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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 sept. 2025, n° OP 25-0923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0923 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | elderis ; ELEMIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5111063 ; 018817480 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL37 ; CL39 ; CL41 ; CL43 ; CL44 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20250923 |
Sur les parties
| Parties : | ELEMIS USA Inc. (États-Unis) c/ A |
|---|
Texte intégral
OP25-0923 03/09/2025 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION *****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
Madame G A a déposé le 8 janvier 2025, la demande d’enregistrement n° 5 111 063 portant sur le signe verbal ELDERIS.
Le 12 mars 2025, la société ELEMIS USA, INC (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne ELEMIS, déposée le 29 décembre 2022 et enregistrée sous le n° 018817480, sur le fondement du risque de confusion.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services
Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre une partie des services désignés dans la demande d’enregistrement, à savoir les services suivants : « services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; services de salons de beauté ; services de coiffure ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de salons de beauté; Salons de coiffure; Services d’esthétique pour le corps ».
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou, à tout le moins, similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
La déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens.
Ainsi, les services de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent identiques aux services invoqués de la marque antérieure.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ELDERIS, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal ELEMIS.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique.
Visuel ement, les dénominations ELDERIS du signe contesté et ELEMIS de la marque antérieure sont d’une longueur proche, respectivement sept et six lettres, dont cinq en commun (E, L, E, I et S) placées dans le même ordre et formant les mêmes séquences d’attaque et finale EL / IS, ce qui leur confère une physionomie proche.
Phonétiquement, ces dénominations ont un même rythme en trois temps et les mêmes sonorités [el-é-is], ce qui leur confère une grande proximité phonétique.
Ces dénominations diffèrent par l’ajout de la lettre D et la substitution de la lettre M par la lettre R au sein du signe contesté.
Toutefois, ces différences ne sont pas de nature à écarter la perception très proche des dénominations en cause, ces dernières restant marquées par la même succession de lettres EL/E/IS.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté ELDERIS apparait donc similaire à la marque verbale antérieure ELEMIS, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits ou services 3
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
Ainsi, en raison de l’identité des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services susvisés.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ELDERIS ne peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; services de salons de beauté ; services de coiffure ».
Article deux : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.
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