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Sur la décision
| Référence : | INPI, 31 déc. 2025, n° OP 25-1643 |
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| Numéro(s) : | OP 25-1643 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AKILEO ; AKUITEO BUSINESS SOFTWARE ; AKUITEO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5123263 ; 3886233 ; 3589521 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL16 ; CL35 ; CL36 ; CL38 ; CL39 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20251643 |
Sur les parties
| Parties : | AKUITEO SAS c/ AKHILLEUS TECHNOLOGY SAS |
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Texte intégral
OP25-1643 31 décembre 2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société AKHILLEUS TECHNOLOGY (société par actions simplifiée) a déposé le 20 février 2025, la demande d’enregistrement n° 5 123 263 portant sur la dénomination AKILEO. Le 12 mai 2025, la société AKUITEO (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion. Les droits antérieurs invoqués dans cet acte sont les suivants : la marque antérieure française figurative AKUITEO BUSINESS SOFTWARE, déposée le 4 janvier 2012 et régulièrement renouvelée sous le n° 3 886 233 ; la marque antérieure française verbale AKUITEO, déposée le 21 juillet 2008 et régulièrement renouvelée sous le n° 3 589 521 ; la dénomination sociale antérieure AKUITEO, immatriculée le 5 juillet 2011 au registre du commerce et des sociétés sous le n° 533 335 303.
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L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Au cours de la phase d’instruction, la déposante a présenté des observations en réponse à l’opposition, lesquelles ont été transmises à la société opposante. Aucune autre observation n’ayant été échangée, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION A. SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION Aux termes des dispositions de l’article R 712-15 du Code de la propriété intellectuelle : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R 712-13 et R 712-14 ». L’article R 712-14 du Code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : […] 3° L’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition ». L’article R 712-14 du Code précité précise que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, l’exposé des moyens mentionné au 3° […] peuvent être fournis dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle […] ». L’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise par ailleurs que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : […] 3° L’exposé des moyens, à savoir les faits et arguments sur lesquels l’opposition est fondée […] ». En l’espèce, la société opposante a indiqué, en rubrique 6 « Fondements de l’opposition » du récapitulatif de l’opposition, que la demande d’enregistrement contestée et les marques antérieures invoquées portent sur des signes similaires. La demande d’enregistrement de marque AKILEO, n° 5 123 263, contre laquelle l’opposition a été formée, a été publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle n° 25/11 en date du 14 mars 2025, de sorte que le délai de deux mois pour former opposition expirait le 14 mai 2025, ce que ne conteste pas la déposante. A cet égard, l’opposition a été formée dans le délai requis, à savoir le 12 mai 2025. Conformément aux dispositions précitées, l’opposante disposait d’un délai d’un mois supplémentaire à l’expiration de ce délai de deux mois pour fournir l’exposé des moyens à l’appui de son opposition.
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La déposante affirme que « le délai de deux mois pour former opposition expirant le 14 mai 2025, l’opposante avait donc jusqu’au 14 juin 2025 pour compléter son opposition et notamment pour fournir l’exposé des moyens fondant cette dernière ainsi que les pièces afférentes », alors que « cet exposé des moyens n’était déposé que le 16 juin 2025 ». Ainsi, s’il est vrai, comme le relève la déposante, que le délai supplémentaire d’un mois à l’expiration du délai pour former opposition était fixé au 14 juin 2025, il demeure que ce délai expirait un samedi. Or, l’article R. 718-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. ». Aussi, le délai pour fournir l’exposé des moyens était prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, à savoir le lundi 16 juin 2025. A cet égard, force est de constater que l’exposé des moyens visant à démontrer l’atteinte aux droits antérieurs de l’opposante a été fourni à l’appui de l’opposition dans le délai requis, le 16 juin 2025. En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités sont remplies et la présente opposition est recevable. B. SUR LE FOND 1. Sur le fondement de la marque figurative française AKUITEO BUSINESS SOFTWARE
n° 3 886 233 Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux téléchargeables ; logiciels enregistrés ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; relais électriques ; masques de plongée ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes
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à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments de pesage ; lunettes de vue ; combinaisons de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; fils électriques ; gants de plongée ; Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; décorations de fête en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; travaux de bureau ; services de publipostage ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Services d’assurance ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de bien immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; services d’agences de presse ; location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution d’eau ; distribution d’électricité ; livraison de marchandises ; services d’expédition de fret ; remorquage ; location de garages ; location de places de stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; reconversion professionnelle ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; services de bibliothèques de prêt ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films autres que films publicitaires ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau
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informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure n° 3 886 233 a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; extincteurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; bâches de sauvetage; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; service de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; étude de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception), installation , maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière d’ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de dessinateurs d’arts graphiques ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’oeuvres d’art ».
La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. En l’espèce, les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ;
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appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; logiciels de jeux téléchargeables ; logiciels enregistrés ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; relais électriques ; masques de plongée ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments de pesage ; lunettes de vue ; combinaisons de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; fils électriques ; gants de plongée ; Produits de l’imprimerie ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; travaux de bureau ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; reconversion professionnelle ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; services de bibliothèques de prêt ; production de films autres que films publicitaires ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires, notamment à l’évidence, aux produits et services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la déposante. A cet égard, l’Institut fait siens les arguments de l’opposante. En revanche, les services de « portage salarial » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations visant la mise en place d’un mode de travail qui permet d’exercer une activité indépendante avec le statut de salarié, ne sont pas identiques aux services de « gestion des affaires commerciales » de la marque antérieure, qui désignent des prestations permettant la mise en oeuvre et le contrôle des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale, pas plus qu’ils ne présentent les mêmes nature, objet et destination. A cet égard, contrairement à ce que soutient la société opposante, les services précités de la demande d’enregistrement tels que précédemment définis n’ont pas « pour fonction d’aider à la gestion, à l’administration, à la direction des entreprises […] », et ne sont pas davantage « […] susceptibles d’être fournis par les mêmes sociétés de conseils aux entreprises, de consultants ».
Il ne s’agit donc pas de services identiques, ni similaires. Les services de « Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie
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mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « logiciels (programmes enregistrés) ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; élaboration (conception), installation , maintenance, mise à jour ou location de logiciels » de la marque antérieure, la prestation des premiers ne nécessitant pas l’usage des seconds ou leur recours. En effet, contrairement à ce que soutient la société opposante, les services de la demande d’enregistrement contestée ne s’entendent pas d’ « équipements de télécommunication », mais de diverses prestations du domaine des télécommunications. Par ailleurs, il ne saurait suffire pour établir un lien de complémentarité entre les produits et services précités d’affirmer que « la frontière entre les équipements de télécommunications et les matériels et logiciels informatiques est devenue floue en raison du développement de l’internet et de son rôle grandissant en matière de transfert des données dans le domaine des télécommunications », dès lors que cette circonstance est trop générale compte tenu de la généralisation de l’outil informatique dans tous les domaines de l’activité économique. Ces produits et services ne sont pas complémentaires, ni dès lors similaires. Les services d’ « entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « logiciels (programmes enregistrés) ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; élaboration (conception), installation , maintenance, mise à jour ou location de logiciels » de la marque antérieure, les seconds n’étant pas exclusivement destinés à la prestation ou rendus en association avec les premiers. A cet égard, il ne saurait suffire d’affirmer que les données ou documents stockés électroniquement sont accessibles grâce à des logiciels téléchargeables pour les déclarer similaires. En effet, en décider ainsi sur la base de ce seul critère très général reviendrait à considérer comme similaires, de nombreux produits et services ayant recours à l’informatique, lesquels revêtent une infinie variété, et présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Ainsi, ces produits et services ne sont pas complémentaires, ni dès lors similaires. Enfin, en n’établissant pas de lien précis entre les « porte-monnaies électroniques téléchargeables ; liseuses électroniques ; extincteurs ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; décorations de fête en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; services de publipostage ; Services d’assurance ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ;
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services de paiement par porte-monnaie électronique ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de bien immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; services d’agences de presse ; Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution d’eau ; distribution d’électricité ; livraison de marchandises ; services d’expédition de fret ; remorquage ; location de garages ; location de places de stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande » de la demande d’enregistrement et les produits et services de la marque antérieure, l’opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à l’opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres, excepté lorsque le lien entre ceux-ci est évident, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée n° 3 886 233. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination AKILEO, ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur le signe figuratif AKUITEO BUSINESS SOFTWARE, ci-dessous reproduit : Ce signe a été enregistré en couleurs. L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé d’une dénomination unique, et la marque antérieure, de trois éléments verbaux, d’une présentation et d’une calligraphie particulières, d’un élément figuratif, et de couleurs. Les signes en cause ont en commun une dénomination visuellement et phonétiquement très proche, à savoir AKILEO constitutive du signe contesté, et AKUITEO de la marque antérieure.
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En effet, ces dénominations présentent une longueur proche, à savoir six lettres pour le signe contesté et sept lettres pour la marque antérieure, dont cinq sont identiques, placées dans le même ordre, selon un rang proche, formant la séquence d’attaque commune AK- associée à la lettre I centrale et une même séquence finale -EO, un rythme identique en quatre temps [a-ki-lé-o] / [a-kui-té-o], et des sonorités d’attaque, centrale et finale [ak] / [i] / [éo] identiques, ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble, contrairement à ce qu’avance la déposante. La suppression, au sein du signe contesté, de la lettre U en position centrale, tout comme la substitution de la lettre T par la lettre L, ne sont pas de nature à supplanter les grandes ressemblances visuelles et phonétiques entre ces dénominations. En effet, ces modifications, outre le fait qu’elles soient peu perceptibles car fondues au milieu du signe, laissent subsister les séquences d’attaque et finale communes AK- et –EO, qui présentent un caractère inhabituel en langue française, comme le souligne à juste titre l’opposante, de sorte qu’elles marqueront davantage le consommateur, ainsi que les sonorités [ak] / [i] / [éo] qui en découlent. A cet égard, rien ne permet d’affirmer, comme le fait la déposante, que les signes présentent des différences visuelles remarquables résultant de « la casse (majuscules vs minuscules), la typographie et la palette de couleurs » utilisées. En effet, le consommateur est habitué au changement de casse qui ne retiendra pas son attention, pas plus que l’élément figuratif, qui n’affecte pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible de la dénomination AKUITEO. Phonétiquement, ne peuvent être valablement admis les arguments de la déposante selon lesquels la présence, au sein du signe contesté, de la sonorité [kui], tout comme les séquences finales –LEO et – TEO, emportent des différences de nature à modifier « la sonorité globale et l’impression auditive du mot », alors même qu’il est patent que les dénominations en présence restent marquées par leur sonorités d’attaque [ak] et finale [éo], ainsi que par le son [i] en position médiane. Ces similitudes phonétiques, portant de surcroît sur des sonorités peu courantes, retiendront de toute évidence l’attention du consommateur, au contraire de la différence exposée ci-dessus, que la déposante elle-même présente dans ses écritures comme « subtile » et qui n’apparait pas de nature à emporter une impression d’ensemble distincte des signes en présence. De surcroît, l’Institut ne peut donner droit à l’argument de la déposante selon lequel les signes présenteraient un nombre de syllabes différentes, alors qu’il apparait clairement que les dénominations AKILEO du signe contesté et AKUITEO de la marque antérieure se prononcent pareillement en quatre temps [a – ki – lé – o] / [a – kui – té – o]. Conceptuellement, la déposante affirme que le signe contesté « constitue une déclinaison simplifiée et modernisée de l’appellation « AKHILLEUS », en référence à la dénomination sociale « AKILLEUS TECHNOLOGY », qu’il « renvoie à la figure d’Achille », mais également qu’il sera perçu comme un prénom, celui-ci étant « actuellement utilisé dans diverses régions du monde, notamment en Amérique latine et sur le continent africain », tandis que la dénomination AKUITEO de la marque antérieure renverrait à une déclinaison du terme « acuité », de sorte que les signes renverraient à des évocations distinctes. Toutefois, rien ne permet de considérer que ces circonstances soient perçues par le consommateur qui ne connaît pas les raisons ayant présidé au choix des signes, et, en tout état de cause, elles ne seraient en mesure de supplanter les ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes relevées ci-dessus.
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Les signes diffèrent également, par la présence, au sein de la marque antérieure, des éléments verbaux BUSINESS SOFTWARE, d’un élément figuratif, ainsi que par une présentation, une calligraphie, et des couleurs, que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer. En effet, les dénominations AKILEO et AKUITEO apparaissent parfaitement distinctives au regard des produits et services en cause. En outre, si la dénomination AKILEO est constitutive du signe contesté, la dénomination AKUITEO constitue manifestement l’élément dominant caractérisant la marque antérieure. En effet, cette dénomination revêt un caractère dominant en raison de sa position d’attaque, de sa présentation sur une ligne supérieure, dans une taille plus importante, et du fait que les termes BUSINESS SOFTWARE qui la suivent, outre leur présentation accessoire, sont faiblement distinctifs et sont susceptibles de renvoyer à une caractéristique de certains produits et services en cause, de sorte qu’ils ne sont pas de nature à retenir l’attention du consommateur à titre de marque. Les termes BUSINESS SOFTWARE n’apparaissent dès lors ni distinctifs, ni dominants au sein de la marque antérieure. Ainsi, au sein de la marque antérieure, le consommateur de référence sera amené à porter son attention sur la dénomination AKUITEO, qui, outre sa taille et sa position d’attaque, est le seul élément à jouir du caractère distinctif vis-à-vis des produits et services visés. De plus, il apparait que la présentation, la calligraphie et les couleurs particulières adoptées au sein du signe contesté, lesquelles ne seront ni lues ni prononcées, tout comme l’élément figuratif en forme de pastille bleue, présenté sur la partie gauche du signe, et qui apparait accessoire, ne sont pas de nature à détourner l’attention du consommateur des ressemblances précédemment relevées, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Dès lors, il est patent que la dénomination AKUITEO est dominante au sein de la marque antérieure. Il en résulte que le consommateur de référence portera son attention sur les dénominations AKILEO au sein du signe contesté et AKUITEO de la marque antérieure. Par conséquent, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble précitées que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une forte similarité entre les signes, contrairement à ce qui est avancé par la déposante. La dénomination AKILEO est donc similaire à la marque figurative antérieure AKUITEO BUSINESS SOFTWARE n° 3 886 233. A cet égard, la déposante ne saurait faire valoir les arguments selon lesquels le signe contesté serait exploité sous une forme figurative, pas plus que le fait qu’elle « n’exerce aucune activité dans le domaine des progiciels de gestion intégrés », de sorte que les signes s’inscriraient « dans des univers économiques, fonctionnels et commerciaux profondément dissociés, de nature à exclure toute confusion dans l’esprit du public concerné, leurs conditions de commercialisation étant fondamentalement opposés ». En effet, comme rappelé précédemment, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées.
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Il en va de même de son argument selon lequel elle serait titulaire d’un enregistrement portant sur le signe AKILEO, déposé pour d’autres services et enregistré en 2024, sans que ce dépôt n’ait fait l’objet d’une opposition de la part de l’opposante, de telles circonstances de fait étant extérieures à la présente procédure. Par ailleurs, est extérieur à la présente procédure l’argument de la déposante selon lequel elle n’aurait pas modifié sa dénomination sociale au profit de la dénomination sociale AKILEO, dès lors que ladite procédure d’opposition porte exclusivement sur la demande d’enregistrement de marque AKILEO. Enfin, sont sans incidence sur la présente procédure les décisions rendues dans des procédures d’opposition citées par la déposante, de telles décisions devant être appréciées au cas par cas, en fonction de chaque espèce. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus important que certains produits et services sont identiques ou à tout le moins fortement similaires. Par conséquent, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause, et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. A cet égard, il importe peu que la déposante considère qu’ « aucune confusion accidentelle n’est susceptible de naître dans le cadre des usages numériques ordinaires du public pertinent, notamment lors de recherches effectuées sur les moteurs de recherche les plus courants », alors même que l’existence d’une atteinte aux droits d’un titulaire de marque antérieure est indépendante d’une telle confusion matérielle, mais se caractérise au contraire par l’existence d’un risque de confusion entre les signes, pour des produits et services identiques ou similaires, tel que caractérisé en l’espèce. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits et services de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. 2. Sur le fondement de la marque antérieure verbale AKUITEO n° 3 589 521 Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
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Au titre de la présente comparaison, les produits et services de la demande d’enregistrement contestés sur la base de la marque antérieure n° 3 589 521 et restant à comparer sont les suivants : « porte- monnaies électroniques téléchargeables ; liseuses électroniques ; extincteurs ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; décorations de fête en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; services de publipostage ; portage salarial ; Services d’assurance ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de bien immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; services d’agences de presse ; location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution d’eau ; distribution d’électricité ; livraison de marchandises ; services d’expédition de fret ; remorquage ; location de garages ; location de places de stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ». La marque antérieure n° 3 589 521 a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Logiciels (programmes enregistrés) ; Formation ; Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d’ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique ». L’opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. En l’espèce, et pour les raisons exposées au titre de la précédente comparaison, les services de « Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ;
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location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « logiciels (programmes enregistrés) ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; élaboration (conception), installation , maintenance, mise à jour ou location de logiciels » de la marque antérieure. Ces produits et services ne sont donc ni complémentaires, ni dès lors similaires. Enfin, en n’établissant pas de lien précis entre les « porte-monnaies électroniques téléchargeables ; liseuses électroniques ; extincteurs ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; décorations de fête en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; services de publipostage ; portage salarial ; Services d’assurance ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de bien immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; services d’agences de presse ; Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution d’eau ; distribution d’électricité ; livraison de marchandises ; services d’expédition de fret ; remorquage ; location de garages ; location de places de stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande » de la demande d’enregistrement et les produits et services de la marque antérieure, l’opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à l’opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres, excepté lorsque le lien entre ceux-ci est évident, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée n’apparaissent ni identiques, ni similaires, aux produits et services de la marque antérieure invoquée n° 3 589 521. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination AKILEO, ci-dessous reproduite : La marque antérieure n° 3 589 521 porte sur la dénomination AKUITEO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe conteste et la marque antérieure sont pareillement composés d’une dénomination unique. Pour les raisons précédemment exposées et auxquelles il convient de se référer, la dénomination contestée AKILEO doit être considérée comme similaire à la marque verbale antérieure AKUITEO, en raison de leurs similitudes visuelles et phonétiques, leur conférant de grandes ressemblances d’ensemble. La dénomination contestée AKILEO est donc similaire à la marque verbale antérieure AKUITEO n° 3 589 521. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits et services de la marque antérieure n° 3 589 521, et ce malgré la similitude des signes. 3. Sur le fondement de la dénomination sociale AKUITEO Aux termes de l’article L.711-3 I. du code de la propriété intellectuelle, « Ne peut être valablement enregistrée […] une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : […] 3° Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article L. 712-4 du même code dispose que « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : [….] 3° Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous la dénomination sociale. a. Sur l’existence et l’exploitation effective de la dénomination sociale L’opposante invoque la dénomination sociale suivante : AKUITEO. En l’espèce, en rubrique 6.2 du récapitulatif de l’opposition, intitulée « Fondement de l’opposition – Dénomination ou raison sociale », l’opposante a notamment renseigné les informations suivantes : Type de fondement : Dénomination ou raison sociale
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Désignation de la dénomination ou raison sociale : AKUITEO N° d’immatriculation : 533 335 303 Date d’immatriculation : 5 juillet 2011 Activités qui servent de base à l’opposition : -La réalisation de toutes missions en informatique, tant pour la conception de logiciels, de systèmes logiciels, que pour la mise en place de systèmes, l’audit informatique ou le conseil, -La conception, la réalisation, la diffusion de tout produit informatique, y compris les ouvrages de toute nature sur ce sujet – la formation dans les domaines du logiciel, de l’informatique, du numérique. A l’appui de son opposition, notamment fondée sur cette dénomination sociale, l’opposante a notamment transmis les pièces et arguments suivants : Pièce 41 : un extrait de recherche effectuée sur le moteur de recherche www.google.com, référençant la société opposante comme une « Entreprise de logiciels à Lyon » ; Pièce 7 : des extraits du site internet www.akuiteo.com, où la société opposante propose notamment des services de conception et déploiement de logiciels, des livres blancs dans le domaine des logiciels, et des webinaires de formation dans le domaine informatique ; Pièces 14, 15, 42 et 43 : des extraits des réseaux sociaux au nom de la société opposante, où elle se présente comme « éditeur et intégrateur de logiciels » sur LinkedIn, Facebook et X, ainsi que comme « plateforme logicielle de gestion pour les sociétés de services organisées par affaires » sur Youtube ; Pièce 12 : une présentation intitulée « LES CLASSEMENTS ERP SURVEY 2018 » de la société TEKNOWLOGY faisant état de la récompense délivrée par eux à AKUITEO, élu en 2018 « éditeur [de logiciels] proposant la relation clients la plus satisfaisante ». Pièce 38 : un article du magazine DECIDEURS LEADERS LEAGUE intitulé « AKUITEO – Leaders League » qui indique que la société a une « pratique réputée » en matière d’ « expertise transformation digitale et système d’information » ; Pièce 36 : des articles présentant des comparatifs de logiciels dans le domaine ERP, comparant les services de la société AKUITEO à d’autres solutions logicielles et présentant la société AKUITEO et ses services, notamment intitulés « Akuiteo – Prix, tarif, abonnement et avis | GetApp France 2025 » extrait du site internet www.getapp.fr, « Akuiteo – Avis, notes, prix et abonnements – Capterra France 2025 » extrait du site internet www.capterra.fr, « Akuiteo : une solution de gestion interne avancée pour votre entreprise » extrait du site internet www.blogdumoderateur.com. L’opposante fournit également d’autres pièces, dont le contenu et la portée n’ont pas pu être appréciés au regard de la présente procédure, en raison soit de leur contenu rédigé en langue anglaise (pièces 9, 10) et non accompagné de traduction, soit de leur absence de lien évident avec l’opposante (pièce 11), à défaut d’argumentation venant les préciser, soit de leur provenance interne à l’opposante (pièce 33).
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En outre, certaines ne comportent pas de source (pièce 35). Il résulte de l’argumentation et des pièces fournies par la société opposante qu’elle exerce à tout le moins une partie des activités invoquées à l’appui de l’opposition, à savoir : « la conception de logiciels », ce qui n’est pas contesté par la déposante. Toutefois, l’exploitation de la dénomination sociale pour les autres activités invoquées par l’opposante, à défaut d’éléments suffisants, n’est pas reconnue en l’espèce. Par conséquent, il ressort de l’analyse des pièces produites que la dénomination sociale est exploitée pour les activités suivantes : « la conception de logiciels ». b. Sur le risque de confusion Sur la comparaison des produits et services et des activités Au titre de la présente comparaison, les produits et services visés par l’opposition, et restant à comparer sont les suivants : « porte-monnaies électroniques téléchargeables ; liseuses électroniques ; extincteurs ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; décorations de fête en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; services de publipostage ; portage salarial ; Services d’assurance ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de bien immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; services d’agences de presse ; location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution d’eau ; distribution d’électricité ; livraison de marchandises ; services d’expédition de fret ; remorquage ; location de garages ; location de places de stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés
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électroniquement ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ». Comme précédemment démontré, la dénomination sociale AKUITEO est exploitée pour les activités suivantes : « la conception de logiciels ». A cet égard, et contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les « liseuses électroniques » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent à l’évidence pas les mêmes nature, fonction, objet et destination que les activités de « conception de logiciels » exploitées au titre de la dénomination sociale antérieure. A cet effet, l’opposante renvoie expressément aux comparaisons effectuées avec les marques antérieures. Toutefois, les « liseuses électroniques » n’ont été mises en relation avec aucun produit ou service des marques antérieures, de sorte que l’opposante n’apporte aucune argumentation permettant à l’Institut de procéder à leur comparaison. Ces produits et activités ne peuvent donc pas être considérés comme similaires. Aussi, l’opposante affirme que les services de « portage salarial ; Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement » de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux activités de « conception de logiciels » exploitées au titre de la dénomination sociale antérieure. Toutefois, elle n’apporte aucun argument à l’appui de cette comparaison, pour laquelle elle se borne à renvoyer aux comparaisons développées avec les marques antérieures. A cet égard, il apparait que les services de « portage salarial » n’ont nullement été mis en relation avec les services de « conception [et développement d’ordinateurs et] de logiciels » au titre des précédents développements, de sorte qu’aucune argumentation permettant à l’Institut de procéder à leur comparaison n’est réputée avoir été apportée. Aussi, ces services et activités ne présentent à l’évidence pas les mêmes nature, objet et destination. Ces services et activités ne peuvent donc pas être considérés comme similaires. De plus, les services de « Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie
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mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux activités de « conception de logiciels » exploitées au titre de la dénomination sociale antérieure. A cet égard, ces services ont été considérés dissimilaires des services de « conception [et développement d’ordinateurs et] de logiciels » des marques antérieures au sein des développements précédemment exposés et auxquels il convient de se référer. Ces services et activités ne sont dès lors pas similaires. De même, en n’établissant aucun lien et en ne développant aucune argumentation entre les produits et services suivants : « porte-monnaies électroniques téléchargeables ; extincteurs ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; décorations de fête en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; services de publipostage ; Services d’assurance ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de bien immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; services d’agences de presse ; Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution d’eau ; distribution d’électricité ; livraison de marchandises ; services d’expédition de fret ; remorquage ; location de garages ; location de places de stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande » de la demande d’enregistrement et les activités invoquées de la marque antérieure, l’opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à elle pour mettre les produits, services et activités en relation les uns avec les autres, comme précédemment relevé. Ainsi, aucune identité n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée ne sont ni identiques, ni similaires aux activités effectivement exercées sous la dénomination sociale invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination AKILEO, ci-dessous reproduite :
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La dénomination sociale invoquée porte sur le signe verbal AKUITEO. Les signes en comparaison sont tous deux composés d’un élément verbal ayant les similitudes visuelles et phonétiques relevées lors des précédentes comparaisons, et auxquelles il est spécifiquement renvoyé, leur conférant de grandes ressemblances d’ensemble. Le signe verbal contesté AKILEO est donc similaire à la dénomination sociale antérieure AKUITEO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion A défaut d’identité et de tout lien de similarité établi sur ce fondement entre les produits et services précités et les activités exercées sous la dénomination sociale invoquée, le signe contesté ne peut être considéré comme portant atteinte à celle-ci pour ces produits et services. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ne peut pas être adopté comme marque, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; logiciels de jeux téléchargeables ; logiciels enregistrés ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; relais électriques ; masques de plongée ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments de pesage ; lunettes de vue ; combinaisons de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; fils électriques ; gants de plongée ; Produits de l’imprimerie ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des
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appareils) ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; travaux de bureau ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; reconversion professionnelle ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; services de bibliothèques de prêt ; production de films autres que films publicitaires ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.
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