Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 sept. 2025, n° OP 25-0920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0920 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Cleomed ; CLEO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5111613 ; 018669861 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL10 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20250920 |
Sur les parties
| Parties : | PAGLIERI SpA (Italie) c/ E agissant au nom de la société CLEOMED en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OP25-0920 17/09/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3
à
L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur D E agissant au nom et pour le compte de CLEOMED, Société en cours de formation a déposé le10 janvier 2025, la demande d’enregistrement n° 25 5 111 613 portant sur le signe verbal CLEOMED. Le 11 mars 2025, la société PAGLIERI S.P.A. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne CLEO, déposée le 09 mars 2022, enregistrée sous le n° 018 669 861, sur le fondement du risque de confusion. 1
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 20 mars 2025 l’Institut a émis un refus provisoire partiel à l’encontre de la demande d’enregistrement, assorti d’une proposition de régularisation réputée acceptée à défaut d’observations en réponse dans le délai imparti. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur une partie des produits et services visés par la demande d’enregistrement ; suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Lessives élaborées sous contrôle médical ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; huiles essentielles à usage médical ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; services médicaux pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Produits de démaquillage ; Produits de rasage; Rouge à lèvres ; Lotions à usage cosmétique ; Huiles essentielles ; Crèmes cosmétiques ; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; Masques de beauté ; Cosmétiques ; Parfums ; Dépilatoires ; Savons ; Astringents à usage ; cosmétique; Crèmes pour le cuir ; Dentifrices ; lotions capillaires ; shampooings ; cirages pour chaussures; cires à chaussures; crèmes pour le cuir ; savons ; apprêts de lessive; préparations pour le lavage du linge; produits de nettoyage ; astringents à usage cosmétique ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement 2
c ontestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Ainsi, les produits et services en cause apparaissent identiques ou similaires. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbale CLEOMED ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal CLEO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires, et que le signe contesté est susceptible d’apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté et la marque antérieure sont constitués d’une dénomination. Force est de constater que les signes ont en commun le terme CLEO. Ils diffèrent par la présence du terme MED accolé à la séquence CLEO au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, le terme CLEO apparait parfaitement distinctif au regard des produits et services en cause. En outre, ce terme apparaît dominant dès lors que la dénomination MED qui le succède constitue l’abréviation usuelle du terme « Médical » et est susceptible de renvoyer à la nature médicale des produits et services. Le signe verbal CLEOMED est donc similaire à la marque verbale antérieure CLEO. 3
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité ou de la similarité des produits et services concernés ainsi que de la similarité des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pour ces produits et services. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits de la société opposante sur la marque verbale antérieure CLEO. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants « Lessives élaborées sous contrôle médical ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; huiles essentielles à usage médical ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; services médicaux pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. 4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Ressemblances ·
- Produit ·
- Comparaison ·
- Service ·
- Risque
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Comparaison ·
- Similarité ·
- Cosmétique ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Collection ·
- Similarité ·
- Documentation ·
- Opposition ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Élément figuratif ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Consommateur ·
- Phonétique ·
- Vin ·
- Confusion
- Magazine ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Similarité ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Risque ·
- Propriété industrielle
- Réalité virtuelle ·
- Divertissement ·
- Papier ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Papeterie ·
- Imprimerie ·
- Video ·
- Film ·
- Enregistrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Similarité ·
- Produit ·
- Cacao ·
- Propriété industrielle ·
- Distinctif
- Appareil d'éclairage ·
- Climatisation ·
- Installation ·
- Marque antérieure ·
- Véhicule ·
- Distinctif ·
- Machine à coudre ·
- Perceuse à main ·
- Enregistrement ·
- Chauffage
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Véhicule ·
- Remorquage ·
- Confusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Gestion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Propriété industrielle ·
- Risque ·
- Propriété
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Similarité ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Risque ·
- Collection
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Location ·
- Publicité ·
- Risque de confusion ·
- Transport ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Abonnement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.