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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 nov. 2025, n° OP 25-0560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0560 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BRUM PARIS ; BRUME ORPIN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5100379 ; 4921849 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20250560 |
Sur les parties
| Parties : | BRUME ORPIN PARFUM anciennement dénommée THEOCO SAS c/ BRUM PARIS SAS |
|---|
Texte intégral
OP 25-0560 10/11/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société BRUM PARIS (société par actions simplifiée) a déposé, le 25 novembre 2024 la demande d’enregistrement n° 5100379 portant sur le signe verbal BRUM PARIS. Le 17 février 2025, la société BRUME ORPIN PARFUM, anciennement dénommée THEOCO, (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française verbale BRUME ORPIN, déposée le 16 décembre 2022 et enregistrée sous le n° 4921849. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. La société déposante a procédé à la régularisation de la demande contestée suite à une objection de fond émise par l’Institut.
A u cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Suite à la régularisation de la demande, l’opposition porte sur les produits suivants : « savons ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; cosmétiques, tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « savons ; cosmétiques ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, force est de constater que les « savons ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; cosmétiques, tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France » de la demande contestée relèvent des catégories constituées par les « savons ; cosmétiques ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté » de la marque antérieure. Est à cet égard inopérant l’argument de la déposante selon lequel les produits de la demande sont « tous d’origine française ou fabriqués en France », dès lors que cette mention ne les fait pas échapper aux catégories constituées par les produits invoqués de la marque antérieure. Il s’agit donc de produits identiques. La déposante ne saurait valablement soutenir que « … la marque BRUM PARIS est strictement limitée à la classe 3 de la classification de Nice, et est donc limitée aux produits cosmétiques, là où la marque BRUM ORPIN concerne plus de 4 classes, toutes relatives directement ou indirectement à un parfum et n’est commercialisé que sous forme de flacon de parfum là où la marque BRUM PARIS concerne la classe 3 pour des produits cosmétiques… ». En effet, d’une part, le fait que la marque antérieure désigne d’autres classes ne fait pas obstacle à l’identité des produits précédemment constatée, étant rappelé que la classification des produits et
s ervices n’a qu’une valeur administrative, sans portée juridique et ne doit pas être prise en compte pour la comparaison de ceux-ci. D’autre part, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des produits s’effectue uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BRUM PARIS reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal BRUME ORPIN, ci-dessous reproduit : L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté se compose, tout comme la marque antérieure de deux éléments verbaux. Les signes ont en commun un terme comportant un terme des plus proches BRUM/BRUME ce qui leur confère certaines ressemblances visuelles phonétiques et intellectuelles.
Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à justifier d’un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles propres à les distinguer nettement. Visuellement, les signes diffèrent par la présence du terme ORPIN pour la marque antérieure. Phonétiquement, les signes se distinguent par leurs sonorités centrales et finales. Les signes en présence produisent ainsi une impression d’ensemble distincte, que renforce la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. En effet au sein des signes en présence, l’élément verbal BRUM et le terme BRUME apparaissent à tout le moins fortement évocateur du conditionnement des produits en cause, susceptibles d’être proposés sous la forme d’une brume ou de diffuser une brume. A cet égard, s’il est vrai comme l’indique l’opposante que « le terme BRUM ne constitue pas la traduction anglaise du mot BRUME, laquelle correspond plutôt à MIST », sa proximité visuelle et son identité phonétique avec le terme BRUME engendrent pour le consommateur français un risque de même perception.
En outre, au sein de la marque antérieure, le terme BRUME est accompagné du terme ORPIN qui apparaît distinctif. Il en résulte qu’au sein de la marque antérieure, le terme BRUME n’apparait pas essentiel et ne retiendra pas à lui seul l’attention du consommateur. Sont extérieurs à la comparaison des signes les arguments de l’opposante tirés du fait que les termes BRUME ORPIN figurent dans son nom commercial et sa dénomination sociale, ainsi que le nom de domaine du site internet sur lequel les produits sont commercialisés, ces droits n’ayant pas été invoqués à l’appui de l’opposition. Le signe verbal BRUM PARIS n’est donc pas similaire à la marque antérieure BRUME ORPIN. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé lorsque la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. A cet égard, la société opposante fait valoir la « reconnaissance importante de la marque BRUME ORPIN dans le secteur ». A cet égard l’opposante indique que depuis « …le lancement de la marque BRUME ORPIN, cette dernière a gagné une visibilité considérable dans la presse française générale et spécialisée » et qu’en « … juin 2025, la société éponyme a remporté le prix Espoir de la meilleure innovation décerné par la Fragrance Foundation France », sans toutefois démontrer la connaissance de la marque antérieure invoquée. En l’espèce, en raison des différences entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal BRUM PARIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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