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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 oct. 2025, n° OP 25-0921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0921 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ADEXPRO ; AdEx PARTNERS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5108293 ; 017879226 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 |
| Référence INPI : | O20250921 |
Sur les parties
| Parties : | ADEX BERATUNGS GmbH (Allemagne) c/ C |
|---|
Texte intégral
OP25-0921 30/10/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3
à
L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame P C a déposé le 23 décembre 2024, la demande d’enregistrement n° 24/ 5 108 293 portant sur le signe verbal ADEXPRO. Le 11 mars 2025, la société ADEX BERATUNGS GMBH (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne ADEX PARTNERS, déposée le 24 novembre 2020, enregistrée sous le n° 017 879 226 dont elle indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété, sur le fondement du risque de confusion. 1
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des services désignés par la demande contestée à savoir les services suivants « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de gestion informatisée de fichiers ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; gestion financière ; analyse financière ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Conseils pour entreprises en gestion commerciale, affaires commerciales, planification, orientation stratégique, commerciale et informatique, amélioration des processus, cessions d’activités, y compris en organisation et gestion d’entreprises; Aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles; À l’exclusion des services de conseil et autres services dans le domaine de la propriété intellectuelle, des droits de propriété industrielle, de la protection des données et de la conformité ; Services de conseils en informatique dans le cadre de la sélection de logiciels et de la conception de logiciels, des analyses et de la conception de systèmes, de l’élaboration et de l’installation de programmes, de la conversion de programmes et de données, y compris dans le cadre de la planification et de la gestion de projets ainsi que dans le cadre de l’assurance qualité; À l’exclusion des services de conseil et autres services dans le domaine 2
de la propriété intellectuelle, des droits de propriété industrielle, de la protection des données et de la conformité ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les services suivants : « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; gestion financière ; analyse financière » de la demande contestée apparaissent identiques ou similaires aux services de la classe 35 de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. En revanche, les « services de gestion informatisée de fichiers » de la demande contestée qui s’entendent de prestation consistant à saisir, supprimer, modifier et plus largement à manipuler pour le compte d’un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services en classe 42 de la marque antérieure qui visent des services de conseils en informatique, qui couvre tout le cycle de vie d’un système ou d’un logiciel informatique A cet égard, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires d’indiquer, comme le fait la société opposante que les services de la demande contestée « [soient] généralement proposés sous la forme de logiciels ». En effet, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires, de nombreux produits et services compte tenu de la généralisation de l’outil informatique à tous les secteurs d’activités. Il ne s’agit donc pas de services similaires. Par ailleurs, sont inopérants les arguments de la déposante relatifs à la différence d’activités entre les parties (« création prochaine d’une entreprise locale, à destination d’un public de très petites entreprises (TPE) » pour la déposante / « activités de conseil stratégique, informatique et managérial, orientées vers de grandes entreprises industrielles » pour l’opposant). En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits ou services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment des conditions d’exploitation réelles ou supposées et des activités exercées. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, identiques ou similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande contestée porte sur le signe verbal ADEXPRO, ci-dessous reproduit : 3
L a marque antérieure porte sur le signe verbal ADEX PARTNERS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires, et que le signe contesté est susceptible d’apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de d’un élément verbal et la marque antérieure de deux éléments verbaux. Les signes en présence comportent tous-deux la dénomination ADEX, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuelles et phonétiques. Les signes diffèrent par la présence du terme final PRO au sein de la demande contestée et PARTNERS au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme ADEX apparait parfaitement distinctif au regard des services en cause. A cet égard, la déposante fait valoir que le terme ADEX « est faiblement distinctif [car] utilisé couramment dans l’univers du conseil ». Toutefois, la déposante ne fournit aucun document à l’appui de cette argumentation, de sorte que la banalité du terme ADEX n’est pas prouvée au regard des services en cause. En outre, au sein du signe contesté et de la marque antérieure les dénominations ADEX présentent un caractère dominant en raison de leur position d’attaque et dès lors que les éléments PRO (abréviation courante de « professionnel ») et PARTNERS (traduit en français par « associés »), sont dépourvus de caractères distinctif au regard des services en cause, en ce qu’ils renvoient aux prestataires ou aux destinataires de ces services. Le signe contesté ADEXPRO est donc similaire à la marque antérieure ADEXPARTNERS, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de cette dernière. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 4
E n l’espèce, en raison l’identité ou de la similarité des services suivants : « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; gestion financière ; analyse financière » de la demande contestée avec les services invoqués de la marque antérieure, ainsi que de des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pour les services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services suivants : « services de gestion informatisée de fichiers » de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires, et ce malgré la similarité des signes. Par ailleurs, est inopérant l’argument de la déposante reposant sur « l’absence totale d’intention de nuire à une marque existante », dès lors que la bonne foi est inopérante dans l’appréciation du risque de confusion. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure ADEXPARTNERS. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur Les services suivants : « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; gestion financière ; analyse financière ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. 5
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