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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 févr. 2026, n° OP25-1890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP25-1890 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AGENCE AGAPÉ - Human Resources Agency ; AGAPE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5127286 ; 5025114 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20251890 |
Sur les parties
| Parties : | AGAPE SASU c/ P, F |
|---|
Texte intégral
OP25-1890 02/02/2026 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCÉDURE Madame P V et Monsieur F E ont co-déposé le 6 mars 2025, la demande d’enregistrement n° 5127286 portant sur le signe verbal AGENCE AGAPÉ – Human Resources Agency. Le 27 mai 2025, la société AGAPE (société par actions simplifiée unipersonnelle) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque figurative AGAPE déposée le 28 janvier 2024, enregistrée sous le n°5025114. L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Suite aux échanges entre les parties, la phase d’instruction a pris fin, ce dont elles ont été informées. 1
II. DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité de la demande d’enregistrement, à savoir les produits et services suivants : « livres ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; services d’intermédiation commerciale ; organisation et conduite de conférences ; publication de livres ; formation ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « conseils en organisation et direction des affaires ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; formation ; publication de livres ; organisation et conduite de conférences ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Ainsi, les « « livres ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; services d’intermédiation commerciale ; organisation et conduite de conférences ; publication de livres ; formation » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Par ailleurs, ne saurait être pris en considération l’argument des déposants selon lequel les produits de la classe 16 (« livres ») n’ayant pas été intégrés dans le dépôt de la marque antérieure, son titulaire ne saurait s’opposer à leur enregistrement dans le dépôt contesté. En effet, cette circonstance est sans incidence sur la similarité des services et produits, la protection conférée à une marque s’étendant non seulement aux produits et services tels que figurant dans le libellé adopté, mais aussi à ceux qui leurs sont identiques ou similaires, si le public peut leur attribuer la même origine. En outre, sont inopérantes les différences d’activités des déposants et de la société opposante telles que les relèvent les co-déposants (« l’Agence Agapé-Human Resources Agency a une activité orientée sur le recrutement et la gestion des ressources humaines, ce que n’exerce pas AGAPÉ. Aussi, bien que les 2
c lasses soient similaires, les activités ne sont pas identiques » et « l’agence Agapé Human Resources Agency vise à être un partenaire aidant les entreprises à construire une stratégie, une optimisation de l’organisation de l’entreprise et structurer la politique RH. Alors que Agapé est une entreprise visant à la gestion des projets RSE ». En effet, la comparaison des produits et services s’effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal AGENCE AGAPÉ – Human Resources Agency ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif AGAPE ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence, que le signe contesté est composé de plusieurs éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée d’un élément verbal, d’un élément figuratif et d’une présentation particulière en couleurs. Les signes ont en commun le terme AGAPE, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuelles et phonétiques. Si les signes diffèrent par la présence dans le signe contesté des termes AGENCE et HUMAN RESOURCES AGENCY, et dans la marque antérieure d’éléments figuratifs de couleurs, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme AGAPE apparaît parfaitement distinctif au regard des produits et services en cause. A cet égard, les déposants affirment que « le terme Agapé est un mot courant d’origine grecque, utilisé pour désigner l’amour inconditionnel ou spirituel », qu’il «ne constitue pas une création originale ni une expression arbitraire propre à la marque » et qu’il serait « faiblement distinctif ». Toutefois, il est peu probable que cette signification du mot « agapé » soit comprise par les consommateurs de culture moyenne et, en tout état de cause, même dans le sens que lui prêtent les déposants, ce terme ne présenterait pas de lien direct et concret avec les produits et services en cause. 3
E n outre, au sein du signe contesté, l’élément verbal AGAPE présente un caractère dominant, le terme AGENCE et l’ensemble verbal anglais « HUMAN RESOURCES AGENCY » compris en français comme « agence de ressources humaines » étant dépourvus de caractère distinctif au regard des produits et services en cause, en ce qu’ils peuvent évoquer une de leurs caractéristiques, à savoir leur prestataire. De même, les éléments figuratifs (les deux cercles entrelacés) et les couleurs de la marque antérieure sont sans incidence sur la perception très proche des deux signes dès lors qu’ils n’altèrent pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme AGAPE. Le signe contesté AGENCE AGAPÉ – Human Resources Agency est donc similaire à la marque antérieure AGAPE dont il peut être perçu comme une déclinaison. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause ainsi que de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté AGENCE AGAPÉ – Human Resources Agency ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 4
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