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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 déc. 2025, n° OP 25-0460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0460 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | easy Pod ; EASYJET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5097606 ; 018573410 ; 001232909 |
| Classification internationale des marques : | CL34 |
| Référence INPI : | O20250460 |
Sur les parties
| Parties : | EASYGROUP Ltd (Royaume-Uni) c/ E. TASTY SAS |
|---|
Texte intégral
OP25-0460 18/12/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1
La société E.TASTY (société par actions simplifiée) a déposé, le 14 novembre 2024, la demande d’enregistrement n° 5 097 606 portant sur le signe figuratif EASY POD. 2
L e 6 février 2025, la société EASYGROUP LTD. (société de droit anglais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque figurative de l’Union européenne EASYPOD, enregistrée le 7 octobre 2021 sous le n° 018573410, sur le fondement d’un risque de confusion ;
- la marque verbale de l’Union européenne EASYJET, enregistrée le 1er juillet 1999 sous le n° 001232909 et régulièrement renouvelée, sur le fondement d’une atteinte à sa renommée. Le 13 mars 2025, l’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées entre les parties. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le risque de confusion avec la marque figurative EASYPOD n° 018573410 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité de la demande d’enregistrement, à savoir les produits suivants: « Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes ; cigares ; cigarettes ; papier à cigarettes ; pipes ; briquets pour fumeurs ; boîtes à cigares ; étuis à cigares ; boîtes à 3
c igarettes ; étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs ; cigarettes électroniques ; solutions liquides pour cigarettes électroniques ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants: « Boîtes, Coffres non métalliques, Étuis, Réceptacles, Plateaux, Tiroirs, Rayonnages [meubles], Paniers, Poubelles, Harasses, Capsules, Tonneaux et Palettes En bois ou en matières plastiques. Transport de produits, passagers et voyageurs par air et par mer; Entreposage; Services de compagnies aériennes; Organisation du transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par mer; Services de compagnies aériennes ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objet de l’oppositions, sont identiques ou similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure. Concernant les « boîtes à cigares ; boîtes à cigarettes » et les « allumettes » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent d’une part, des récipients destinés à la conservation des produits du tabac et d’autre part des fins fragments de bois enduits à l’une de ses extrémités d’une composition chimique inflammable et servant à allumer, la société opposante les compare aux « boîtes » de la marque antérieure relevant de la classe 20. Par ailleurs, les « étuis à cigares ; étuis à cigarettes » et les « articles pour fumeurs » de la demande d’enregistrement qui désignent respectivement des boîtes ou enveloppes destinées à la conservation des produits du tabac et des produits destinés à la consommation des produits de tabac, la société opposante les compare aux « étuis » de la marque antérieure relevant de la classe 20. Enfin, les « pipes ; cendriers pour fumeurs ; cigarettes électroniques ; solutions liquides pour cigarettes électroniques » de la demande d’enregistrement contestée, la société opposante les compare aux « Réceptacles » de la marque antérieure relevant de la classe 20. Toutefois, ces libellés « boîtes ; étuis ; réceptacles » ne permettent pas de déterminer clairement quels produits sont couverts. Or, les termes peu clairs et imprécis ne peuvent être pris en considération que dans leur sens le plus naturel et le plus littéral. En l’espèce, si les libellés « boîtes ; étuis ; réceptacles » s’entendent respectivement, de manière littérale, de « Récipients généralement munis d’un couvercle, de forme, de matière, de dimensions variables, destinés à contenir des objets de différentes natures », de « boîtes ou enveloppes de protection généralement rigides et adaptées aux formes de l’objet qu’elle est destinée à contenir » et de « contenants recevant des contenus, des substances de diverses provenances » (définitions issues du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales), ces significations ne définissent pas suffisamment la fonction spécifique de ces produits en ce que les « boîtes ; étuis ; réceptacles » peuvent couvrir un grand nombre de produits aux fonctions les plus diverses. A cet égard, le recours à la note explicative relative à la classe 20 de l’arrangement de Nice indique que « La classe 20 comprend principalement les meubles et leurs parties, ainsi que certains articles en bois, liège, roseau, canne, osier, corne, os, fanon de baleine, coquillage, ambre, nacre, écume de mer et leurs substituts, ou en matière plastique » et ne précise que leur composition. 4
P ar conséquent, bien que les termes puissent être comparés et considérés comme ayant la même nature abstraite s’agissant tous de contenants, ils ne peuvent pas, sur la base de ce critère insuffisant, être considérés comme étant similaires compte tenu de la fonction spécifique des produits de la demande d’enregistrement contestée. En outre, ils ne peuvent pas davantage être considérés comme ciblant le même public pertinent, les premiers étant destinés à un public adulte uniquement de fumeurs, ni partageant les mêmes canaux de distribution ou étant habituellement produits par les mêmes entreprises. Ainsi, en l’absence de précision supplémentaire (qui aurait été rendue possible au moyen d’une renonciation partielle) des libellés « boîtes ; étuis ; réceptacles », ces produits ne sauraient être considérés comme partageant des facteurs suffisamment pertinents avec les « boîtes à cigares ; boîtes à cigarettes ; allumettes ; étuis à cigares ; étuis à cigarettes ; articles pour fumeurs ; pipes ; cendriers pour fumeurs ; cigarettes électroniques ; solutions liquides pour cigarettes électroniques » pour conclure à l’existence d’une similarité entre eux. Par ailleurs, les « Tabac ; cigares ; cigarettes ; papier à cigarettes ; briquets pour fumeurs » de la demande d’enregistrement contesté, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « Transport de produits […] par air et par mer » de la marque antérieure, dès lors que les seconds qui peuvent porter sur un nombre infini de produits différents, n’ont pas nécessairement ni exclusivement pour objet les premiers. A cet égard, ne saurait être retenue l’argumentation de la société opposante, qui indique que les produits de la demande contestée « sont des produits importés d’autres pays », dès lors que la réalité d’une telle pratique n’est pas démontrée en l’espèce, et qu’en tout état de cause, cette pratique ne revêt aucun caractère exclusif ni obligatoire. Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires, ni dès lors similaires. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée n’apparaissent pas identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif EASY POD, reproduit ci-dessous : 5
L a marque antérieure porte sur le signe figuratif EASYPOD, reproduit ci-dessous : Cette marque a été enregistrée en couleurs. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux présentés dans une calligraphie particulière, et que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux, présentés dans une calligraphie particulière et en couleurs. Les signes en cause ont en commun l’association de termes anglais identiques EASY et POD, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et une identité phonétique et conceptuelle. Ainsi, ne peut être retenu l’argument du déposant selon lequel « les signes en conflit diffèrent notamment par leur présentation, leur agencement spatial, leur police/stylisation et couleurs, ce qui contribue à les distinguer nettement ». En effet, si les signes diffèrent par le fait que les deux termes EASY et POD soient présentés sur des lignes différentes au sein du signe contesté alors qu’ils sont attachés dans la marque antérieure, cette circonstance ne saurait écarter les grandes ressemblances relevées précédemment, dès lors que d’une part, le consommateur moyen percevra les deux termes en cause dans la marque antérieure, ceux-ci étant individualisables et que, d’autre part, cette différence n’engendre aucune modification phonétique et conceptuelle. Enfin, les différences tenant à leur différence de présentation du fait de calligraphies différentes, ne sont pas de nature à faire perdre aux éléments verbaux EASY et POD leur caractère lisible et immédiatement perceptible, s’agissant des éléments verbaux par lesquels les signes seront désignés. A cet égard, il est peu probable contrairement à ce qu’affirme la société déposante, que le terme EASY soit lu « « esasy », « erasy », « e/asy » » par le public pertinent ; le consommateur sera en effet plus enclin à rattacher sa perception du signe à un terme anglais courant, à savoir la dénomination EASY. 6
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment établies, il existe une similarité entre les signes pris dans leur ensemble. Le signe figuratif contesté EASY POD est donc similaire à la marque figurative antérieure EASYPOD. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, la grande similarité des signes ne permet pas de compenser l’absence de similarité entre les produits en cause, telle qu’exposée ci-dessus. En effet, l’existence d’un risque de confusion ne saurait échapper au principe de spécialité et reste subordonnée à la condition d’un certain degré de similarité entre les produits, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ainsi, en raison de l’absence de similarité entre les produits en cause, il n’existe pas globalement de risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. A cet égard, il ne peut être tenu compte de l’argumentation développée par la société opposante, relative à l’existence d’une famille de marques « EASY » dont elle serait titulaire. En effet, si l’existence d’une famille de marques peut constituer un facteur pertinent dans l’appréciation globale du risque de confusion, encore faut-il que les marques qui la composent « reproduisent intégralement un même élément distinctif avec l’ajout d’un élément graphique ou verbal les différenciant l’une de l’autre, ou [qui] se caractérisent par la répétition d’un même préfixe ou suffixe extrait d’une marque originaire » (TUE, 23 février 2006, Bainbridge). En l’espèce, est inopérant l’argumentaire de la société opposante selon laquelle elle exploite une famille de marques comprenant le terme EASY. En effet, outre que l’exploitation de ces marques n’est démontrée que pour certaines d’entre elles, l’élément EASY à l’origine de la famille de marques est aisément compris par le consommateur français ayant une connaissance basique de l’anglais comme la traduction de l’adjectif laudatif « facile », n’a qu’un faible caractère distinctif, de sorte que sa présence ne crée pas en soi un risque de confusion. A cet égard, selon la jurisprudence européenne, il convient d’éviter une protection excessive des marques intrinsèquement faibles et des éléments de marques intrinsèquement faibles, qu’ils soient examinés individuellement ou en tant que membres d’une famille de marques. Ainsi, l’argument relatif à l’existence d’une famille de marques ne saurait prospérer en l’espèce dans l’appréciation du risque de confusion. 7
8
B. Sur l‘atteinte à la renommée de la marque verbale de l’Union européenne EASYJET n° 001 232 909 Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. Pour une marque de l’Union européenne, la renommée doit être démontrée sur une partie substantielle de l’Union, et cette partie substantielle peut correspondre au territoire d’un seul État membre (CJUE, 6 octobre 2009, Pago, aff. C-301/07 ; CJUE, 3 septembre 2015, Iron & Smith, aff. C-125/14). En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque de l’Union Européenne EASYJET n° 001232909 La renommée est invoquée au regard des services suivants : « transport aérien de passagers et voyageurs; services de compagnies aériennes ». La société opposante doit donc prouver que cette marque avait acquis une renommée en France avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée, soit avant le 29 novembre 2024, à l’égard des services précités. 9
A fin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fait valoir que « La Marque EASYJET fait partie des plus connues et appréciées des consommateurs européens, notamment français, dans le secteur du transport et des voyages ». Dans le cadre de la renommée de la marque antérieure, la société opposante met notamment en avant :
- son ancienneté : Elle précise, à ce titre, que « EasyJet est une compagnie aérienne pan-européenne fondée en 1995 par Sir Stelios Haji-Ioannou qui a révolutionné l’aviation en Europe avec son modèle « low cost ». », desservant, dès 1997 « plus de dix destinations en Europe et [transportant] déjà plus de deux millions de passagers par an ».
- l’intensité de son exploitation et son étendue géographique A cet égard, la société opposante indique que « En 2003, EasyJet était la quatrième compagnie européenne en nombre de passagers. Elle transportait au cours de cette seule année 20,3 millions de personnes en Europe au travers de 105 routes aériennes entre 38 aéroports grâce à une flotte de 74 avions. ». Elle ajoute que 20 ans plus tard, cette exploitation intensive durait toujours : « En 2023, EasyJet était la sixième compagnie européenne en nombre de passagers. Elle a transporté 82,8 millions de personnes en Europe au travers de 1 018 routes aériennes entre 155 aéroports localisés dans 35 pays grâce à une flotte de 336 avions » La société opposante met en exergue le succès rencontré par EASYJET en France comme étant « la première compagnie aérienne low-cost en France d’où pas moins de 15 millions de passagers ont embarqué en 2023. ».
- L’importance des investissements réalisés (opérations publicitaires). La société opposante indique qu’elle « avait un budget publicitaire annuel de 27,7 millions de livres sterling (soit 39,3 millions d’euros) » en 2003. Pour l’année 2023, la société opposante souligne que le « budget marketing s’élevait à 278 millions de livres sterling (soit 322 millions d’euros », ce qui indique un effort d’investissement important et constant dans le temps constant, démontrant notamment des efforts marketing et publicitaires sur le territoire français. A cet égard, la société opposante fournit les nombreux documents suivants, faisant état du succès important de la compagnie aérienne :
- Pièce n° 2.1 : Wikipedia – easyJet, (p37 à p103)
- Pièce n° 2.2 : Extraits de www.easyjet.com, (p104 à p105)
- Pièce n° 2.3 : Capitalisation boursière d’easyJet plc, (p106 à p110)
- Pièce n° 2.4 : Dossier de presse relatif à easyJet, (p111 à p186) 10
- Pièce n° 2.5 : Rapports Annuels de easyJet plc de 2004 à 2023 certifiés par des Commissaires aux Comptes / Auditeurs Indépendants (p187 à p590)
- Pièce n° 2.6 : Articles de presse français relatifs à easyJet, (p591 à p606)
- Pièce n° 2.7 : Campagnes publicitaires d’easyJet, (p607 à p637)
- Pièce n° 2.8 : TGI Paris, 3ème chambre 4ème section, 12 mai 2011, RG n° 10/06382 (p638 à p651) Enfin, la société opposante produit notamment une revue de presse dont plusieurs journaux français de référence, comme l’indique notamment le journal Les Echos, qui mentionnait le 10 novembre 2015 : « Aujourd’hui, la compagnie low cost britannique est devenue numéro trois des vols intra-européens (…). EasyJet pèse une dizaine de milliards d’euros » ainsi que Le Point qui déclarait le 15 mai 2018 qu’ « avec 19 millions de passagers transportés en 2017 [en France],EasyJet représente 15% du trafic aérien ». Il ressort clairement de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante que la marque antérieure EASYJET a fait l’objet d’un usage intensif et qu’elle est largement connue du grand public dans le secteur du transport aérien, dans une partie substantielle du territoire de l’Union européenne et particulièrement en France. Ainsi, la marque antérieure invoquée EASYJET a bien acquis une renommée sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, et particulièrement en France, pour des services de « transport aérien de passagers et voyageurs; services de compagnies aériennes », contrairement aux assertions de la société déposante. En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure en ce qui concerne les services précités. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif EASY POD, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal EASYJET ci-dessous reproduit : 11
L a société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté et la marque antérieure sont tous-deux composés d’une dénomination unique. Les signes ont en commun un terme d’attaque anglais EASY suivi d’un deuxième terme anglais court de trois lettres monosyllabique, à savoir POD et JET, ce qui confère aux signes une même structure. Toutefois, tout en présentant cette structure commune, les deux signes se distinguent par leur second élément POD / JET. De plus, la ressemblance tenant au terme EASY doit être tempérée par son caractère faiblement distinctif au regard des produits en cause. En effet, ce terme anglais, aisément compris comme signifiant « facile » (qui se fait sans effort, qui ne présente aucune difficulté, simple, aisé) apparaît faiblement distinctif au regard des produits en cause en ce qu’il renvoie à une de leur caractéristique, à savoir d’être facilement utilisables. Ainsi, il n’est pas de nature à retenir à lui seul, l’attention du consommateur et ne sera pas perçu comme une référence à la marque antérieure. Il en résulte une faible similarité entre les deux signes pris dans leur ensemble. Sur le lien entre les marques dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les marques. Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure (afin de déterminer si celle –ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée EASYJET est dirigée à l’encontre de l’ensemble des produits de la demande d’enregistrement contestée. Parmi ceux-ci, les produits restant à examiner sont les suivants : « Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes ; cigares ; cigarettes ; papier à cigarettes ; pipes ; briquets pour fumeurs; cendriers pour fumeurs ; cigarettes électroniques ; solutions liquides pour cigarettes électroniques ». 12
En l’espèce, il est vrai que la marque antérieure EASYJET possède un caractère distinctif accru par sa renommée auprès du grand public dans le secteur du transport aérien, ainsi que cela a été démontré précédemment. Toutefois, la société opposante n’a pas démontré en quoi il pourrait exister un lien dans l’esprit du public entre les « Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes ; cigares ; cigarettes ; papier à cigarettes ; pipes ; briquets pour fumeurs; cendriers pour fumeurs ; cigarettes électroniques ; solutions liquides pour cigarettes électroniques » et les services de transport pour lesquels la marque antérieure est renommée, produits et services très éloignés les uns des autres et ne présentant pas de lien évident. A cet égard, et contrairement à ce qu’invoque l’opposante, il n’est pas établi que ces produits et services « s’adressent à un même public pertinent, à savoir le grand public ». En effet, outre le fait que les produits de la demande d’enregistrement s’adressent exclusivement à un public adulte de fumeurs, ces produits et services sont si différents et appartiennent à des marchés si éloignés que le signe contesté n’est pas susceptible d’évoquer la marque antérieure dans l’esprit du public concerné, et ce d’autant plus que les signes ne présentent qu’une faible similarité, comme précédemment démontré. Par conséquent, il n’est pas établi que le public des produits de la demande contestée sera susceptible d’établir une association mentale entre les signes concernés pour ce qui est des « Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes ; cigares ; cigarettes ; papier à cigarettes ; pipes ; briquets pour fumeurs; cendriers pour fumeurs ; cigarettes électroniques ; solutions liquides pour cigarettes électroniques », qui portent sur des domaines spécifiques sans lien évident avec les services pour lesquels la marque antérieure est renommée. Ainsi, au regard de ces produits qui apparaissent très éloignés de ceux de la marque antérieure, la société opposante ne démontre pas le risque que la demande d’enregistrement évoque la marque antérieure dans l’esprit des consommateurs concernés. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté EASY POD peut être adopté comme marque pour désigner les produits visés par l’opposition, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 13
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