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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 juil. 2025, n° OP 25-0914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0914 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | TLC PRO ; TCL Link ; TCL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5107553 ; 18718545 ; 18650524 ; 1512532 |
| Classification internationale des marques : | CL09 |
| Référence INPI : | O20250914 |
Sur les parties
| Parties : | TCL TECHNOLOGY GROUP CORPORATION (Chine) c/ H |
|---|
Texte intégral
OP2-0914 23/07/2025 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame C H a déposé le 20 décembre 2024, la demande d’enregistrement n° 5107553 portant sur le signe verbal TLC PRO.
Le 10 mars 2025, la société TCL TECHNOLOGY GROUP CORPORATION (société de droit chinois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de ses droits antérieurs suivants :
— La marque verbale internationale TCL enregistrée le 5 décembre 2019 sous le n° 1512532 et désignant l’Union européenne, sur le fondement du risque de confusion.
— La marque figurative de l’Union européenne TCL déposée le 7 février 2022 sous le n°018650524, sur le fondement du risque de confusion.
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— La marque verbale de l’Union européenne TCL LINK déposée le 17 juin 2022 sous le n°018718545, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition est formée contre l’intégralité de la demande d’enregistrement contestée.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION
A. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale internationale désignant l’Union européenne TCL n°1512532
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, 2
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les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnel e contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3d ; casques de réalité virtuel e ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intel igentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Appareils de traitement de données; ordinateurs; dispositifs périphériques pour ordinateurs; moniteurs [matériel informatique]; tablettes électroniques; matériel informatique; Clés USB; terminaux à écran tactile interactif; robots humanoïdes avec intel igence artificiel e; tableaux blancs interactifs électroniques; ordinateurs à porter sur soi; serveurs de réseau; jetons de sécurité [dispositifs de cryptage]; traducteurs électroniques de poche; bracelets d’identification magnétiques codés; scanneurs biométriques d’empreintes digitales; adaptateurs pour cartes de mémoire flash; applications logiciel es informatiques téléchargeables; agendas électroniques; podomètres; télécopieurs; pèse-personnes; tableaux d’affichage électroniques; enseignes numériques; appareils téléphoniques; visiophones; téléphones cel ulaires; instruments pour la navigation; interphones; dispositifs de suivi d’activité à porter sur soi; commutateurs pour réseaux informatiques; concentrateurs pour réseaux informatiques; antennes; transpondeurs; téléviseurs; haut-parleurs; enceintes pour haut-parleurs; pavil ons pour haut-parleurs; mégaphones; mélangeurs audio; appareils de surveil ance, autres qu’à usage médical; récepteurs audio et vidéo; appareils pour la transmission de sons; appareils pour l’enregistrement de sons; appareils pour la reproduction de sons; caméras vidéo à magnétoscope intégré; baladeurs multimédias; lecteurs de livres numériques; casques d’écoute; casques à écouteurs; microphones; casques de réalité virtuel e; robots pour la surveil ance de la sécurité; écrans d’affichage vidéo à porter sur soi; baladeurs; amplificateurs audio; syntoniseurs stéréo; interfaces audio; égaliseurs [appareils audio]; appareils photographiques; projecteurs vidéo; appareils d’enseignement audiovisuel; appareils et instruments d’arpentage; inducteurs [électricité]; thermomètres, autres qu’à usage médical; hygromètres; appareils pour l’analyse d’air; compteurs d’eau; compteurs à gaz; détecteurs; lasers autres qu’à usage médical; appareils pour le diagnostic, autres qu’à usage médical; appareils et instruments optiques; miroirs [optique]; câbles électriques; fils électriques; puces [circuits intégrés]; diodes électroluminescentes [DEL]; commutateurs électriques; fiches électriques; écrans vidéo; écrans tactiles; amplificateurs; appareils de commande à distance; adaptateurs électriques; adaptateurs de courant; capteurs de température; thermostats numériques de régulation thermique; capteurs à ultrasons; appareils de contrôle de chaleur; appareils et instal ations pour la production de rayons X, autres qu’à usage médical; instal ations électriques de prévention contre le vol; sonnettes de portes, électriques; serrures électriques; alarmes; avertisseurs d’incendie; détecteurs de fumée; systèmes de contrôle d’accès électroniques pour le verrouil age de portes; judas optiques pour portes; lunettes de vue; batteries électriques; chargeurs pour batteries électriques; copieurs électrostatiques; téléphones mobiles; radios; applications logiciel es informatiques téléchargeables; montres intel igentes (traitement de données); lunettes intel igentes (traitement de données); logiciels d’application informatiques pour téléphones cel ulaires; dispositifs de reconnaissance faciale; câbles de données; batteries rechargeables; crayons électroniques [unités de visualisation]; routeurs de réseau; téléviseurs à diodes électroluminescentes [DEL]; processeurs de signaux numériques; supports de combinés téléphoniques pour voitures; dispositifs électroniques d’affichage publicitaire; appareils pour l’enregistrement, la transmission, l’amplification et la reproduction de sons; détecteurs à infrarouges; compteurs d’électricité; coupleurs [équipements informatiques]; prises électriques; alimentations électriques 3
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en courant alternatif/courant continu; convertisseurs pour fiches électriques; capteurs [appareils de mesurage] autres qu’à usage médical; appareils électriques de commande, d’essai et de surveil ance; systèmes de contrôle d’accès électroniques pour le verrouil age de portes ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Les « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; lunettes (optique) ; lunettes 3d ; casques de réalité virtuel e ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intel igentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. La déposante n’ayant pas présenté de contestations sur les produits, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens.
En revanche, les « cartes à mémoire ou à microprocesseur » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de supports de stockage d’informations ne sont pas identiques aux « appareils photographiques; appareils et instruments optiques; appareils pour la transmission de sons; appareils pour l’enregistrement de sons; appareils pour la reproduction de sons; Appareils de traitement de données ; ordinateurs ;tablettes électroniques ; détecteurs ; fils électriques; casques de réalité virtuel e; batteries électriques; Appareils pour le diagnostic, autres qu’à usage médical », pas plus qu’ils ne sont libellés en des termes proches.
Ces produits ne sont donc pas identiques, contrairement à ce que soutient la société opposante.
Les « combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnel e contre les accidents ; extincteurs » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec les « appareils photographiques; appareils et instruments optiques; appareils pour la transmission de sons; appareils pour l’enregistrement de sons; appareils pour la reproduction de sons; Appareils de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; détecteurs ; fils électriques; casques de réalité virtuel e; batteries électriques; Appareils pour le diagnostic, autres qu’à usage médical » de la marque antérieure invoquée, les premiers n’étant pas nécessairement, ni exclusivement utilisés avec les seconds.
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Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires.
Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal TLC PRO.
La marque antérieure porte sur le signe verbal TCL.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté comporte deux éléments verbaux et la marque antérieure est composée d’une dénomination unique.
Les signes en présence ont en commun une dénomination très proche composée des trois mêmes lettres T, L, C, (TLC pour le signe contesté / TCL pour la marque antérieure), ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques.
La seule différence entre ces séquences réside dans l’inversion de l’ordre des lettres C et L. Toutefois, une telle différence ne saurait être perçue par le consommateur d’attention moyenne qui n’a pas les deux signes sous les yeux et qui garde en mémoire une image imparfaite des signes en cause.
Ces signes diffèrent également par la présence du terme PRO au sein du signe contesté.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus.
En effet, la séquence TLC du signe contesté présente un caractère distinctif au regard des produits en cause.
Cette séquence présente par ailleurs, un caractère essentiel au sein du signe contesté, dès lors que le terme PRO qui la suit, abréviation du terme « professionnel », apparaissant descriptif des produits en cause, en ce qu’il peut renvoyer aux destinataires des produits, à savoir des professionnels.
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Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté TLC PRO est donc similaire à la marque verbale antérieure TCL, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
Ainsi, en raison de l’identité et la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine desdits produits.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits pour lesquels l’identité et la similarité n’ont pas été retenues.
B. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque figurative de l’Union européenne TCL n°018650524
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Les produits restant à comparer de la demande d’enregistrement sont les suivants : « cartes à mémoire ou à microprocesseur ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnel e contre les accidents ; extincteurs ».
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La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Unités de mémoire à semi-conducteurs; Mémoires à semi-conducteurs; Logiciels pour le traitement de plaques de semi-conducteurs; Cartes à mémoire ou à microprocesseur; Sondes de test de semi- conducteurs; Appareils de test de semi-conducteurs; Sources d’alimentation électrique sans interruption; Puces à ADN; Biopuces; Semi-conducteurs; Plaquettes pour circuits intégrés; Puces à semi-conducteurs; Semi-conducteurs électroniques; Plaques de semi-conducteurs; Semi- conducteurs optiques; Plaquettes semi-conductrices structurées; Amplificateurs optiques à semi- conducteurs; Inverseurs photovoltaïques; Plaques solaires; Tranches de silicium; Tranches de silicium monocristal in; Tranches de silicium; Électrodes au graphite; Résistances électriques; Oscil ateurs à cristaux de quartz; Appareils semi-conducteurs; Photodiodes; Diodes en carbure de silicium; Diodes laser super luminescentes; Diodes électroluminescentes [DEL]; Diodes électroluminescentes organiques; Diodes électroluminescentes à point quantique [QLED]; Transistors [électronique]; Machines de distribution de courant électrique; Blocs de distribution d’énergie électrique; Transformateurs de distribution; Tubes redresseurs; Modules redresseurs; Redresseurs de courant; Armoires de distribution [électricité]; Tableaux de distribution [électricité]; Pupitres de distribution [électricité]; Col ecteurs électriques; Unités de contrôle de centrales électriques; Appareils électriques de commutation; Instal ations photovoltaïques pour la production d’électricité [centrales photovoltaïques]; Modules photovoltaïques; Cel ules photovoltaïques; Modules photovoltaïques; Accumulateurs électriques; Piles solaires; Panneaux solaires pour la production d’électricité; Cel ules solaires; Panneaux solaires; Cel ules à énergie solaire en silicium cristal in; Appareils et instal ations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire; Chargeurs de batteries solaires; Bornes de recharge pour véhicules électriques; Réactances de commutation. Production d’énergie; Traitement de plaques [wafers] de semi-conducteurs; Location de générateurs d’électricité; Location de générateurs d’électricité; Location de transformateurs électriques; Location de générateurs; Production d’énergie par des centrales électriques; Production d’électricité à partir de l’énergie solaire; Production d’électricité à partir de l’énergie éolienne; Traitement de matières combustibles; Services de fabrication et d’assemblage sur commande liés aux pièces de semi-conducteurs et aux circuits intégrés. Conception de semi-conducteurs; Conception des produits suivants: Centrales électriques; Services de dessinateurs pour embal ages; Recherche dans le domaine de l’énergie; Audits en matière d’énergie; Services de conception de circuits intégrés; Services de conseils technologiques dans le domaine de la production d’énergie alternative; Conduite d’études de projets techniques; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; Recherche dans le domaine de la technologie concernant le traitement des semi-conducteurs; Conception et développement techniques de centrales électriques; Analyses technologiques se rapportant aux besoins en énergie et en électricité de tiers; Services d’analyses technologiques ». La société opposante soutient que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée.
Les « cartes à mémoire ou à microprocesseur » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent dans les mêmes termes dans le libellé de la marque antérieure.
Ces produits sont donc identiques.
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En revanche, les « combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnel e contre les accidents ; extincteurs » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec les « Unités de mémoire à semi-conducteurs; Mémoires à semi-conducteurs; Cartes à mémoire ou à microprocesseur; Sondes de test de semi- conducteurs; Appareils de test de semi-conducteurs; Sources d’alimentation électrique sans interruption; Semi-conducteurs; Plaquettes pour circuits intégrés; Puces à semi-conducteurs; Semi-conducteurs électroniques; Plaques de semi-conducteurs; Semi-conducteurs optiques; Plaquettes semi-conductrices structurées; Inverseurs photovoltaïques; Plaques solaires; Électrodes au graphite; Résistances électriques; Appareils semi-conducteurs; Transistors [électronique]; Machines de distribution de courant électrique; Blocs de distribution d’énergie électrique; Transformateurs de distribution; Tubes redresseurs; Modules redresseurs; Redresseurs de courant; Armoires de distribution [électricité]; Tableaux de distribution [électricité]; Pupitres de distribution [électricité]; Col ecteurs électriques; Unités de contrôle de centrales électriques; Appareils électriques de commutation; Instal ations photovoltaïques pour la production d’électricité [centrales photovoltaïques]; Modules photovoltaïques; Cel ules photovoltaïques; Modules photovoltaïques; Accumulateurs électriques. Production d’énergie; Traitement de plaques [wafers] de semi-conducteurs; Location de générateurs d’électricité; Location de générateurs d’électricité; Location de transformateurs électriques; Location de générateurs; Production d’énergie par des centrales électriques; Production d’électricité à partir de l’énergie solaire; Production d’électricité à partir de l’énergie éolienne; Traitement de matières combustibles; Services de fabrication et d’assemblage sur commande liés aux pièces de semi- conducteurs et aux circuits intégrés. Conception de semi-conducteurs; Conception des produits suivants: Centrales électriques; Services de dessinateurs pour embal ages; Recherche dans le domaine de l’énergie; Audits en matière d’énergie; Services de conception de circuits intégrés; Services de conseils technologiques dans le domaine de la production d’énergie alternative; Conduite d’études de projets techniques; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; Recherche dans le domaine de la technologie concernant le traitement des semi- conducteurs; Conception et développement techniques de centrales électriques; Analyses technologiques se rapportant aux besoins en énergie et en électricité de tiers; Services d’analyses technologiques » de la marque antérieure invoquée, les premiers n’étant pas nécessairement, ni exclusivement utilisés avec les seconds, lesquels ne font pas nécessairement appel aux premiers lors de leur mise en oeuvre. Ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires.
Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal TLC PRO.
La marque antérieure porte sur le signe figuratif TCL, ci-après reproduit :
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La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté comporte deux éléments verbaux et la marque antérieure est composée d’une dénomination unique présentée en gras.
Les signes en présence ont en commun une dénomination très proche composée des trois mêmes lettres T, L, C, (TLC pour le signe contesté / TCL pour la marque antérieure), ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques.
La seule différence entre ces séquences réside dans l’inversion de l’ordre des lettres C et L. Toutefois, une telle différence ne saurait être perçue par le consommateur d’attention moyenne qui n’a pas les deux signes sous les yeux et qui garde en mémoire une image imparfaite des signes en cause.
Ces signes diffèrent également par la présence du terme PRO au sein du signe contesté et de la présentation en gras de la marque antérieure.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus.
En effet, la séquence TLC du signe contesté présente un caractère distinctif au regard des produits en cause.
Cette séquence présente par ailleurs, un caractère essentiel au sein du signe contesté, dès lors que le terme PRO qui la suit, abréviation du terme professionnel, apparaissant descriptif des produits en cause, en ce qu’il peut renvoyer aux destinataires des produits, à savoir des professionnels.
Enfin, la présentation particulière de la marque antérieure, laquelle réside dans une légère calligraphie et une présentation en gras, n’écarte pas les ressemblances relevées précédemment dès lors que le signe TCL reste immédiatement perceptible.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté TLC PRO est donc similaire à la marque verbale antérieure TCL, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
Ainsi, en raison de l’identité et la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine desdits produits.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits pour lesquels l’identité et la similarité n’ont pas été retenues. C. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale de l’Union européenne TCL LINK n°018718545
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Les produits restant à comparer de la demande d’enregistrement sont les suivants : « combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnel e contre les accidents ; extincteurs ».
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La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Téléphones portables; Ordiphones [smartphones]; Casques d’écoute; Ecouteurs sans fil pour téléphones intel igents; Téléviseurs; Appareils pour la transmission du son; Barres de son; Enceintes; Tablettes électroniques; Ordinateurs; Routeurs sans fil; Lunettes de réalité virtuel e; Plateformes logiciel es téléchargeables; Programmes d’ordinateurs enregistrés; Bornes d’affichage interactives à écran tactile; Équipements de traitement de données; Logiciels de contrôle et d’amélioration de la qualité sonore d’équipements audio; Ordinateurs à porter sur soi; Périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs; Tableaux blancs électroniques interactifs; Crayons électroniques pour unités d’affichage visuel; Moniteurs [programmes d’ordinateurs]; Appareils d’intercommunication; Microphones; Appareils d’enregistrement de son; Baladeurs multimédias; Caméscopes; Casques de réalité virtuel e; Lunettes intel igentes; Robots de téléprésence; Machines électroniques d’enseignement et d’étude; Vidéoprojecteurs; Puces à semi-conducteurs; Puces électroniques; Cadenas électroniques; Sonnettes de portes, électriques; Écrans à cristaux liquides; Écrans vidéo. Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; Maintenance et mise à jour de logiciels; Services de conseils en matière de logiciels; Conception et développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; Conception et développement de logiciels de réalité virtuel e; Logiciel-service [SaaS]; Recherches techniques; Conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; Télésurveil ance de systèmes informatiques; Services de stockage en nuage pour données électroniques ». La société opposante soutient que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée.
Toutefois, les « combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnel e contre les accidents ; extincteurs » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec les « Appareils pour la transmission du son; Ordinateurs; Équipements de traitement de données; Logiciels de contrôle et d’amélioration de la qualité sonore d’équipements audio; Appareils d’intercommunication; Machines électroniques d’enseignement et d’étude; Puces à semi-conducteurs; Puces électroniques. Conception et développement d’ordinateurs; Recherches techniques; Services de stockage en nuage pour données électroniques » de la marque antérieure invoquée, les premiers n’étant pas nécessairement, ni exclusivement utilisés avec les seconds, lesquels ne font pas nécessairement appel aux premiers lors de leur mise en oeuvre. Ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires.
Ainsi, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée restant à comparer ne sont pas similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal TLC PRO.
La marque antérieure porte sur le signe verbal TCL LINK.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. 11
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective que les signes en cause sont composés de deux éléments verbaux.
Les signes en présence ont en commun une dénomination très proche composée des trois mêmes lettres T, L, C, (TLC pour le signe contesté / TCL pour la marque antérieure), ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques.
La seule différence entre ces séquences réside dans l’inversion de l’ordre des lettres C et L. Toutefois, une telle différence ne saurait être perçue par le consommateur d’attention moyenne qui n’a pas les deux signes sous les yeux et qui garde en mémoire une image imparfaite des signes en cause.
Ces signes diffèrent également par la présence du terme PRO au sein du signe contesté et du terme LINK dans la marque antérieure.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus.
En effet, tant la séquence TLC du signe contesté que la séquence TCL de la marque antérieure présente un caractère distinctif au regard des produits et services en cause.
Cette séquence TLC présente par ailleurs, un caractère essentiel au sein du signe contesté, dès lors que le terme PRO qui le suit, abréviation du terme professionnel, apparaissant descriptif des produits en cause, en ce qu’il peut renvoyer aux destinataires des produits, à savoir des professionnels.
En outre, dans la marque antérieure, la séquence TCL apparaît également dominante, dès lors que le terme anglais LINK qui la suit et qui signifie « lien », se rapporte directement à la séquence TCL et vient ainsi la mettre en exergue.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté TLC PRO est donc similaire à la marque verbale antérieure TCL LINK, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, les produits de la demande restant à comparer n’étant ni identiques, ni similaires, il n’existe pas de risque de confusion sur l’origine des produits de la demande d’enregistrement et ce malgré la similitude des signes.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté TLC PRO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires aux marques antérieures TCL n°1512532 et TCL n°018650524, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; lunettes (optique) ; lunettes 3d ; casques de réalité virtuel e ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intel igentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ».
Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. 14
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