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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 déc. 2025, n° OP 25-0461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0461 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BIZNESSMATCH ; MG MatchGroup |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5084561 ; 018468241 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL42 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20250461 |
Sur les parties
| Parties : | MATCH GROUP AMERICAS LLC (États-Unis) c/ BIZNESSMATCH SAS |
|---|
Texte intégral
OPP25-0461 05/12/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société BIZNESSMATCH (société par actions simplifiée) a déposé le 8 novembre 2024 la demande d’enregistrement n° 5084561 portant sur la marque verbale BIZNESSMATCH. Le 6 février 2025, la société MATCH GROUP AMERICAS, LLC (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative MATCHGROUP déposée le 7 mai 2021, enregistrée sous le n° 018468241, sur le fondement du risque de confusion. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 L’opposition a été notifiée, par notification électronique, au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement inscrit le 12 mai 2025 sous le numéro 0947928, le libellé à prendre en considération dans le cadre de la présente comparaison est le suivant : « services d’intermédiation commerciale ; logiciels en tant que service (SaaS) ; services de réseautage social en ligne à destination exclusive des professionnels dans le cadre de leur activité ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Logiciels téléchargeables sous la forme d’une application mobile pour rendez-vous et mises en relation sur l’internet; Logiciels téléchargeables sous la forme d’une application mobile dans le domaine des médias sociaux, à savoir, pour l’envoi de mises à jour de statut aux abonnés de contenus en ligne, pour le téléchargement vers le serveur et le téléchargement de fichiers électroniques à partager avec des tiers; Logiciels téléchargeables de messagerie instantanée; Logiciels informatiques téléchargeables permettant le réseautage social; Logiciels téléchargeables pour accéder, envoyer, recevoir, publier et partager des images, contenus audio, contenus vidéo, textes, liens, données, et informations via l’internet; Logiciels téléchargeables destinés aux communications entre des locuteurs de différentes langues par le biais de la traduction et du sous-titrage linguistiques; Logiciels téléchargeables pour la création, la réalisation, l’édition, la manipulation, la transmission, le chargement, le téléchargement, et le partage de supports électroniques, de contenus multimédias, de vidéos, de films, d’images, de photos, de textes, de photographies, de contenu généré par l’utilisateur, de contenu audio et d’informations par le biais de l’internet ou d’autres réseaux de communications; Tous les produits précités étant fournis dans le domaine des rendez-vous, de la promotion et de l’organisation des relations entre couple ; Conseils en publicité; Services Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 de publicité et de promotion des ventes; Publicité; Services publicitaires, à savoir promotion des produits, services, images de marque, actualités et informations commerciales de tiers par le biais de supports en ligne; Services publicitaires, à savoir promotion des marques, produits et services de tiers ; Services de télécommunications, à savoir, Fourniture de salons de discussion en ligne pour la transmission de messages au sein d’un service de rendez-vous ou de rencontres sociales basé sur l’internet; Fourniture de messagerie vocale électronique interactive, via l’internet; Services informatiques à savoir, Messagerie vocale en ligne dans les domaines suivants: Rencontre, Amitié et Relations sociales; Services de télécommunications, à savoir services de communication personnelle; Services de messagerie textuelle; Services de télécommunications, À savoir, Relais anonyme de messages vocaux et textuels; Services de messagerie instantanée au sein d’un service de rendez-vous ou de rencontres sociales basé sur l’internet; Fourniture de salons de discussion en ligne pour le réseautage social au sein d’un service de rendez-vous ou de rencontres sociales basé sur l’internet; Services de vidéoconférences pour réseaux sociaux; Services de télécommunications, À savoir, Transmission et livraison électronique En rapport avec les domaines suivants: images, Audio, Vidéo, Texte, Liens, De données, et Informations via l’internet; Transmission de sons, contenus vidéo et informations à partir de webcaméras, de caméras vidéo ou de téléphones mobiles, tous proposant du contenu en direct ou enregistré; Tous les services précités étant fournis dans le domaine des rendez-vous, de la promotion et de l’organisation des relations entre couple ; Services de divertissement à savoir, Fourniture de logiciels de jeux interactifs non téléchargeables en ligne; Services de divertissement à savoir, Fourniture d’accès temporaire à des logiciels de jeux interactifs non téléchargeables destinés à des ordinateurs personnels et à des dispositifs mobiles afin d’accéder à des services de rencontres en ligne; Services d’éducation et de divertissement, À savoir, Programmes continus en matière de rencontres et relations amoureuse via la diffusion en continu sur l’internet, la vidéo à la demande, des applications web, des applications pour téléphones mobiles, des réseaux informatiques et d’autres formes de supports de transmission, à savoir radio, télévision, satellite, audio et vidéo; Divertissement, à savoir, concerts musicaux en direct, Organisation et conduite de concerts; Organisation et préparation d’évènements sociaux de récréatifs; Fourniture d’un site web contenant des informations et des recommandations sur des événements de divertissement social; Fourniture d’informations et de recommandations sur des événements de divertissement social par le biais de communications électroniques; Programme multimédia continu proposant des conseils et des histoires En rapport avec les domaines suivants: Dating, Amour moderne, Des relations interpersonnelles, Rencontres sociales, et Réseautage social; Tous les services précités étant fournis dans le domaine des rendez-vous, de la promotion et de l’organisation des relations entre couple ; Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour services en ligne de rencontres, rendez-vous et réseautage social; Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour la demande de commentaires; Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs d’envoyer des actualisations de profils et de partager des contenus et des fichiers électroniques avec d’autres; Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour le calcul, la cartographie, la transmission et le compte rendu d’informations concernant la localisation, le déplacement, la proximité, le départ et l’arrivée de personnes et d’objets via des ordinateurs, des téléphones portables, des dispositifs de communication avec ou sans fil et des réseaux de communication électroniques et optiques; Fourniture de pages web et de flux de données personnalisés en ligne proposant des informations définies par les utilisateurs concernant les rendez-vous, de la recherche de partenaires et des relations, comprenant également des Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 billets de blogues, nouveaux contenus multimédias, autres contenus en ligne et liens web en ligne vers d’autres sites web ; Services de rencontre; Services de rencontres informatisés [réseautage social en ligne]; Services d’intermédiaire en matière de rencontres fournis par des applications mobiles; Services de rencontres, à savoir fourniture d’informations dans le domaine des rencontres via une base de données informatique en ligne de célibataires désireux de rencontrer d’autres célibataires; Services basés sur l’internet de rendez-vous, rencontres sociales et réseautage social; Services de réseautage social en ligne ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services de « logiciels en tant que service (SaaS) ; services de réseautage social en ligne à destination exclusive des professionnels dans le cadre de leur activité » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et fortement similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. En effet, et d’une part, les services de « logiciels en tant que service (SaaS) » de la demande d’enregistrement contestée sont notamment similaires aux services de « Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour services en ligne de rencontres, rendez-vous et réseautage social; Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour la demande de commentaires; Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs d’envoyer des actualisations de profils et de partager des contenus et des fichiers électroniques avec d’autres; Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour le calcul, la cartographie, la transmission et le compte rendu d’informations concernant la localisation, le déplacement, la proximité, le départ et l’arrivée de personnes et d’objets via des ordinateurs, des téléphones portables, des dispositifs de communication avec ou sans fil et des réseaux de communication électroniques et optiques ». Ainsi, il n’y a pas lieu d’apprécier les autres liens de similarité effectués par la société opposante, dès lors que la similarité entre les services précités de la demande d’enregistrement contestée et certains de ceux de la marque antérieure ont été constatées. D’autre part, et au regard des « services de réseautage social en ligne à destination exclusive des professionnels dans le cadre de leur activité » de la demande d’enregistrement contesté qui relèvent de la catégorie générale des services de « services de réseautage social en ligne » de la marque antérieure, il importe peu, contrairement à ce qu’indique la société déposante, que les services de la demande d’enregistrement contestée soient limités « à destination exclusive des professionnels dans le cadre de leur activité » dès lors que la protection conférée par l’enregistrement d’une marque s’étend non seulement aux services identiques à ceux mentionnés dans son libellé car désignés dans les mêmes termes, mais également aux services identiques du fait de leur appartenance à une catégorie de services de la marque antérieure, comme c’est le cas en l’espèce. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 Dès lors, la précision du libellé de la demande d’enregistrement contestée ne saurait faire échapper ces services à tout lien d’identité avec ceux invoqués de la marque antérieure. En outre, sont inopérants les arguments du titulaire de la demande d’enregistrement contestée relatifs à la clientèle visée par les marques en cause dans la mesure où la comparaison des produits et services s’effectue uniquement en fonction de ceux-ci tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. En revanche, les « services d’intermédiation commerciale » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations d’intermédiaires permettant de facilité la mise en relation de plusieurs personnes physiques ou morales ayant des intérêts complémentaires, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « Services de publicité et de promotion des ventes; Services publicitaires, à savoir promotion des marques, produits et services de tiers » de la marque antérieure, qui désignent des prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou utiliser les services d’une entreprise. Il ne s’agit donc pas de services similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante. A cet égard, sont sans incidence sur la présente procédure, les arguments de la société opposante fondés sur une décision de l’Institut dès lors que cette dernière a été rendues dans un cas d’espèce différent de la présente affaire. Les services de la demande d’enregistrement contestée sont donc en partie identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et la marque antérieure d’un élément verbal surmonté d’un élément graphique. Les signes ont en commun la séquence -MATCH, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles. Les signes diffèrent par la présence, au sein de la demande d’enregistrement contestée, de l’élément verbal BIZNESS, placé en attaque, et au sein de la marque antérieure, par la présence de l’élément verbal final GROUP, et d’un élément graphique. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, le terme MATCH apparaît distinctif au regard des produits et services en cause, contrairement à ce que soutient la société déposante. A cet égard, il n’est pas établi que ce terme présente un lien direct et concret avec les produits et services des marques en présence, ni n’en désigne une caractéristique précise. En outre, ce terme ne constitue pas un élément ou une indication devenu usuel dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce. La société déposante argue du fait que « le verbe « matcher » est désormais utilisé dans le langage courant, notamment pour exprimer une compatibilité entre deux personnes, en particulier dans le contexte des réseaux sociaux ». Au regard plus particulièrement des « services de réseautage social en ligne à destination exclusive des professionnels dans le cadre de leur activité » de la demande contestée (ou des « Services de réseautage social en ligne » de la marque antérieure avec lesquels ils sont comparés), si la société déposante présente des éléments propres à montrer que le terme MATCH est susceptible d’être perçu pas le consommateur comme renvoyant à un intérêt mutuel entre personnes, il n’est pas établi que cette circonstance fasse perdre à l’élément MATCH son caractère distinctif au regard des services précités. En outre, la société déposante fournit des exemples de l’utilisation du terme MATCH dans le contexte d’une rencontre sportive (définition du Larousse, page 4 des dernières observations en réponse du titulaire de la demande) ; de rencontres amoureuses (définition Le Dictionnaire, de Wikipedia et article du Laboratoire d’Innovation numérique de la CNIL, pages 5, 6 et 7 des dernières observations en réponse du titulaire de la demande) ; de mise en relation de chômeurs et employeurs (article du Monde, page 7 des dernières observations en réponse du Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7 titulaire de la demande) ou encore de rencontres entre entrepreneurs (site internet La rencontre des entrepreneurs Lyon, page 8 des dernières observations en réponse du titulaire de la demande). Toutefois ces exemples montrent l’utilisation du terme MATCH pour désigner « le moment où un intérêt mutuel est établi » sans montrer que ce terme serait fréquemment utilisé, et donc serait devenu usuel, pour désigner directement les « services de réseautage social en ligne à destination exclusive des professionnels dans le cadre de leur activité » de la demande contestée (ou les « Services de réseautage social en ligne » de la marque antérieure avec lesquels ils sont comparés), qui s’entendent de prestations visant à mettre à disposition des moyens de communication virtuels pour la mise en relation de personnes. Tout au plus ce terme sera perçu comme évocateur. En outre, au sien du signe contesté, le terme MATCH apparaît dominant dès lors que le terme BIZNESS qui le précède, qui est susceptible d’être lu et perçu comme le terme anglais « business », qui renvoie à la vie des affaires et ainsi n’est pas de nature à retenir l’attention des consommateurs. De même, au sein de la marque antérieure, le terme MATCH apparaît dominant dès lors que le terme anglais GROUP qui le suit constitue également un terme couramment utilisé dans le monde des affaires pour désigner un ensemble d’entreprises commerciales, de sorte qu’il ne retiendra pas particulièrement l’attention du consommateur. Egalement, l’élément graphique de la marque antérieure n’altère en rien, contrairement à ce que soutient la société déposante, le caractère essentiel et immédiatement perceptible des éléments verbaux MATCH GROUP par lesquels le signe sera prononcé. Ainsi, tant en raison des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté BIZNESSMATCH est donc similaire à la marque figurative antérieure MATCHGROUP. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la forte similarité d’une partie des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
8 En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similarité des signes. A cet égard, si un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, il reste qu’en l’espèce cette circonstance ne saurait compenser l’absence de similarité existant entre les services considérés comme non similaires. CONCLUSION En conséquence, la marque verbale BIZNESSMATCH ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée au regard des services suivants : « logiciels en tant que service (SaaS) ; services de réseautage social en ligne à destination exclusive des professionnels dans le cadre de leur activité » ; Article 2 : La demande d’enregistrement partiellement rejetée pour les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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