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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 déc. 2025, n° OP 25-1626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1626 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Pop N'Geek |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5122290 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20251626 |
Sur les parties
| Parties : | GENERATION GEEK - TEAM RKA (association) c/ B, L |
|---|
Texte intégral
OP25-1626
29/12/2025
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
Madame Y B et Monsieur V L ont déposé, le 17 février 2025, la demande d’enregistrement n° 5122290 portant sur le signe verbal POP N’GEEK.
Le 9 mai 2025, l’association GÉNÉRATION GEEK – TEAM RKA a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base du nom commercial POP & GEEK, sur le fondement du risque de confusion.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Les titulaires de la demande contestée ont présenté des observations en réponse à l’opposition.
A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif du droit antérieur invoqué, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
L’article L 711-3 du Code de la propriété intel ectuel e prévoit que « Ne peut être valablement enregistrée […] une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 4°) Un nom commercial […] dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article L 712-4 du Code précité dispose que « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : […] 4° Un nom commercial […] dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : 1° Au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : […] e) si l’opposition est fondée sur une atteinte à un nom commercial ou à une enseigne, les pièces de nature à établir son exploitation par l’opposante et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ».
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’une opposition est fondée sur un nom commercial, la société opposante doit non seulement démontrer l’existence de son nom commercial mais également son exploitation réel e sur le territoire français à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de marque contestée, ainsi que sa portée non seulement locale.
En effet, le nom commercial étant un signe d’usage, il n’est protégé qu’en vertu de son exploitation effective.
A cet égard, l’exploitation doit d’entendre d’une mise en contact concrète avec la clientèle et d’une commercialisation effective des produits et services concernés.
En outre, ainsi que le précisent expressément les dispositions précitées, l’opposant doit démontrer, par des pièces pertinentes, que la portée du nom commercial n’est pas seulement locale pour les activités invoquées.
Ces dispositions ont pour finalité de limiter le nombre de conflits entre des signes en empêchant qu’un signe antérieur qui n’est pas suffisamment important ou significatif dans la vie des affaires puisse faire obstacle à l’enregistrement d’une marque.
La portée non seulement locale doit ainsi être établie à la fois dans sa dimension économique et géographique.
Il doit en l’occurrence être démontré que le signe invoqué est effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et qu’il présente une étendue géographique qui n’est pas seulement locale, ce qui implique que cet usage ait lieu sur une partie importante du territoire. Afin de déterminer si tel est le cas, il doit être tenu compte de la durée et de l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont tant les acheteurs et les consommateurs que les fournisseurs et les concurrents (CJUE 29/03/2011, C-96/09 P, « Bud » EU:C:2011:189, § 159).
La portée d’un signe utilisé pour identifier des activités commerciales déterminées doit être définie par rapport à la fonction d’identification jouée par celui-ci. Cette considération exige de tenir compte, en premier lieu, de la dimension géographique de la portée du signe, c’est-à-dire du territoire sur lequel il est utilisé pour identifier l’activité économique de son titulaire. Il convient de tenir compte, en second lieu, de la dimension économique de la portée du signe, qui est évaluée au regard de la durée pendant laquelle il a rempli sa fonction dans la vie des affaires et de l’intensité de son usage, au regard du cercle des destinataires parmi lesquels le signe en cause est devenu connu en tant qu’élément distinctif, à savoir les consommateurs, les concurrents, voire les fournisseurs, ou encore de la diffusion qui a été donnée au signe, par exemple, par voie de publicité ou sur internet (24/03/2009, T-318/06 – T-321/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 36-37; 30/09/2010, T-534/08, Granuflex, EU:T:2010:417, § 19).
En l’espèce, l’opposante a formé opposition sur la base du nom commercial POP & GEEK.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En rubrique 6.2 du récapitulatif de l’opposition, intitulé « Fondements de l’opposition », la société opposante a renseigné les informations suivantes :
Type de fondement : Nom commercial ou enseigne Origine : Nom commercial Désignation du signe : POP & GEEK Activités qui servent de base à l’opposition : « Organisation d’événements culturels et commerciaux sous l’appellation "Pop & Geek" depuis plusieurs années, incluant des salons geek, conventions manga, expositions, concours de cosplay, animations autour de la culture japonaise, des jeux vidéo et de l’univers geek en général. Ces activités sont réalisées de manière régulière dans plusieurs communes du sud de la France (ex. : Béziers, Agde, Valras-Plage, Portiragnes, Pézenas), avec communication publique sur les réseaux sociaux, affichage, presse locale et billetterie en ligne». A l’appui de son opposition, l’opposante a fourni les pièces suivantes :
— deux affiches du festival POP & GEEK se déroulant à Béziers les 20 et 21 avril 2024
- deux affiches du festival POP & GEEK se déroulant à Béziers les 8 et 9 mars 2025
- un article du « Midi libre » du 3 mars 2025 concernant le festival POP & GEEK se déroulant à Béziers en 2025
La demande contestée a été déposée le 17 février 2025. L’opposante doit donc démontrer l’exploitation effective en France de ce nom commercial avant cette date pour les activités mentionnées ci-dessus, dans un cadre qui ne soit pas seulement local.
En l’espèce, si les pièces fournies établissent un usage du signe invoqué en relation avec les activités invoquées, el es ne permettent pas de prouver que cette exploitation aurait une portée qui ne soit pas seulement locale.
En effet, les pièces établissent l’existence d’un festival organisé dans la seule vil e de Béziers , ce qui correspond à une partie réduite du territoire français ne dépassant pas un cadre purement local.
De plus, les pièces fournies ne sont pas suffisantes pour établir que le nom commercial bénéficierait d’une connaissance sur l’ensemble du territoire national et soit utilisé pour les activités invoquées d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires pour être considéré comme n’ayant pas une portée seulement locale à leur égard.
Ainsi, il n’est pas démontré que le signe invoqué soit un nom commercial « …dont la portée n’est pas seulement locale… », comme l’exige l’article L 712-4 4° du Code de la propriété intel ectuel e (ainsi que l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e n° 2019-158 du 11 décembre 2019).
En conséquence, la présente opposition doit être rejetée.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION En conséquence, le signe contesté peut être adopté comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article unique : L’opposition est rejetée.
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