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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 sept. 2025, n° OP 25-1629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1629 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LASERA ; lavera COSMÉTIQUES NATURELS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5124217 ; 019040622 |
| Classification internationale des marques : | CL44 |
| Référence INPI : | O20251629 |
Sur les parties
| Parties : | LAVERANA GmbH & Co. KG (Allemagne) c/ SEKHMET SASU |
|---|
Texte intégral
OP25-1629 30/09/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société Sekhmet (SASU) a déposé le 24 février 2025 la demande d’enregistrement n°5124217 portant sur le signe figuratif LASERA. Le 9 mai 2025, la société LAVERANA GMBH & CO. KG (Société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne déposée le 13 juin 2024, enregistrée sous le n°19040622, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; services de salons de beauté ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Cosmétiques ; Produits de toilette non médicinaux ; Produits de bronzage ; Laits de toilette ; Préparations de protection solaire ; Écran solaire [cosmétiques] ; Lotions pour le visage à usage cosmétique ; Crèmes pour le bronzage de la peau ; Préparations adoucissantes [cosmétiques] ; Produits de toilettes ; Préparations et traitements capillaires ; Préparations de soin pour la beauté des cheveux ; Produits cosmétiques de soins de beauté ; Préparations de soin pour le visage ; Produits pour le soin des dents ; Déodorants pour le soin du corps ; Déodorants et antiperspirants ; Préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté ; Produits de parfumerie et parfums ; Déodorants corporels [parfumerie] ; Déodorants pour pieds ; Fonds de teint ; Laits démaquillants ; Crayons de maquillage ; Maquillage ; Poudres de maquillage ; Vaporisateurs pour fixer le maquillage ; Cosmétiques décoratifs ; Savons et gels ; Gels de rasage ; Produits cosmétiques pour le bain ; Gel pour la douche et le bain ; Produits pour le soin de la peau, des yeux et des ongles ; Produits de nettoyage ; Produits nettoyants pour les yeux ; Crayons à yeux cosmétiques ; Préparations pour le rasage et l’épilation ; Préparations hygiéniques en tant que produits de toilette». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. 2
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif LASERA, ci- dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif LAVERA COSMETIQUES NATURELS, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’un élément verbal dans une police et présentation particulière, d’un encadré de couleur gris ainsi que d’un élément figuratif et la marque antérieure de trois éléments verbaux dans une police et présentation particulière. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations LASERA et LAVERA des signes en présence (longueur identiques, 5 lettres identiques placées dans le même ordre, à savoir L, A, E, R, A ; rythme identique en trois temps et nombreuses sonorités communes); ce dont il résulte une impression d’ensemble commune. Les signes en cause diffèrent par la présence au sein du signe contesté, d’une calligraphie particulière, d’un encadré de couleur gris et d’un élément figuratif ainsi que par la présence au sein de la marque 3
antérieure de l’expression COSMETIQUES NATURELS, et par une police et présentation particulière. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination LAVERA apparaît distinctive au regard des produits en cause et présente un caractère dominant dès lors qu’elle est positionnée sur une première ligne dans une police de grande taille et que l’expression COMESTIQUES NATURELS est dépourvue de caractère distinctif en ce qu’elle est susceptible d’indiquer la nature des produits. Dès lors, le consommateur portera son attention sur le terme LAVERA au sein du signe contesté. Enfin, les différences tenant à la présence au sein du signe contesté d’un encadré de couleur gris, d’un élément figuratif assimilable à une forme géométrique dans laquelle s’insère la lettre S ainsi qu’à la présence au sein des deux signes d’une police particulière, ne sont pas de nature à écarter les grandes ressemblances d’ensemble entre les signes, dès lors que ces éléments sont purement décoratifs. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe contesté LASERA est donc similaire à la marque verbale antérieure LAVERA COSMETIQUES NATURELS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 4
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 5
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