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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 oct. 2025, n° OP 25-1618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1618 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | KAIZEN UP ; KAIZEN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5121262 ; 1314731 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20251618 |
Sur les parties
| Parties : | KAIZON INSTITUTE Ltd (Suisse) c/ T |
|---|
Texte intégral
OPP25-1618 28/10/2025
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur B T a déposé le 13 février 2025 la demande d’enregistrement n° 5121262 portant sur la marque figurative KAIZEN UP.
Le 7 mai 2025, la société KAIZON INSTITUTE LTD, société de droit suisse, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale KAIZEN déposée le 2 juillet 1985, enregistrée sous le n° 1314731, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, partant donc à la date de consultation de la notification, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les services suivants : « Services de conseils en organisation et gestion d’entreprise ; Formation ; Services de conseils techniques concernant les améliorations et les technologies de fabrication et de production ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non compris dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés ; Cartes à jouer ; Publicité ; affaires à savoir, gestion des affaires commerciales, aide à la direction des affaires, conseils en organisation et direction des affaires, consultation pour la direction des affaires, informations d’affaires et services de conseils pour la direction des affaires ; Education et divertissement ». L’opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
La déposante n’a pas présenté d’arguments en réponse.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Les « Services de conseils en organisation et gestion d’entreprise ; Formation » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
En outre les « Services de conseils techniques concernant les améliorations et les technologies de fabrication et de production » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas dépourvus de tout lien avec les services d’ « affaires à savoir, gestion des affaires commerciales, aide à la direction des affaires, conseils en organisation et direction des affaires, consultation pour la direction des affaires, informations d’affaires et services de conseils pour la direction des affaires » de la marque antérieure.
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3 Il est, à cet égard, expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposante, que l’Institut fait siens.
Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent donc faiblement similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
En conséquence les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires, à divers degrés, aux services de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal KAIZEN.
L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d’éléments graphiques et de couleur et la marque antérieure est composée d’une dénomination unique.
Visuellement et phonétiquement, les signes ont en commun le terme KAIZEN placé en attaque du signe contesté et seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques.
S’ils diffèrent par la présence du terme UP au sein du signe contesté, et par la présentation stylisée de ce dernier, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer ces différences.
En effet, le terme KAIZEN commun aux signes apparait distinctif au regard des services en cause.
Au sein du signe contesté, le terme KAIZEN présente également un caractère dominant en ce qu’il est positionné en attaque, et qu’il est suivi du terme très court UP, en sorte que l’attention du consommateur se portera sur le terme KAIZEN, auquel il se rapporte. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Par ailleurs, la présentation stylisée du signe contesté est sans incidence phonétique et n’altère pas le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux qui composent ce signe.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe figuratif KAIZEN UP est donc similaire à la marque verbale antérieure KAIZEN. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, les services sont identiques et similaires à divers degrés, et les signes sont fortement similaires.
La forte similarité des signes permet de compenser le moindre degré de similarité de certains des services en cause, de sorte qu’il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des deux marques au regard de ces services, ce que ne conteste pas la déposante.
CONCLUSION En conséquence, la marque figurative KAIZEN UP ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services identiques ou similaires, à divers degrés, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant.
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5 PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée ;
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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