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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 oct. 2025, n° OP 25-1633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1633 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Tropik'Jus ; TROPIC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5121965 ; 000285445 |
| Classification internationale des marques : | CL32 |
| Référence INPI : | O20251633 |
Sur les parties
| Parties : | ECKES-GRANINI FINLAND OY AB (Finlande) c/ N agissant au nom et pour le compte de la société KADOR SASU en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OPP 25-1633 14/10/2025 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712- 26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur J N, agissant au nom et pour le compte de la société en cours de formation «KADOR SASU», a déposé le 16 février 2025, la demande d’enregistrement n° 5121965 portant sur le signe verbal TROPIK’JUS.
Le 12 mai 2025, la société ECKES-GRANINI FINLAND Oy Ab (société régie selon le droit finlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal TROPIC, déposée le 27 juin 1996, enregistrée et renouvelée sous le n° 000285445, sur le fondement du risque de confusion L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits suivants : « Bières ; boissons sans alcool ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Boissons de fruits, nectars, jus, jus de fruits». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqué de la marque antérieure. Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu.
Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires, ou à tout le moins faiblement similaires, aux produits invoqués de la marque antérieure.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : TROPIC La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique.
Les signes ont en commun un élément visuellement très proche et phonétiquement et intellectuellement identique à savoir TROPIK, en position d’attaque du signe contesté, et TROPIC constitutif de la marque antérieure (se prononçant de façon identique et faisant pareillement référence au terme « pacifique »).
Il en découle une même impression d’ensemble entre les signes.
Ils diffèrent par la présence des éléments ‘JUS au sein du signe contesté.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence.
En effet, les dénominations TROPIC / TROPIK apparaissent distinctif au regard des produits en cause.
En outre, au sein du signe contesté, le terme TROPIK revêt un caractère dominant dès lors que l’élément ‘JUS qui le suit n’est pas distinctif en ce qu’il désigne la nature, la composition ou la destination des produits en causes.
Par ailleurs, l’élément ‘JUS se rapporte au terme TROPIK, le mettant ainsi en exergue.
Ainsi, tant en raison des ressemblances précitées que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté pouvant être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le signe contesté TROPIK’JUS est donc similaire à la marque verbale antérieure TROPIC.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
A cet égard, la faible similarité de certains des produits se trouve compensée par la similitude des signes.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité, même faible, des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal TROPIK’JUS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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