Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 oct. 2025, n° OP 25-1634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1634 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CALMOZEN ; CALMOSINE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1843863 ; 4920036 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20251634 |
Sur les parties
| Parties : | HAVEA COMMERCIAL SERVICES SAS c/ LABORATOIRE HOMÉOPATHIQUE D. SCHMIDT-NAGEL SA (Suisse) |
|---|
Texte intégral
OP25-1634 17/10/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société LABORATOIRE HOMEOPATHIQUE D. SCHMIDT-NAGEN SA (société de droit suisse) est titulaire de l’enregistrement international désignant la France n°1843863 portant sur le signe verbal CALMOZEN déposé le 16 janvier 2025. Le 12 mai 2025, la société HAVEA COMMERCIAL SERVICES (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française CALMOSINE, déposée le 9 décembre 2022, enregistrée sous le n°4920036, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition, formée contre l’intégralité des produits de l’enregistrement international contesté a été notifiée à l’OMPI par courrier du 17 juin 2025, afin qu’elle la transmette au 1
titulaire de la demande d’enregistrement contestée. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Compléments alimentaires; compléments nutritionnels; compléments homéopathiques; produits pharmaceutiques homéopathiques; produits pharmaceutiques; pilules à usage pharmaceutique; agents et médicaments thérapeutiques ; Services de vente au détail, y compris services de vente en ligne, et services de vente en gros de compléments alimentaires, compléments nutritionnels, compléments homéopathiques, produits pharmaceutiques homéopathiques, produits pharmaceutiques, pilules à usage pharmaceutique, agents et médicaments thérapeutiques ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ; Compléments alimentaires et préparations diététiques ; compléments alimentaires pour consommation humaine non à usage médical ; compléments alimentaires à usage médical ; compléments nutritionnels et alimentaires ; compléments alimentaires pour nourrissons ; compléments alimentaires sous forme de boissons ; compléments liquides à base d’herbes ; mélanges de compléments nutritionnels pour boissons sous forme de poudres ; extraits de plantes à usage médical ; extraits d’herbes et de plantes à usage médicinal ; Sirops contre la toux ; sirops à usage pharmaceutique ; Baumes à usage médical ; préparations vitaminiques ; antiseptiques, sérums, éosine (désinfectant) ; préparations prébiotiques ; préparations probiotiques ; préparations d’oligo-éléments à usage humain ; préparations médicinales à base d’extraits végétaux ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. La société titulaire de l’enregistrement international contesté n’a pas présenté d’observations face à ces arguments. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société titulaire de l’enregistrement contesté n’a pas répondu. Ainsi, les services de l’enregistrement international contesté apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. 3
Sur la comparaison des signes L’enregistrement international contesté porte sur le signe verbal CALMOZEN. La marque antérieure porte sur le signe verbal CALMOSINE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est constitué d’une dénomination unique. Visuellement, les dénominations CALMOZEN du signe contesté et CALMOSINE de la marque antérieure sont de longueurs proches (huit lettres pour le signe contesté ; neuf lettres pour la marque antérieure) et ont en commun sept lettres, dont cinq placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la longue séquence d’attaque CALMO-, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles. Phonétiquement, ces signes présentent un rythme identique (prononciation en trois temps), ainsi que des sonorités d’attaque et centrale identiques ([kal-mo]), et des séquences finales proches ([zèn] pour le signe contesté ; [zine] pour la marque antérieure), ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques. Intellectuellement, ces signes présentent des pouvoirs évocateurs proches, faisant tous les deux références à la notion de « calme », ce qui leur confère de grandes ressemblances conceptuelles. A cet égard, les différences entre les deux signes, tenant à la substitution de la lettre Z dans le signe contesté aux lettres SI dans la marque antérieure et à l’inversion des lettres N et E en position finale du signe contesté, ne sont pas de nature à exclure les grandes similarités entre les signes, dès lors qu’elles sont visuellement et phonétiquement peu perceptible, ne portant que sur les séquences finales de dénominations longues. En effet, les signes restent dominés visuellement et phonétiquement par la longue séquence d’attaque commune CALMO- et par leur proximité phonétique, comme précédemment démontré. 4
Ainsi, compte tenu des grandes ressemblances d’ensemble précédemment relevées, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté CALMOZEN est donc similaire à la marque verbale antérieure CALMOSINE, ce que le titulaire de l’enregistrement international contesté n’a pas contesté. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté CALMOZEN ne peut pas bénéficier d’une protection en France à titre de marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La protection en France de l’enregistrement international n°1843863 est refusée. 5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lunette ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Propriété industrielle ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Similarité
- Boisson ·
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Alcool ·
- Opposition ·
- Fruit ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Comparaison ·
- Vêtement ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jeux ·
- Livre ·
- Particulier ·
- Papier ·
- Marque antérieure ·
- Divertissement ·
- Service ·
- Musique ·
- Batterie ·
- Organisation
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Comparaison ·
- Service
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Location ·
- Propriété industrielle ·
- Collection ·
- Documentation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transport ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Similarité ·
- Enregistrement ·
- Location ·
- Risque de confusion ·
- Voyage ·
- Réservation ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Thé ·
- Centre de documentation ·
- Épice ·
- Produit ·
- Service ·
- Similitude ·
- Pâtisserie ·
- Enregistrement
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Vêtement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Risque ·
- Propriété industrielle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similarité ·
- Similitude ·
- Education ·
- Opposition ·
- Risque ·
- Propriété industrielle
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Crème ·
- Similitude ·
- Risque ·
- Collection
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Télécommunication ·
- Papier ·
- Enregistrement ·
- Logiciel ·
- Réseau informatique ·
- Location ·
- Électronique ·
- Ordinateur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.