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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 oct. 2025, n° OP 25-0915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0915 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SUPER MENAGE ; GRAND MÉNAGE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5106776 ; 4917661 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL21 ; CL37 |
| Référence INPI : | O20250915 |
Sur les parties
| Parties : | VINAIGRERIE GÉNÉRALE SAS c/ VDEV SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 25-0915 10/10/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE La société VDEV (société par actions simplifiée) a déposé le 18 décembre 2024 la demande d’enregistrement n° 24 5106776 portant sur le signe verbal SUPER MENAGE. Le 10 mars 2025, la société VINAIGRERIE GENERALE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française GRAND MÉNAGE déposée 1er décembre 2022 et enregistrée sous le n° 22 4917661. Le 11 mars 2025, l’Institut a notifié à la société déposante une objection provisoire à enregistrement portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation, réputée acceptée à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti. Le 5 mai 2025, l’Institut a émis une notification d’irrecevabilité à laquelle la société opposante a apporté une réponse le 22 mai 2025 permettant de lever l’irrecevabilité. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II. DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Dans l’acte d’opposition, la société opposante a indiqué former opposition contre les produits et services suivants : « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir; ustensiles de ménage; ustensiles de cuisine; récipients à usage ménager; récipients pour la cuisine; éponges; brosses
(à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; instruments de nettoyage actionnés manuellement; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction; porcelaines; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; poubelles; verres (récipients); vaisselle; nettoyage de bâtiments (ménage); nettoyage d’édifices (surface extérieure); nettoyage de fenêtres; nettoyage de véhicules; désinfection; nettoyage de vêtement; entretien, nettoyage et réparation du cuir; entretien, nettoyage et réparation des fourrures;
repassage
du
linge ».
Dans le délai supplémentaire d’un mois, la société opposante a fourni un exposé des moyens dans lequel sont visés d’autres produits, à savoir les « peignes » de la demande d’enregistrement contestée, étendant
ainsi
la
portée
initiale
de
l’opposition.
Or, si l’opposant peut compléter son opposition dans ce délai supplémentaire, c’est « … sous réserve [qu’il] n’étende pas la portée de l’opposition… » (Article R. 712-14 du code de la propriété intellectuelle). Il en résulte que les produits précités ne peuvent pas être pris en considération dans le cadre de la présente procédure. Par ailleurs, suite à la proposition de régularisation faite par l’Institut et acceptée par la société déposante, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Lessives ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; ustensiles de cuisine; récipients pour la cuisine; éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction; porcelaines; bouteilles ; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; figurines (statuettes) en 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; nécessaires de toilette ; poubelles; verres (récipients); vaisselle ; repassage du linge ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vinaigres ménagers ; vinaigres d’alcool ménagers ; vinaigres d’alcool ménagers aromatisés ; préparations pour nettoyer à usage ménager ; bicarbonate de soude à usage ménager ; cristaux de soude pour le nettoyage ; savon noir ; produits nettoyants pour le ménage ; détergents pour le ménage ; préparations pour laver à usage ménager ; lingettes ménagères ; lingettes au vinaigre d’alcool ménager ; lingettes imprégnées d’un détergent pour le nettoyage ; Vinaigres ; vinaigres blancs ; vinaigres d’alcool ; vinaigres d’alcool aromatisés ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits et services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Lessives ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; repassage du linge » apparaissent identiques et similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En revanche, les « nécessaires de toilette » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent divers ustensiles pour la toilette et le soin du corps, n’appartiennent manifestement pas à la catégorie générale des « Préparations pour laver à usage ménager ; savon noir ; préparations pour nettoyer à usage ménager ; produits nettoyants pour le ménage » de la marque antérieure qui s’entendent de préparations pour rendre propre, distribuées dans les drogueries ou les rayons des produits d’entretien des grandes surfaces. Ces produits ne sont donc pas identiques, contrairement à ce qu’affirme la société opposante. Concernant les « ustensiles de cuisine ; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction ; porcelaines ; bouteilles ; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle » de la demande d’enregistrement contesté, la société opposante se contente d’invoquer qu’ils sont « similaires, voire connexes » aux « préparations pour laver à usage ménager ; savon noir ; préparations pour nettoyer à usage ménager ; produits nettoyants pour le ménage ; vinaigres ; vinaigres ménagers ; vinaigres d’alcool ménagers ; vinaigres d’alcool ménagers aromatisés ; cristaux de soude pour le nettoyage ; détergents pour le ménage ; lingettes ménagères ; lingettes au vinaigre d’alcool ménager ; lingettes imprégnées d’un détergent pour le nettoyage » de la marque antérieure. Toutefois, en l’absence d’argumentation de la société opposante de nature à justifier l’existence d’une similarité entre les produits précités de la demande d’enregistrement et de la marque antérieure, laquelle n’apparaît pas à l’évidence, le risque de confusion n’est pas établi. Enfin, en n’établissant aucun lien précis entre les « récipients pour la cuisine » de la demande d’enregistrement et les produits de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à celle-ci pour mettre les produits en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SUPER MENAGE, représenté ci-dessous : . La marque antérieure porte sur le signe verbal GRAND MÉNAGE, représenté ci-dessous : . La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé de deux éléments verbaux. Si les signes en cause ont en commun l’élément verbal MENAGE, cette seule circonstance ne saurait toutefois suffire pour considérer les signes comme étant similaires, dès lors qu’ils produisent une impression d’ensemble différente. En effet, l’élément verbal MENAGE, commun aux deux signes, qui désigne l’ensemble des choses domestiques, et plus spécialement les travaux d’entretien et de propreté dans un intérieur, apparaît comme étant descriptif des produits et services en cause, en ce qu’il est susceptible d’en indiquer une caractéristique, à savoir leur objet ou leur destination. Or, en présence de marques composées de termes peu ou pas distinctifs, le consommateur s’attachera davantage aux autres éléments de différenciation des marques qui, en l’espèce, sont d’ordre visuel, phonétique et intellectuel et permettent de distinguer nettement les deux signes. En effet, visuellement et phonétiquement, les signes se distinguent par la présence en position d’attaque des termes SUPER dans le signe contesté et GRAND dans la marque antérieure, ce qui leur confère une physionomie, un rythme et des sonorités d’attaque différentes. A cet égard, si ces termes peuvent apparaître, comme le souligne la société opposante, comme étant des « termes mélioratifs », cette seule circonstance n’est pas de nature à rendre le terme MENAGE davantage distinctif. Enfin, intellectuellement, si comme le fait valoir la société opposante, les signes « renvoient tous deux à l’idée d’un nettoyage réussi, efficace, soigné et en profondeur », cette évocation étant directement liée à une caractéristique des produits et services, elle ne saurait donc être prise en considération. En conséquence, compte tenu du caractère descriptif de leurs éléments communs et de l’impression Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
d’ensemble très différente qu’ils génèrent, il n’existe pas de similarité d’ensemble entre les deux signes pour le consommateur. Le signe verbal contesté SUPER MENAGE n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure GRAND MENAGE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’absence de similarité des signes ou de l’absence d’identité ou similarité entre certains produits et services en cause, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques dans l’esprit du public. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté SUPER MENAGE peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services en cause, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale GRAND MENAGE. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article unique: L’opposition est rejetée. 7 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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