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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 sept. 2025, n° OP 25-0844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0844 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AKTARUS ; - AKTAR HERB and SPICE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5112239 ; 018464514 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL05 |
| Référence INPI : | O20250844 |
Sur les parties
| Parties : | GÜROK TURIZM VE MADENCILIK ANONIM SIRKETI (Turquie) c/ CR DISTRIBUTION SAS |
|---|
Texte intégral
OP25-0844 12/09/2025
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE La société CR DISTRIBUTION (société par actions simplifiée) a déposé le 14 janvier 2025, la demande d’enregistrement n°5112239 portant sur le signe verbal AKTARUS.
Le 7 mars 2025, la société GÜROK TURIZM VE MADENCILIK ANONIM SIRKETI (société de droit turc) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union Européenne AKTAR HERB AND SPICE, déposée le 30 avril 2021, enregistrée sous le n°018464514, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition, formée contre une partie des produits de la demande d’enregistrement, a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
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II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; pansements médicaux ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Cosmétiques autres qu’à usage médical ; Herbes et boissons aux herbes adaptées à des fins médicales ; Services d’une station thermale ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; compléments alimentaires ; pansements médicaux ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires, à des degrés divers aux produits et services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés.
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En revanche, les « aliments pour bébés » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des denrées alimentaires spécialement adaptées aux nourrissons, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Herbes et boissons aux herbes adaptées à des fins médicales » de la marque antérieure, qui désignent des plantes médicinales et des préparations liquides à base de ces plantes, destinées à un usage thérapeutique en ce qu’elles sont formulées et utilisées pour traiter ou prévenir des problèmes de santé.
A cet égard, la société opposante ne saurait affirmer que ces produits ont tous des « vertus thérapeutiques », puisque les « aliments pour bébés » de la demande d’enregistrement contestée sont des produits ayant une fonction alimentaire et nutritive. De la même manière, ils ne sont donc pas dirigés vers le même public, les produits de la demande d’enregistrement étant destinés à être consommés par des nourrissons et les produits de la marque antérieure étant destinés aux adultes désireux de traiter certains soucis de santé. Ces produits ne présentent ainsi pas de lien étroit et obligatoire.
Ces produits ne sont donc pas similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Les « herbicides » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent respectivement des substances visant à détruire par des procédés physiques ou chimiques les végétaux parasites, destinées aux cultures ou jardins en vue d’assainir les sols, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Herbes et boissons aux herbes adaptées à des fins médicales » de la marque antérieure, tels que précédemment définis.
En effet, ces produits, répondant à des besoins distincts, les premiers n’étant pas, contrairement aux seconds, destinés à l’être humain, ne s’adressent pas à la même clientèle et ne suivent pas les mêmes circuits de distribution (jardineries et rayons spécialisés des supermarchés pour les premiers / rayons phytothérapie des pharmacies pour les seconds). De plus, ils ne partagent pas la même « destination médicale ou hygiénique » comme l’affirme la société déposante, les premiers étant uniquement destinés à lutter contre les mauvaises herbes.
Ils ne présentent pas non plus de lien étroit et obligatoire, ces produits n’étant pas « susceptibles d’être utilisés de manière complémentaire ou en compétition » comme l’affirme la société opposante.
Ces produits ne sont donc pas similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Les « culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des protections périodiques externes destinées à absorber le flux sanguin des menstruations, et plus généralement à maintenir la propreté du corps, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Herbes et boissons aux herbes adaptées à des fins médicales » de la marque antérieure, tels que précédemment définis.
Encore, et contrairement à ce qu’affirme la société opposante, ces produits, répondant à des besoins distincts, ne s’adressent pas à la même clientèle et ne suivent pas les mêmes circuits de distribution (étant chacun commercialisés dans des rayons distincts dans les pharmacies 3
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et des supermarchés, les premiers dans les rayons dédiés à l’hygiène intime, les seconds dans les pharmacies, dans les rayons dédiés à la nutrition ou à la phytothérapie).
Les produits précités de la demande ne présentent pas non plus de lien étroit et obligatoire avec les produits précités de la marque antérieure, ceux-ci n’étant pas « susceptibles d’être utilisés de manière complémentaire ou en compétition » comme l’affirme la société opposante.
A cet égard, l’argument de la société opposante selon lequel ces produits sont tous « à destination médicale ou hygiénique », ne permet pas de retenir une similarité, dès lors que les domaines médicaux et hygiéniques ne sont pas similaires.
Ces produits ne sont donc pas similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Enfin, les « aliments pour bébés ; herbicides ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques » de la demande d’enregistrement contestée, tels que définis précédemment, ne présentent pas non plus les mêmes nature, fonction et destination que les « services d’une station thermale» de la marque antérieure, qui désignent l’ensemble des prestations offertes par un établissement thermal pour soigner, prévenir ou soulager certains troubles de santé, grâce à l’utilisation des eaux minérales naturelles ou d’autres éléments naturels.
Ils ne présentent pas non plus de lien étroit et obligatoire, les premiers n’étant pas utilisés dans le cadre de la fourniture des seconds, et les seconds ne nécessitant pas le recours aux premiers, qui ne consistent pas en des « produits (…) à base des eaux minérales utilisées dans le cadre des soins et traitements thérapeutiques » comme l’affirme la société opposante.
Ces produits ne sont donc pas similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à des degrés divers aux produits et services de la marque antérieure.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal AKTARUS.
La marque antérieure porte sur le signe complexe AKTAR HERB AND SPICE, reproduit ci- après.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique, tandis que la marque antérieure est constituée de quatre éléments verbaux, d’une présentation particulière et d’un élément figuratif.
Visuellement, les dénominations AKTARUS pour le signe contesté et AKTAR pour la marque antérieure sont de longueurs proches (sept lettres pour le signe contesté ; cinq lettres pour la marque antérieure) et ont en commun cinq lettres, placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la longue séquence AKTAR-, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles.
Phonétiquement, ces termes présentent une longue séquence d’attaque identique [ak-tar], ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques.
La seule différence entre ces termes, tenant à la présence des lettres –US en position finale du signe contesté, n’est pas de nature à écarter les grandes similarités entre les signes, dès lors qu’elle ne porte que sur les lettres finales d’une dénomination longue. En effet, et comme précédemment démontré, les signes restent dominés par la séquence AKTAR-, particulièrement sonore du fait de l’enchaînement des lettres K et T en son centre, peu commune en langue française.
Si les signes diffèrent par la présence des termes HERB AND SPICE, d’une présentation particulière et d’un élément figuratif au sein de la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
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En effet, au sein de la marque antérieure, le terme AKTAR, distinctif au regard des produits en cause, apparaît également dominant, en ce qu’il est placé en attaque et au centre du signe. En outre, il est suivi par les termes HERB AND SPICE, qui seront aisément compris par le consommateur français d’attention et de culture moyennes comme la traduction anglaise des termes « herbe et épice », et qui apparaissent ainsi faiblement distinctifs au regard des produits en cause, en ce qu’ils en désignent une caractéristique, à savoir leur nature ou leur composition.
De plus, la présence d’un élément figuratif et la présentation particulière de la marque antérieure (celle-ci étant représentée dans une police de caractères particulière de couleur grise, le terme AKTAR au centre, les termes HERB AND SPICE sur une ligne inférieure en caractères de plus petite taille, le tout étant surplombé par le dessin d’une goutte aux contours gris) simples éléments visuels de présentation, ne sont pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant du terme AKTAR, et viennent simplement le mettre en exergue.
Ainsi, en raison des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté AKTARUS est donc similaire à la marque verbale complexe AKTAR HERB AND SPICE.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure et ce malgré la similarité des signes.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté AKTARUS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; compléments alimentaires ; pansements médicaux ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ».
Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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