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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 janv. 2026, n° OP 25-1640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1640 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Karaskin ; KERÀ |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5124756 ; 018325709 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20251640 |
Sur les parties
| Parties : | GIULIANI SpA (Italie) c/ K |
|---|
Texte intégral
OPP 25-1640 14 janvier 2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur Y K a déposé le 25 février 2025, la demande d’enregistrement n° 25 5 124 756 portant sur le signe verbal KARASKIN destiné à distinguer les produits suivants : « lessives ; préparations pour nettoyer ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ». Le 12 mai 2025, la société GIULIANI S.P.A (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque semi-figurative de l’Union européenne KERÀ déposée le 23 octobre 2020 sous le n° 018 325 709, sur le fondement du risque de confusion. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le déposant a présenté deux jeux d’observations, auxquels l’opposant a répondu une fois. La phase d’instruction a pris fin le 30 octobre 2025, ce dont les parties ont été informées. Le 4 novembre 2025, le déposant a téléversé de nouvelles observations ; néanmoins, ces dernières ayant été présentées hors délai, le déposant a été informé que ses observations ne pouvaient être prises en considération. Il convient dès lors de statuer sur la présente opposition. II.- DECISION A titre liminaire, il convient de préciser que la présente opposition a pour objet la demande d’enregistrement n° 25 5 124 756 et l’éventuelle atteinte qu’elle est susceptible de porter à la marque antérieure invoquée. En conséquence, la circonstance selon laquelle il existe une autre procédure, portant sur un premier dépôt KARASKIN, ne sera donc pas prise en considération. Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « lessives ; préparations pour nettoyer ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « eaux de toilette;; Cire à épiler; Cosmétiques; Crèmes cosmétiques; Crèmes lavantes; Produits odorants;; Maquillage; Masques de beauté; Cosmétiques pour le cuir chevelu et les cheveux; Préparations pour le rasage et l’épilation; Préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; Produits pour le soin de la peau; Savons; Shampooings; Produits cosmétiques de soins de beauté; Lotions et crèmes à usage cosmétique; Déodorants et antiperspirants; Lotions de beauté; Préparations et traitements Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 capillaires; Préparations de soin pour le corps non médicamenteuses; Préparations pour le soin de la peau; Huiles essentielles ; Huiles pour la parfumerie; Cosmétiques pour la peau; Produits cosmétiques sous forme de crèmes; Produits cosmétiques pour empêcher la repousse des poils ; Produits nettoyants pour les cheveux et le corps; Gels de protection pour les cheveux; Produits pour les lèvres autres qu’à usage médical ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens En outre ne peut être pris en considération l’argument du déposant portant sur le positionnement commercial différent des produits commercialisés par les parties, le marché de la coiffure professionnelle pour le signe contesté et celui de la grande distribution ciblant le grand public pour la marque antérieure. En effet, la comparaison des produits et/ou services dans le cadre de la procédure d’opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation effectives ou supposées ou de l’activité réelle des parties. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal KARASKIN, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe semi-figuratif KERÀ, ci-dessous reproduit : Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et la marque antérieure d’un élément verbal et d’une présentation particulière. Les signes en présence ont en commun une séquence de lettres visuellement proche, à savoir KARA- pour le signe contesté et KERÀ, seul élément verbal de la marque antérieure (longueur identique, trois lettres en commun, placées dans le même ordre et selon le même rang et formant les séquences de lettres K/RA) ce qui leur confère des ressemblances visuelles. A cet égard ne saurait être retenu l’argument du déposant sur la différence de typographie utilisée dès lors que cet argument est insuffisant pour écarter tout risque de confusion entre les signes, cette différence de calligraphie étant mineure et les dénominations en présence restant immédiatement lisibles. Ces dénominations présentent également des sonorités très proches, la première séquence débutant pareillement par la lettre K suivie d’une voyelle -[ka] pour le signe contesté et [ké] pour la marque antérieure- et par la même sonorité finale [ra] ; Les signes diffèrent par la présence dans le signe contesté de la séquence -SKIN ainsi que par la présentation particulière de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les séquences KARA / KERÀ apparaissent distinctives au regard des produits en cause. En outre, au sein du signe contesté, la séquence KARA présente un caractère dominant en raison de sa position en attaque et dès lors que la séquence -SKIN qui lui est accolée, aisément comprise par le consommateur français comme signifiant « peau » en français, est faiblement distinctive en ce qu’elle peut en désigner une caractéristique, à savoir la destination des produits en cause. Le déposant reconnaît lui-même dans ses observations que le terme SKIN est descriptif et usuel dans le secteur cosmétique ; en conséquence, l’attention du consommateur se portera sur la séquence d’attaque du signe contesté, à savoir KARA, la séquence SKIN ne venant qu’indiquer qu’il s’agit de produits pour la peau ; Enfin, la présentation particulière de la marque antérieure au sein d’un cartouche de couleur bleue n’altère pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible de la dénomination KERÀ, qui sera le terme par lequel le consommateur désignera la marque. Ne sauraient être retenus les arguments du déposant selon lesquels le signe contesté est fondé à partir du nom de famille du déposant KARA et du terme SKIN « signifiant peau en anglais ». En effet, si l’article L.713-6 du Code de la propriété intellectuelle autorise le titulaire d’un nom patronymique à en faire usage, nonobstant l’enregistrement d’une marque antérieure et à certaines conditions, un tel usage n’inclut pas son dépôt à titre de marque. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 En outre ne saurait être retenu l’argument du déposant sur les différences conceptuelles entre les signes selon lequel le signe contesté renvoie au nom du fondateur et au terme SKIN (peau en français), sans lien avec la kératine, alors que la marque antérieure renverrait à un univers autour de la kératine ; en effet, rien ne permet d’affirmer que le consommateur français percevra une référence à un nom patronymique dans le signe KARASKIN. Par ailleurs, sont inopérants les arguments du déposant selon lesquels il n’y ni intention parasitaire de sa part ni volonté de confusion avec la marque antérieure ; en effet, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la seule marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée, l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure étant indépendante de la bonne foi du déposant. De surcroît, la production d’éléments d’usage du signe KARASKIN ne saurait être un argument susceptible d’écarter tout risque de confusion entre les signes, l’usage de ce signe dans la vie des affaires n’étant pas un critère permettant d’apprécier le risque de confusion, étant rappelé que dans le cadre de la procédure d’opposition ne peuvent être examinés que les signes tels que déposés. Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté KARASKIN est donc similaire à la marque antérieure KERÀ. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits de la demande d’enregistrement reconnus comme identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté KARASKIN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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