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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 août 2025, n° OP 25-1914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1914 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SILOSITE ; SYLOSIV |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5126436 ; 000787531 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL02 ; CL17 |
| Référence INPI : | O20251914 |
Sur les parties
| Parties : | WR GRACE & CO-COMM (États-Unis) c/ X |
|---|
Texte intégral
OP25-1914 11 août 2025 DÉCISION D’IRRECEVABILITÉ D’UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Le 28 mai 2025, la société W.R. GRACE & CO.-CONN. (société organisée et existant selon les lois de l’Etat du Connecticut) a formé opposition à l’enregistrement du signe verbal SILOSITE déposé le 4 mars 2025 sous le n° 25 5 126 436, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque de l’Union européenne antérieure SYLOSIV, déposée le 25 mars 1998, enregistrée sous le n° 000787531 et régulièrement renouvelée depuis. L’Institut a notifié le 2 juillet 2025 à la société opposante un projet d’irrecevabilité de cette opposition auquel elle n’a pas répondu. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition L’article L.712-4 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que le délai pour former opposition est de deux mois à compter de la publication de la demande d’enregistrement. En l’espèce, la demande d’enregistrement contestée n° 25 5 126 436 a été publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle 25/13 du 28 mars 2025. Le délai pour former opposition expirait donc le 28 mai 2025. L’article R. 712-15 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu’ « est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 ». L’article R. 712-14 dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : […] 3° L’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition ; […] Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712- 4. Toutefois, l’exposé des moyens mentionné au 3° et les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fournis dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, sous réserve que l’opposant n’étende pas la portée de l’opposition ni n’invoque d’autres droits antérieurs ou d’autres produits ou services que ceux invoqués à l’appui de l’opposition ». L’article 4 II-3° de la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 prévoit que « L’opposant fournit, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L. 712-4 du code précité : […] 3° L’exposé des moyens, à savoir les faits et arguments sur lesquels l’opposition est fondée, ainsi que, le cas échéant, les preuves à l’appui de cet exposé ». En l’espèce, la société opposante a indiqué dans le récapitulatif d’opposition en rubriques 5 et 6 que l’opposition est formée contre la totalité des produits de la demande d’enregistrement qu’elle considère comme « identiques » et « similaires » aux produits invoqués de la marque antérieure et que 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
la marque antérieure invoquée et la demande d’enregistrement contestée portent sur des signes « similaires ». Toutefois, force est de constater qu’aucun exposé des moyens n’a été fourni à l’appui de l’opposition dans le délai requis, qui expirait le 30 juin 2025 (le 28 juin étant un samedi et le 29 juin étant un dimanche). En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition numéro 25-1914 est déclarée irrecevable. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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