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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 oct. 2025, n° OP 25-1636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1636 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Kidéo ; KIDE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5122729 ; 018719579 |
| Classification internationale des marques : | CL41 |
| Référence INPI : | O20251636 |
Sur les parties
| Parties : | KIDE SCIENCE OY (Finlande) c/ D |
|---|
Texte intégral
OP25-1636 21/10/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION ***** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur M D a déposé le 19 février 2025, la demande d’enregistrement n° 5 122 729 portant sur le signe verbal KIDÉO. 1
Le 12 mai 2025, la société KIDE SCIENCE OY (société de droit finlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union Européenne KIDE, déposée le 26 juin 2022 et enregistrée sous le n° 018719579, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie des services désignés dans la demande d’enregistrement, à savoir les services suivants : « éducation ; formation ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; organisation de concours (éducation) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services d’éducation et d’instruction; Enseignement; Mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; Services de certification pédagogique, à savoir mise à disposition de formations et d’examens pédagogiques; Services de conseils en matière d’éducation; Informations en matière d’éducation; Fourniture d’informations concernant l’enseignement en ligne ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. 2
Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Ainsi, les services de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal KIDÉO, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe KIDE, ci-dessous reproduit : Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique et la marque antérieure est composée d’un élément verbal et de couleurs. Visuellement, les dénominations KIDÉO du signe contesté et KIDE de la marque antérieure sont de longueur proche (cinq lettres pour le signe contesté et quatre lettres pour la marque antérieure) et ont en commun quatre lettres placées dans le même ordre, selon le même rang et formant la longue séquence KIDE-, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuelles. Phonétiquement, ces dénominations présentent une même sonorité d’attaque [kid], ce qui leur confère une proximité phonétique. Les seules différences entre ces termes tenant à l’ajout d’un accent sur la lettre E et de la voyelle O en position finale du signe contesté ne saurait suffire à écarter une perception très 3
proc
he de ces termes, lesquels demeurent dominés par leur séquence et leur sonorité d’attaque communes KIDE-. En outre, les couleurs présentes au sein de la marque antérieure, sans incidence phonétique, ne sont pas de nature à altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme KIDE par lequel la marque sera lue et prononcée. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similitude entre les signes. Le signe verbal contesté KIDÉO apparait donc similaire à la marque complexe antérieure KIDE, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similitude des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces services. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal KIDÉO ne peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « éducation ; formation ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; organisation de concours (éducation) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. 4
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