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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 déc. 2025, n° OP 25-1879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1879 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Félix & Lucien ; FELIX |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5126664 ; 004222105 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL35 ; CL39 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20251879 |
Sur les parties
| Parties : | ORKLA FOODS SVERIGE AB (Suède) c/ FLEURY MICHON SA |
|---|
Texte intégral
OP 25-1879 23/12/2025 DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société FLEURY MICHON (société anonyme) a déposé le 5 mars 2025, la demande d’enregistrement n°25/5126664 portant sur le signe complexe FÉLIX & LUCIEN.
Le 27 mai 2025, la société ORKLA FOODS SVERIGE AB (Société de droit suédois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne FÉLIX, déposée le 8 février 2005, enregistrée le 12 septembre 2010 sous le n° 004222105 et dûment renouvelée.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, la société déposante a présenté des observations écrites. A cette occasion, la société déposante a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Cette invitation a été notifiée à la société opposante le 12 septembre 2025 et lui impartissait un délai d’un mois à compter de la réception de la notification pour transmettre ces pièces, soit jusqu’au 13 octobre 2025 (le 12 octobre étant un dimanche).
Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut par la société opposante dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Aux termes de l’article R. 712-16-1 du Code de la propriété intel ectuel e, « 1° L’opposition est notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement contestée, lequel dispose d’un délai de deux mois pour présenter des observations (…). Dans le cadre de ces observations, le titulaire de la demande d’enregistrement contestée peut inviter l’opposant, qui invoque une marque antérieure, à produire les pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article L. 714-5 ».
Selon l’article L. 712-5-1 du Code de la propriété intel ectuel e, « l’opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans est rejetée lorsque l’opposant, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, ne peut établir (…) que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services sur lesquels est fondée l’opposition, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée ».
En l’espèce, dans ses observations en réponse à l’opposition, le titulaire de la demande d’enregistrement contestée a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation de la marque invoquée à l’appui de l’opposition n’était pas encourue.
La notification de l’Institut impartissait à l’opposant un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier pour fournir ces pièces, soit jusqu’au 13 octobre 2025.
Cette notification est restée sans réponse.
La société opposante n’ayant produit aucune pièce de nature à établir l’usage sérieux de la marque antérieure pour les produits sur lesquels est fondée l’opposition, cette opposition est rejetée, conformément à l’article L. 712-5-1° du Code de la propriété intel ectuel e.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION
En conséquence, à défaut de pièce établissant l’usage sérieux de la marque antérieure n° 004222105, et à défaut de justes motifs pour son non-usage, l’opposition doit être rejetée au titre de l’article L. 712-5-1 du Code de la propriété intel ectuel e.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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