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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 déc. 2025, n° OP 25-1906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1906 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Hello Mac ; MAC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5127579 ; 011871225 |
| Classification internationale des marques : | CL09 |
| Référence INPI : | O20251906 |
Sur les parties
| Parties : | APPLE Inc. (États-Unis) c/ T |
|---|
Texte intégral
OP25-1906 03/12/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur I T, a déposé le 7 mars 2025, la demande d’enregistrement n° 5 127 579 portant sur le signe figuratif HELLO MAC. Le 28 mai 2025, la société APPLE INC., société régie par les lois de l’Etat de Californie, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- La marque verbale de l’Union Européenne MAC, déposée le 4 juin 2013 et renouvelée par déclaration publiée le 15 décembre 2022, sous le numéro 011 871 225, sur le fondement d’un risque de confusion ; Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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— La marque verbale de l’Union Européenne MAC, déposée le 4 juin 2013 et renouvelée par déclaration publiée le 15 décembre 2022, sous le numéro 011 871 225, sur le fondement d’une atteinte à sa renommée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement de l’atteinte la renommée Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque de l’Union européenne n° 011 871 225 portant sur le signe verbal MAC. La demande contestée a été déposée le 7 mars 2025. Par conséquent, la société opposante doit démontrer que la marque de l’Union européenne antérieure a
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acquis une renommée en France avant cette date, pour les produits invoqués suivants : « Ordinateurs; Matériel informatique; logiciels ». A cet égard, la société opposante fait valoir, dans son exposé des moyens que :
- « la renommée exceptionnelle de la marque APPLE / rejaillit sur l’ensemble des activités de l’opposante » et que « parmi les produits emblématiques d’Apple figure la ligne d’ordinateurs personnels commercialisée sous la marque « MAC », sur laquelle l’opposition est fondée, comprenant en particulier les produits Mac Pro, Mac Mini, iMac, iMac Pro, MacBook Air et Macbook Pro qui fonctionnent sous le système d’exploitation « macOS » ».
- « Depuis leur introduction sur le marché en 1984, les ordinateurs « MAC » rencontrent un succès incontestable tant auprès des professionnels que du grand public ».
- « Les ventes de produits MAC oscillaient entre 18 et 20 millions d’unités, du 1er trimestre 2015 au 4ème trimestre 2018 (source Statista) ».
- « D’après le rapport annuel pour l’exercice 2023 présenté par Apple à la « Securities and Exchange Commission » aux Etats-Unis, les chiffres de vents des produits MAC ont oscillé entre près de 30 et plus de 40 milliards de dollars au cours des trois dernières années (voir Annexe 2-B) ». Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fait valoir des chiffres de ventes exceptionnels qui sont régulièrement relatés dans la presse et fournit notamment les pièces suivantes :
- Annexe 2-D : Un extrait du site internet belgium-iphone.lesoir.be du 26 décembre 2022 mentionnant un bond spectaculaire des ventes de MAC en 2022 en Europe, les ventes de MACBOOK et IMAC passant de 1,9 million d’exemplaires à 2,3 millions. (les sources de l’article provenant du cabinet d’étude de marchés CANALYS).
- Annexe 2-D : Un extrait du site internet macg.co en date de février 2019 mentionnant que « le Mac a tranquillement bouclé un trimestre record » et que « les nouveaux Macbook Air et Mac mini sont responsables d’un beau rebond des ventes qui ont progressé […] de plus de 10% aux Etats-Unis et en Europe ». La société opposante apporte ensuite de nombreuses pièces mentionnant le succès des ventes de Mac dans le monde, relayé dans des nombreux articles de sites spécialisés dans les nouvelles technologies et dans des articles de presse en ligne français et belges ayant une portée et une audience majoritairement nationale :
- Annexe 2-D : Un extrait du site internet français iphon.fr en date du 13 janvier 2022, « Les Mac sont les ordinateurs les plus populaires, et de loin », 13/01/2022 « les produits d’Apple tirent leur épingle du jeu assez facilement eux qui sont bien plus populaires (…) les Mac ont connu une croissance, en 2021, deux fois plus grande que le reste du marché PC ».
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— Annexe 2-D : Un extrait du site internet français lesnumeriques.com en date du 15 septembre 2021, indiquant « Les ventes de Mac battent des records, portées par le succès de la puce Apple Silicon M1 », « au deuxième trimestre 2021, Apple a vendu 6 millions de Mac ».
- Annexe 2-D : Un extrait du site internet français 01net.com du 13 avril 2021 « Apple : les ventes de Mac ont doublé en un an » indiquant notamment que « depuis le début du confinement, le Mac a la côte » et « Apple qui, d’une année sur l’autre passe de 3,16 millions de Mac vendus en un trimestre à 6,69 millions (+111,5%) ».
- Annexe 2-D : Un extrait du site internet français clubic.com en date du 13 avril 2021 ayant pour titre « Apple : hausse des ventes de Macbook de près de 20% au deuxième trimestre 2019 », « Les dernières itérations des MacBook Pro, récemment mis à jour et le MacBook Air séduisent en masse au cours du deuxième trimestre 2019. Pour preuve : Apple en aurait vendu 3,210 millions dans le monde ! ».
- Annexe 2-D : Un extrait du site français iphoneaddict.fr de 2021 ayant pour titre « Apple a vendu plus de 7 millions de Mac à la fin 202 (+49%) ! », cet article, basé sur des chiffres provenant de l’institut IDC fait état de « jamais vu » et de « ventes records ». La société opposante apporte également, de multiples pièces décrivant les produits Mac dans des termes élogieux comme « emblématiques », « mythiques », représentant un « phénomène », une « révolution » ayant « marqué l’histoire » de l’informatique, toutes ces pièces étant issues d’articles de sites spécialisés dans les nouvelles technologies et dans des articles de presse en ligne français et belges ayant une portée et une audience majoritairement nationale :
- Annexe 2-E : Un extrait du site internet français futura-sciences.com présentant un article ayant pour titre « 40 ans d’Apple : les dix Mac emblématiques qui ont fait la légende ». Cet article retrace notamment l’histoire des Mac entre 1976 et 2016 et qualifiant notamment certains modèles de Mac de « stars ».
- Annexe 2-E : Un extrait du site internet français parismatch.com « Le mac, une révolution trentenaire – Il a tout changé » évoquant le Macintosh comme « un ordinateur qui a révolutionné l’informatique en la rendant plus accessible ».
- Annexe 2-E : un extrait du site français d’actualité laprovence.com daté de 2014 intitulé « 10 Mac qui ont marqué l’histoire d’Apple » retraçant notamment trente d’histoire de ces « modèles d’ordinateurs personnels plus innovants les uns que les autres ».
- Annexe 2-E : un extrait du site français challenges.fr en date du 24 octobre 2014 intitulé « 24 janvier 1984 : quand Apple a révolutionné l’informatique avec le Macintosh » faisant notamment état d’un « produit mythique dans l’histoire d’Apple ». Il ressort des pièces précitées, issues de sources diverses et indépendantes, que la marque antérieure MAC, fait l’objet d’un usage intensif et de longue durée, qu’elle jouit d’une position consolidée parmi les marques dominantes dans le secteur de l’informatique, et qu’elle bénéficie d’un degré de connaissance élevé auprès du public européen et français pour les produits suivants : « Ordinateurs ; Matériel informatique ; Logiciels », et ce antérieurement au dépôt de la marque contestée. Ainsi, les pièces fournies démontrent que la marque de l’Union européenne antérieure MAC jouit d’une grande renommée sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, et notamment en France, pour les produits suivants : « Ordinateurs ; Matériel informatique ; Logiciels ». En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure en ce qui concerne les produits précités.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif HELLO MAC, ci-dessous reproduit : Le signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur la dénomination MAC. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs, alors que la marque antérieure est constituée d’une dénomination. Les signes en cause ont en commun l’élément verbal MAC, constitutif de la marque antérieure. Les signes diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, du terme HELLO, de sa présentation particulière et des couleurs. Toutefois, la prise en considération des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, l’élément verbal MAC apparaît distinctif au regard des produits visés. Au sein du signe contesté, le terme MAC apparaît également dominant dès lors qu’il est précédé du terme HELLO, compris par le consommateur français de référence comme signifiant « bonjour », et présente un caractère accessoire et ne fait mettre en exergue le terme MAC, comme l’invoque la société opposante. Par ailleurs, la présentation particulière de la lettre O sous forme d’interrupteur et l’utilisation de la couleur bleue pour le terme HELLO n’altère pas le caractère immédiatement perceptible de l’ensemble verbal HELLO MAC. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
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Le signe figuratif contesté HELLO MAC est donc similaire à la marque verbale antérieure MAC. Sur le lien entre les marques dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les marques. Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. Ainsi, l’établissement d’un tel lien entre les marques, implique d’examiner également la nature des produits et services en présence et notamment la nature et le degré de proximité des produits ou services concernés. Pour démontrer l’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public, la société opposante invoque la similitude entre les signes, l’intensité de la renommée de la marque antérieure MAC et son caractère distinctif élevé. En l’espèce, il est vrai que la marque antérieure MAC possède un caractère distinctif intrinsèque, lequel est accru par sa renommée auprès du grand public dans le monde informatique, tel que démontré précédemment. En outre, les signes en présence sont similaires, comme précédemment établi. L’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure MAC est dirigée à l’encontre des produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte- monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux téléchargeables ; logiciels enregistrés ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes de vue ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ».
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En l’espèce, au regard des produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux téléchargeables ; logiciels enregistrés ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical », qui apparaissent, pour certains, identiques ou similaires aux produits pour lesquels la marque antérieure est renommée et, à tout le moins, tel que le soulève la société opposante, le consommateur sera en mesure d’établir un lien entre le signe contesté appliqué à ces produits et la marque antérieure, renommée pour des « Ordinateurs ; Matériel informatique ; Logiciels ». En revanche, la société opposante n’a pas démontré en quoi il pourrait exister un lien dans l’esprit du public entre les « combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes de vue ; étuis à lunettes » de la demande d’une part, et les produits de la marque antérieure pour lesquels celle-ci est renommée d’autre part, ces produits étant éloignés les uns des autres. En effet, quand bien même l’atteinte à la renommée d’une marque peut être établie pour des produits et services qui ne sont pas identiques ni similaires, il n’en demeure pas moins que le public doit pouvoir établir un lien entre les marques au regard des produits précités de la demande d’enregistrement contestée et des « ordinateurs ; matériel informatique ; logiciels » de la marque antérieure de renommée, ce qui n’est pas démontré par la société opposante. A cet égard, la société opposante affirme que « tous ces produits se rapportent aux domaines de l’informatique et des technologies de l’information et portent sur les « ordinateurs », « matériel informatique », et/ou « logiciels » couverts par la marque antérieure » et que « l’image de la marque « MAC » soit aisément transférée vers des produits sophistiqués et destinés au grand public ». Toutefois, il n’existe pas de lien de complémentarité et de similarité entre ces produits en ce que les produits en cause ne présentent ni les mêmes nature, fonction et destination que les produits invoqués de la marque antérieure. Ainsi, au regard de tels produits, qui apparaissent si dissemblables, les éléments apportés par la société opposante ne permettent pas de démontrer un risque que la demande d’enregistrement évoque la marque antérieure dans l’esprit des consommateurs concernés.
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En conséquence, compte tenu des caractéristiques des produits concernés, de la renommée de la marque antérieure et de la similarité des signes, les consommateurs concernés pourront établir un lien avec la marque antérieure MAC, lorsqu’ils rencontreront la demande d’enregistrement contestée HELLO MAC en relation avec les produits suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte- monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux téléchargeables ; logiciels enregistrés ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ». Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif. Il appartient à la société opposante d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. Il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. Comme il l’a été précédemment relevé, la marque antérieure jouit, dans le domaine des ordinateurs, matériels informatiques et logiciels d’un caractère distinctif intrinsèque accru par sa connaissance auprès du public, les signes présentent des similitudes, et un lien entre ceux-ci dans l’esprit du public a été admis au regard de services restant de la demande d’enregistrement. A cet égard, la société opposante fait valoir qu’elle « a réussi à créer une gamme innovante, qualitative et fonctionnelle d’ordinateurs, qui rencontre un succès incontestable et dont les caractéristiques techniques font l’objet de nombreux articles de presse ». Elle fait valoir que « les produits MAC sont décrits comme produits « emblématiques », « mythiques », représentant un « phénomène », une « révolution », ayant « marqué l’histoire » de l’informatique. Dès lors, les consommateurs qui feront le lien entre la marque antérieure et la marque contestée vont supposer que les services du Déposant présentent des caractéristiques similaires ».
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Elle ajoute que « le Déposant obtiendra nécessairement un avantage commercial sur ses concurrents sur le marché en tirant indûment profit de l’image et de la renommée de la marque « MAC » de l’Opposante et des caractéristiques positives qu’elle projette. Cette image et ces caractéristiques seront transférées à la marque contestée et cela influencera positivement les consommateurs au moment de choisir les services du Déposant par rapport à ceux offerts par d’autres opérateurs économiques, facilitant ainsi leur introduction sur le marché ». Enfin, elle fait valoir qu’« en se plaçant dans le sillage de la marque antérieure, le Déposant détourne son pouvoir attractif et sa valeur publicitaire, et la marque contestée pourra bénéficier d’un degré de reconnaissance immédiat même sans efforts importants de promotion et/ou de marketing ». Ainsi, compte tenu de l’ensemble des facteurs et arguments précités, il est probable que, du fait de l’association mentale entre le signe contesté et la marque antérieure, l’image positive et les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées, dans l’esprit du consommateur, aux services précités de la demande d’enregistrement, de sorte que ceux-ci s’en trouveront valorisés et leur commercialisation facilitée. L’usage de la demande d’enregistrement contestée HELLO MAC est donc susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure MAC, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En conséquence, en raison de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure MAC, la demande d’enregistrement contestée doit être rejetée pour les produits suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte- monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux téléchargeables ; logiciels enregistrés ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ». B. Sur le fondement du risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
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Sur la comparaison des produits et services Les produits de la demande d’enregistrement restant à comparer sont les suivants : « combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes de vue ; étuis à lunettes ». La présente marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Ordinateurs ; matériel informatique ; logiciels ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, en n’établissant pas de liens précis entre les « combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes de vue ; étuis à lunettes » de la demande d’enregistrement et les produits de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée n’apparaissent donc ni identiques, ni similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Pour les mêmes raisons que celles développées dans la partie A., il existe un risque de confusion ou à tout le moins d’association dans l’esprit du public. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, et ce malgré la similitude des signes. A cet égard, s’il est vrai, comme le rappelle la société opposante, qu’un faible degré de similarité entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore
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faut-il qu’il existe entre les produits et services un degré de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par ailleurs, il convient de préciser que la demande d’enregistrement fait l’objet d’une autre opposition (n° 25-1922), visant l’intégralité des produits désignés, et que suite à cette opposition, la demande sera rejetée pour les « combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes de vue ; étuis à lunettes ». CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté HELLO MAC ne peut pas être adopté comme marque, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux téléchargeables ; logiciels enregistrés ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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