Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 nov. 2025, n° OP 25-0916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0916 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BAIE SAUVAGE ; SAUVAGE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5107981 ; 4060262 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20250916 |
Sur les parties
| Parties : | PARFUMS CHRISTIAN DIOR SA c/ SILLAGE 47 SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 25-0916 07/11/2025
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I. FAITS ET PROCEDURE
La société SILLAGE 47 (société par actions simplifiée) a déposé le 22 décembre 2024 la demande d’enregistrement n° 24 5107981 portant sur le signe verbal BAIE SAUVAGE.
Le 10 mars 2025, la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française SAUVAGE, déposée le 13 janvier 2014, enregistrée sous le n° 4060262 et dûment renouvelée, sur le fondement de l’atteinte à sa renommée.
Par courrier en date du 2 avril 2025, l’Institut a notifié à la société déposante une objection provisoire à enregistrement portant sur une irrégularité de fond constatée dans la demande d’enregistrement et assortie d’une proposition de régularisation, acceptée par sa titulaire le 20 avril 2025.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées.
A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II. DECISION
Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection.
A. Sur la recevabilité de l’opposition Dans ses observations en date du 4 avril 2025, la société déposante sollicite le rejet de l’opposition au motif que la société opposante n’aurait fourni « aucun mémoire motivé ni argumentaire détaillé » pour justifier un risque d’atteinte à la renommée de la marque antérieure.
A ce titre, il convient de rappeler, qu’aux termes des dispositions de l’article R 712-15 du Code de la propriété intellectuelle : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R712-13 et R 712-14 »
De plus, l’article R 712-14 du Code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : […] 3° L’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition ».
L’article R 712-14 du Code précité précise que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, l’exposé des moyens mentionné au 3° et les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fournis dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle […] ». En l’espèce, le délai pour former opposition à l’encontre de la demande d’enregistrement expirait le 10 mars 2025. Au titre de l’article R 712-14 du Code de la propriété intellectuelle, la société opposante bénéficiait donc d’un mois supplémentaire pour présenter son exposé des moyens, soit le 10 avril 2025.
La société opposante ayant transmis son exposé des moyens le 10 avril 2025, il a donc bien été transmis dans les délais.
Par conséquent, l’opposition est recevable.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
B. Au fond
Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque française n° 4 060 262 portant sur le signe verbal SAUVAGE. La renommée est invoquée au regard des produits suivants : « Produits de parfumerie notamment parfums ».
A cet égard, et afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante indique, tout d’abord, qu’elle est « l’un des plus grands acteurs mondiaux du secteur de la parfumerie, des cosmétiques et des produits de soins de luxe », qu’elle a « développé depuis 1966 une importante famille de marques autour du terme SAUVAGE sur lequel elle a fortement capitalisé » et qu’elle est « titulaire de nombreuses marques reprenant la dénomination « SAUVAGE » en France et dans le monde ».
En outre, elle soutient que la marque SAUVAGE « est très largement exploitée en France pour désigner un parfum pour hommes », qu’elle « bénéficie d’une très large visibilité dans les médias grâce à l’importante campagne publicitaire mise en place par [elle] et portée à l’écran par l’artiste de renommée internationale Johnny DEPP » et qu’elle « fait partie des marques préférées des Français ».
Enfin, elle invoque le fait que « grâce à l’engagement de lourds investissements, [elle] a hissé son parfum « SAUVAGE » en tête des ventes mondiales de parfums pour hommes ».
A l’appui de son argumentation, la société opposante fournit un grand nombre de pièces, parmi lesquelles figurent en particulier les pièces suivantes :
— un article publié le 28 novembre 2019 sur le site internet du magazine « Le Figaro » à propos du « flacon Sauvage de Dior », mentionnant le fait qu’il figure « dans le top 3 des parfums masculins les plus vendus dans le monde » et que « depuis son lancement en 2015, 30 millions de flacons ont été écoulés […] pour une production 100 % « made in France » » ;
— un article publié le 23 janvier 2022 sur le site internet du magazine « Le Journal du Dimanche » et intitulé « Avec « Sauvage » de Dior, pour la première fois un parfum masculin se hisse en tête des ventes mondiales », indiquant que « c’est un produit masculin qui s’est hissé en tête des ventes, toutes fragrances confondues, féminines et masculines : « Sauvage », la dernière déclinaison de l’iconique Eau Sauvage de Dior, créée en 1966 », et qu’ « il s’en vend aujourd’hui un toutes les trois secondes sur la planète » ;
— un article publié le 28 juin 2023 sur le site internet du magazine « Gentside », indiquant que le parfum SAUVAGE « est la fragrance masculine la plus vendue au monde » ;
3
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
- un article publié le 10 février 2024 sur le site internet du magazine « GQ », citant le parfum SAUVAGE comme l’un des « parfums pour homme préférés des femmes » ;
— un article publié le 15 août 2024 sur le site internet du magazine « GQ », indiquant que « des millions de flacons de Sauvage se sont vendus dans le monde entier et [que] sa nouvelle version, signée F K, va encore plus se vendre » ;
— un article publié le 3 septembre 2024 sur le site internet du magazine « Le Figaro », mentionnant « Sauvage de Dior » comme « le parfum le plus vendu au monde ». Il ressort clairement de l’ensemble des observations et pièces transmises par la société opposante, et en particulier des éléments précités, lesquels proviennent pour la plus grande partie de sources externes, indépendantes et récentes, que la marque antérieure SAUVAGE a fait l’objet d’un usage intensif et de longue durée et qu’elle est largement connue, notamment sur le marché pertinent français, pour désigner des « Produits de parfumerie notamment parfums », de sorte qu’elle bénéficie d’une forte renommée.
En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure pour les produits précités.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BAIE SAUVAGE, ci-dessous reproduit :
.
La marque antérieure porte sur la dénomination SAUVAGE, ci-dessous reproduite :
.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
L’impression d’ensemble produite par les signes
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux. La marque antérieure consiste quant à elle en un seul élément verbal.
Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence ont en commun la dénomination SAUVAGE, constitutive de la marque antérieure.
Ils diffèrent néanmoins par la présence du terme BAIE en attaque du signe contesté.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il en résulte donc des similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles faibles.
Les éléments distinctifs et dominants des signes
Le terme SAUVAGE, seul élément constitutif de la marque antérieure, apparaît distinctif au regard des produits en cause.
Dans le signe contesté, ce terme SAUVAGE ne peut être considéré comme dominant, dès lors que le terme BAIE apparaît tout autant distinctif au regard des produits en cause.
En outre le terme SAUVAGE vient qualifier le terme BAIE, pour former une expression ayant un sens d’ensemble, à savoir un type de fruit charnu, contenant une ou plusieurs graines.
Par conséquent, les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles moyennes entre les signes, se trouvent atténuées par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes.
Les signes apparaissent donc faiblement similaires, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public
A titre liminaire, il convient de rappeler que les atteintes à la renommée d’une marque sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre la marque antérieure renommée et la marque demandée, en raison duquel le public pertinent effectue un rapprochement entre ces marques, c’est- à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas. Il n’est donc pas exigé que le degré de similitude entre la marque antérieure renommée et la marque demandée soit tel qu’il existe, dans l’esprit du public pertinent, un risque de confusion. Il suffit que le degré de similitude entre la marque renommée et la marque demandée ait pour effet que le public pertinent établisse un lien entre ces marques (TUE, 22 mars 2007, T-215/03, point 41 ; voir également en ce sens : CJUE, 23 octobre 2003, C-408/01, point 29, et CJUE, 18 juin 2009, C-487/07, point 36).
Ainsi, afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes.
Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un.
5
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur l’appréciation des critères pertinents
Sur le degré de similitude entre les signes Comme il l’a été précédemment démontré, les signes en présence apparaissent faiblement similaires.
Sur le degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure La marque SAUVAGE, en ce qu’elle ne présente pas de lien direct et concret avec les produits pour lesquels elle est renommée, ni n’en désigne une caractéristique précise, doit être considérée comme ayant un caractère distinctif intrinsèque normal, lequel est accru du fait de son importante renommée.
Sur la nature des produits en cause, leur degré de similitude ou de dissemblance, et sur le public concerné
La présente opposition fondée sur l’atteinte à la renommée de la marque antérieure porte sur l’ensemble des produits visés dans l’enregistrement de la marque contestée, à savoir, suite à la proposition de régularisation faite par l’Institut et acceptée par la société titulaire de la demande d’enregistrement, les produits suivants : « préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ».
La société opposante a fondé son opposition sur les produits suivants : « Produits de parfumerie notamment parfums ».
Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la société opposante fait tout d’abord valoir le fait que « les produits visés par la demande de marque contestée se rapportent au domaine des cosmétiques et autres substances pour nettoyer » et soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
S’agissant des « dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage » de la demande de marque contestée, qui désignent des produits destinés aux soins du corps, à sa mise en beauté, à sa toilette et ayant pour fonction d’assurer les soins quotidiens ou ponctuels du corps, ils présentent les mêmes nature, fonction ou destination que les « produits de parfumerie notamment parfums » qui désignent des substances aromatiques d’origine naturelle ou synthétique ayant pour fonction d’imprégner le corps d’odeurs agréables et qui sont exclusivement destinés à l’embellissement ou au soin du corps humain, et pour lesquels la renommée de la marque antérieure a été établie.
Force est de constater qu’ils apparaissent similaires aux produits de la marque antérieure pour laquelle celle-ci est renommée. Il en résulte que les consommateurs concernés feront aisément un lien avec la marque antérieure en ce qui concerne les produits précités.
S’agissant des « préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir » de la demande de marque contestée, la société opposante indique qu’ils sont « susceptibles d’être liés aux « produits de parfumerie notamment parfums » de la marque antérieure à plusieurs niveaux », notamment pour « améliorer l’expérience utilisateur, l’odeur agréable étant parfois une composante essentielle dans la conception des produits industriels et de nettoyage ».
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
A ce titre, elle souligne que de nombreux fabricants ont « imaginé des solutions parfumées pour rendre l’utilisation de leurs produits plus agréable » et fournit en ce sens des extraits de site Internet montant des « détergents et autres produits de nettoyage accompagnés de notes parfumées ».
En effet, un parfum ou une odeur agréable peut être l’un des facteurs pris en compte lors du choix du consommateur.
La société opposante ajoute que les « produits de parfumerie et de nettoyage au sens large sont également susceptibles d’être vendus par les mêmes marques » en fournissant des extraits de sites Internet sur lesquels sont proposés ces produits par une même marque.
Ainsi, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée et de la marque antérieure peuvent à la marge se chevaucher, dès lors qu’ils relèvent pareillement du domaine de l’hygiène, ce qui n’est pas contesté la société déposante.
En outre, comme démontré précédemment, les signes en cause apparaissent similaires. Par ailleurs, comme il l’a été démontré par la société opposante dans son exposé des moyens et par des pièces appropriées, la marque antérieure SAUVAGE renommée pour les « produits de parfumerie notamment parfums » bénéficie d’un important degré de connaissance auprès du public.
Par conséquent, en prenant en considération et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et compte tenu notamment de la similarité des signes, du caractère intrinsèquement distinctif et de la renommée de la marque antérieure SAUVAGE, les consommateurs concernés pourront également être amenés à faire un lien mental avec la marque antérieure lorsqu’ils rencontreront la marque contestée en relation avec les produits suivants : « préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ».
Sur le risque de préjudice
Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif. Un seul de ces trois types d’atteinte suffit pour que la protection de la marque de renommée puisse s’appliquer.
Il appartient à l’opposant d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales.
En l’espèce, la société opposante invoque « le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure » et la « dilution de la marque de renommée ».
Sur le risque de profit indu
A ce titre, la société opposante soutient en particulier le fait que « dans la mesure où le consommateur établira un lien entre les marques en cause, [ce dernier pourrait] donc décider de se tourner vers les produits portant la marque contestée en pensant que le signe contesté est de près ou de loin lié à la marque antérieure renommée et que, grâce à son caractère attractif, les produits présentent les mêmes caractéristiques de prestige et de qualité ».
7
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ainsi, elle fait valoir qu’en « profitant indûment du pouvoir attractif et de la valeur publicitaire de la marque antérieure, le titulaire de la marque contestée est susceptible de stimuler les ventes de ses produits […] au-delàJ de ce qui aurait pu être attendu, ce qui donne lieu à un avantage déloyal au profit du titulaire de la marque contestée ».
Dès lors, elle soutient qu’ « en se plaçant dans le sillage de la marque renommée, le demandeur bénéficie de son pouvoir d’attraction, de sa réputation et de son prestige », et qu’il « exploite également, sans aucune compensation financière, l’effort commercial déployé par le titulaire de la marque pour créer et entretenir l’image de cette marque ».
Or, elle indique qu’elle « a consacré beaucoup de temps, d’efforts, d’argent et a dégagé des ressources considérables pour le développement de sa marque SAUVAGE, afin qu’elle devienne l’une des premières marques mondiales dans le secteur des parfums ».
En outre, elle rappelle que « la notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation », et qu’ « en d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée ».
Elle soutient qu’en l’espèce, « il y a lieu de considérer que l’image attachée à la marque SAUVAGE invoquée est susceptible d’affecter positivement le signe contesté, permettant aux consommateurs d’attribuer les qualités associées aux produits couverts par la marque antérieure à ceux du titulaire de la marque contestée, influençant ainsi le choix des consommateurs sans efforts marketing significatifs de la part du déposant ».
Dès lors, elle fait valoir le fait que « l’usage de la marque contestée conduirait ainsi le déposant à tirer profit de la renommée de la marque SAUVAGE, notamment en lui permettant d’amoindrir la nécessité d’investir dans la publicité et de bénéficier des efforts de la société opposante et de la réputation de la marque antérieure ».
En l’espèce, compte tenu du lien pouvant être établi entre les signes dans l’esprit du public au regard des produits contestés, de la forte renommée de la marque antérieure, issue des grands efforts commerciaux et promotionnels réalisés par la société opposante pour créer et entretenir l’image de cette marque, de la large couverture médiatique dont elle bénéficie en France, mais également du fait que la société opposante utilise la dénomination SAUVAGE pour désigner des produits de parfumerie depuis de nombreuses années (la marque antérieure étant présentée comme « la dernière déclinaison de l’iconique Eau Sauvage de Dior, créée en 1966 » (annexe 3)), on peut supposer qu’une grande partie du public concerné pourra associer la marque contestée à la marque antérieure et lui attribuer les mêmes qualités.
En d’autres termes, dès lors que la marque contestée est susceptible d’évoquer la marque antérieure, laquelle jouit d’une forte renommée, comme précédemment démontré, elle pourrait facilement bénéficier des valeurs véhiculées par la marque antérieure SAUVAGE, qui est considérée comme incarnant des qualités visiblement appréciées par le public.
Ceci rendrait nécessairement la marque contestée plus attrayante pour le public, et permettrait à la société déposante de bénéficier du pouvoir attractif et de la forte renommée de la marque antérieure sans devoir faire des efforts promotionnels. En particulier, le signe contesté est susceptible de bénéficier du pouvoir d’attraction, de la réputation et du prestige de la marque antérieure et ainsi d’exploiter, et ce, sans verser de compensation financière, et sans être tenu de faire des efforts propres à cet égard, l’effort promotionnel et de marketing réalisé par la société opposante pour créer et entretenir l’image de la marque antérieure.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ainsi, les qualités positives évoquées par la marque antérieure sont susceptibles d’être transférées aux produits désignés par la demande contestée et, dès lors, de renforcer son pouvoir d’attraction du fait de sa similitude avec la marque antérieure.
Par conséquent, il en résulte que le signe contesté est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure et donc de lui porter atteinte.
CONCLUSION En raison de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure SAUVAGE n° 4060262, la demande d’enregistrement contestée BAIE SAUVAGE ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner les produits en cause.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2nd : La demande d’enregistrement est totalement rejetée.
9
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Véhicule ·
- Remorquage ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Ressemblances ·
- Produit ·
- Comparaison ·
- Service ·
- Risque
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Comparaison ·
- Similarité ·
- Cosmétique ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Collection ·
- Similarité ·
- Documentation ·
- Opposition ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Élément figuratif ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Consommateur ·
- Phonétique ·
- Vin ·
- Confusion
- Magazine ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Similarité ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Risque ·
- Propriété industrielle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Location ·
- Publicité ·
- Risque de confusion ·
- Transport ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Abonnement
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Similarité ·
- Produit ·
- Cacao ·
- Propriété industrielle ·
- Distinctif
- Appareil d'éclairage ·
- Climatisation ·
- Installation ·
- Marque antérieure ·
- Véhicule ·
- Distinctif ·
- Machine à coudre ·
- Perceuse à main ·
- Enregistrement ·
- Chauffage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enregistrement ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Cuir ·
- Produit ·
- Crème ·
- Cosmétique ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Gestion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Propriété industrielle ·
- Risque ·
- Propriété
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Similarité ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Risque ·
- Collection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.