages ». Dans le cadre de la renommée de la marque antérieure, la société opposante met notamment en avant :
- son ancienneté : Elle précise, à ce titre, que « EasyJet est une compagnie aérienne pan-européenne fondée en 1995 par Sir Stelios Haji-Ioannou qui a révolutionné l’aviation en Europe avec son modèle « low cost ». », desservant, dès 1997 « plus de dix destinations en Europe et [transportant] déjà plus de deux millions de passagers par an ».
- l’intensité de son exploitation et son étendue géographique A cet égard, la société opposante indique que « En 2003, EasyJet était la quatrième compagnie européenne en nombre de passagers. Elle transportait au cours de cette seule année 20,3 millions de personnes en Europe au travers de 105 routes aériennes entre 38 aéroports grâce à une flotte de 74 avions. ». 7
Elle ajoute que 20 ans plus tard, cette exploitation intensive durait toujours : « En 2023, EasyJet était la sixième compagnie européenne en nombre de passagers. Elle a transporté 82,8 millions de personnes en Europe au travers de 1 018 routes aériennes entre 155 aéroports localisés dans 35 pays grâce à une flotte de 336 avions » La société opposante met en exergue le succès rencontré par EASYJET en France comme étant « la première compagnie aérienne low-cost en France d’où pas moins de 15 millions de passagers ont embarqué en 2023. ».
- l’importance des investissements réalisés (opérations publicitaires). La société opposante indique qu’elle « avait un budget publicitaire annuel de 27,7 millions de livres sterling (soit 39,3 millions d’euros) » en 2003. Pour l’année 2023, la société opposante souligne que le « budget marketing s’élevait à 278 millions de livres sterling (soit 322 millions d’euros », ce qui indique un effort d’investissement important et constant dans le temps constant, démontrant notamment des efforts marketing et publicitaires sur le territoire français. A cet égard, la société opposante fournit les nombreux documents suivants, faisant état du succès important de la compagnie aérienne :
- Pièce n° 2.1 : Wikipedia – easyJet, (p37 à p103)
- Pièce n° 2.2 : Extraits de www.easyjet.com, (p104 à p105)
- Pièce n° 2.3 : Capitalisation boursière d’easyJet plc, (p106 à p110)
- Pièce n° 2.4 : Dossier de presse relatif à easyJet, (p111 à p186)
- Pièce n° 2.5 : Rapports Annuels de easyJet plc de 2004 à 2023 certifiés par des Commissaires aux Comptes / Auditeurs Indépendants (p187 à p590)
- Pièce n° 2.6 : Articles de presse français relatifs à easyJet, (p591 à p606)
- Pièce n° 2.7 : Campagnes publicitaires d’easyJet, (p607 à p637)
- Pièce n° 2.8 : TGI Paris, 3ème chambre 4ème section, 12 mai 2011, RG n° 10/06382 (p638 à p651) Enfin, la société opposante produit notamment une revue de presse dont plusieurs journaux français de référence, comme l’indique notamment le journal Les Echos, qui mentionnait le 10 novembre 2015 : « Aujourd’hui, la compagnie low cost britannique est devenue numéro trois des vols intra-européens (…). EasyJet pèse une dizaine de milliards d’euros » ainsi que Le Point qui déclarait le 15 mai 2018 qu’ « avec 19 millions de passagers transportés en 2017 [en France],EasyJet représente 15% du trafic aérien ». Il ressort clairement de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante que la marque antérieure EASYJET a fait l’objet d’un usage intensif et qu’elle est largement connue du grand public dans le secteur du transport aérien, dans une partie substantielle du territoire de l’Union européenne et particulièrement en France. 8
A insi, la marque antérieure invoquée EASYJET a bien acquis une renommée sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, et particulièrement en France, pour des services de « transport aérien de passagers et voyageurs; services de compagnies aériennes ». En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure en ce qui concerne les services précités. 9
Sur la comparaison des signes Les signes ayant été comparés précédemment (voir A), il convient de se référer à cette comparaison qui a conclu à l’absence de similarité entre ces signes, compte tenu du caractère faiblement distinctif de la séquence commune EASY et des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes, pris dans leur ensemble. L’existence de l’identité ou de la similitude entre les signes étant une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, en l’absence de similitude des signes l’opposition doit être également rejetée comme non fondée, en ce qui concerne ce motif. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté EASY peut être adopté comme marque pour désigner les produits suivants : « Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes ; cigares ; cigarettes ; papier à cigarettes ; pipes ; briquets pour fumeurs ; boîtes à cigares ; étuis à cigares ; boîtes à cigarettes ; étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs ; cigarettes électroniques ; solutions liquides pour cigarettes électroniques » sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 10
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