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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 déc. 2025, n° OP 25-1900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1900 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Eurekia ; EURECIA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5129649 ; 3365660 |
| Classification internationale des marques : | CL42 |
| Référence INPI : | O20251900 |
Sur les parties
| Parties : | ZEPHYR SAS c/ L |
|---|
Texte intégral
OPP 25-1900 03/12/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur M L B a déposé le 14 mars 2025, la demande d’enregistrement n° 5 129 649 portant sur le signe verbal EUREKIA. Le 28 mai 2025, la société ZEPHYR (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française EURECIA déposée le 17 juin 2005, enregistrée sous le n°3365660, régulièrement renouvelée et dont la société opposante est devenue propriétaire suite à une transmission de propriété, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’ensemble des services de la marque contestée à savoir : « développement de logiciels ; location de logiciels ; programmation informatique ; logiciels en tant que services (SaaS) ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Conception, programmation et location de sites Web ; hébergement de sites Web ; programmation de logiciels ; programmation de bases de données ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal EUREKIA. 2
La marque antérieure porte sur le signe verbal EURECIA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux constitués d’une dénomination unique. Il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les signes (même longueur de sept lettres dont six identiques, placées dans le même ordre et selon le même rang, formant ainsi les séquences communes EURE-IA ; rythmes identiques et sonorités très proches), ce que ne conteste pas le déposant. La substitution de la lettre K du signe contesté à la lettre C de la marque antérieure, ces lettres étant situées au centre des dénominations, n’est pas de nature à supplanter les similitudes entre les signes qui restent dominés par la même séquence de lettres EURE-IA. Il résulte donc des ressemblances visuelles et phonétiques précitées, une similarité entre les signes. Ainsi, le signe verbal contesté EUREKIA est donc similaire à la marque verbale antérieure EURECIA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par l’identité et la grande proximité des services en présence. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION 3
En conséquence, le signe verbal EUREKIA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 4
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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