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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 déc. 2025, n° OP 25-1913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1913 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AzurCare ; AZURE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5127187 ; 002150936 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL35 ; CL38 ; CL39 ; CL42 ; CL43 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20251913 |
Sur les parties
| Parties : | MICROSOFT Corp. (États-Unis) c/ A |
|---|
Texte intégral
OP25-1913 2/12/2025 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur A a déposé le 6 mars 2025, la demande d’enregistrement n° 5127187 portant sur le signe verbal AZURCARE.
Le 28 mai 2025, la société MICROSOFT CORPORATION (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne AZURE, déposée le 27 mars 2001, enregistrée sous le n° 002150936, régulièrement renouvelée et dont elle indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre de l’Union Européenne des marques, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1
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Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées par courriers du 9 septembre 2025.
Le 12 septembre 2025, le déposant a présenté des observations en réponse à l’opposition, transmises à la société opposante par l’Institut en application du principe du contradictoire.
Toutefois, ces observations ayant été présentées hors délai, elles ne peuvent être prises en considération, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre la totalité des services de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les produits suivants: « Services d’assurance ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de bien immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; reconversion professionnelle ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; services de bibliothèques de prêt ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films autres que films publicitaires ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Expertises (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne ; programmation informatique ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que services (SaaS) ; mise à disposition de systèmes informatiques virtuels par l’informatique en nuage ; services d’assistance en technologie de l’information (TI) (dépannage de logiciels) ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’oeuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ; Services d’agriculture, d’aquaculture, d’horticulture et de sylviculture ; 3
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services médicaux ; services vétérinaires ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services d’opticiens ; services de médecine alternative ; services de salons de beauté ; services de coiffure ; toilettage d’animaux ; jardinage ; services de jardiniers-paysagistes ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Produits de télécommunications; produits de communication de données; logiciels enregistrés sur bandes, disques et cartes; disques compacts; cédéroms; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la réception, le traitement, la récupération, la reproduction, l’affichage et l’impression du son, d’images et/ou de données; matériel informatique et micrologiciels; appareils et instruments de communications numériques; supports d’enregistrement magnétiques; appareils et instruments de transactions financières électroniques et de commerce électronique; logiciels en matière de gestion des fraudes ou de services financiers fournis à partir de l’ internet; logiciels et appareils de télécommunications (y compris modems) permettant de se connecter à des bases de données et à Internet; logiciels pour la recherche de données; cartes encodées; cartes à mémoire; aucun n’étant destiné à être utilisé avec des services financiers ou d’assurance, à l’exception des services d’assurance-revenu ; Produits de l’imprimerie; livres; livrets, dépliants, brochures et manuels; bandes et cartes, toutes pour l’enregistrement de programmes informatiques et l’enregistrement de données; Programmes d’ordinateurs; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); pages web téléchargées à partir d’Internet au format de produits de l’imprimerie; publicités; répertoires; cartes, y compris cartes téléphoniques à prépaiement (non codées); aucun n’étant destiné à être utilisé avec des services financiers ou d’assurance, à l’exception des services d’assurance-revenu ; Services d’assistance, de conseil, de recherche et d’information en matière d’affaires; compilation, fourniture, stockage et récupération d’informations commerciales; services de publicité, de marketing et de promotion; tous fournis en ligne à partir de bases de données informatiques ou d’Internet; services d’une banque de données; services de bases de données et de traitement de données; compilation et transcription de données; services de gestion de bases de données; services de bases de données électroniques; services d’informations sur des bases de données interactives; compilation de messages publicitaires utilisés comme pages web sur le réseau Internet; compilation, stockage, récupération et analyse d’informations; aucun n’étant destiné à être utilisé avec des services financiers ou d’assurance, à l’exception des services d’assurance-revenu ; Services d’ intégration de systèmes, tels que l’ installation, l’ entretien et la réparation d’ appareils de télécommunication et de matériel informatique, dans le domaine des services financiers de la vente en gros et au détail; aucun n’étant destiné à être utilisé avec des services financiers ou d’assurance, à l’exception des services d’assurance-revenu ; Télécommunication d’ informations (y compris pages web), de programmes informatiques et autres données; services dans le domaine du courrier électronique; fourniture d’accès à Internet pour des utilisateurs; services de connexions de télécommunications à Internet ou à des bases de données; services d’accès à des télécommunications; services d’ intégration de systèmes (télécommunications); services de télécommunication concernant la fourniture de transactions sécurisées sur l’ internet; Services d’ informations, de conseils et d’ assistance en matière de nouvelles, fournis en ligne à partir d’ une base de données informatique ou d’ internet; services de programmes d’informations; services d’ intégration de systèmes (télécommunications) liés aux services financiers de gros et de détail; aucun n’étant destiné à être utilisé avec des services financiers ou d’assurance, à l’exception des services d’assurance- revenu ; Services d’ information, de conseil et de consultation concernant l’ éducation, la formation, les divertissements, le sport, la récréation, les actualités et les publications fournies en ligne à partir de bases de données informatiques ou de l’ internet; services d’ édition, services de 4
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jeux électroniques fournis par le biais d’ internet; publication de livres, répertoires, guides, cartes, magazines, manuels et produits de l’imprimerie; fourniture de publications électroniques en ligne; publication de livres et revues électroniques en ligne; services d’éducation, de formation, d’instruction et d’étude; fourniture d’ informations via des portails sur l’ internet concernant l’ éducation, la formation, les divertissements, le sport, le divertissement, les actualités et l’ édition, les jeux électroniques, les livres, la publication de livres; aucun n’étant destiné à être utilisé avec des services financiers ou d’assurance, à l’exception des services d’assurance-revenu ; Location d’ordinateurs; conception, dessin et rédaction pour des tiers, tous destinés à la compilation de pages web sur internet; création et gestion de sites web; hébergement de sites web pour le compte de tiers; installation et maintenance de logiciels; location de temps d’accès à des centres serveurs de bases de données; services d’un programmeur; conception et mise à jour de logiciels; fourniture d’ informations via des portails sur l’ internet concernant la programmation d’ ordinateurs, la création, l’ hébergement, la gestion et l’ entretien de sites web sur l’ internet et d’ autres produits et services de bases de données en ligne, la conception de logiciels, et services de conseils dans tous les domaines précités; services d’intégration de systèmes; services de gestion des fraudes; services informatiques concernant la fourniture de transactions sécurisées sur l’ internet; services de secours informatiques; services d’ assistance en matière de matériel informatique et de dépannage; services d’information et de conseils concernant les services précités; services d’ intégration de systèmes, tels que services de conseils en informatique concernant les services financiers de vente en gros et au détail; aucun n’étant destiné à être utilisé avec des services financiers ou d’assurance, à l’exception des services d’assurance-revenu.». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée.
Les services suivants : « éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; reconversion professionnelle ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Expertises (travaux d’ingénieurs) ; recherches technologiques ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne ; programmation informatique ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; ; logiciels en tant que services (SaaS) ; mise à disposition de systèmes informatiques virtuels par l’informatique en nuage ; services d’assistance en technologie de l’information (TI) (dépannage de logiciels) ; hébergement de serveurs ; services de conception d’art graphique ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contesté.
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En revanche, les « services de bibliothèques de prêt » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « services d’édition ; publication de livres, répertoires, guides, cartes, magazines, manuels et produits de l’imprimerie » de la marque antérieure.
En effet, les premiers désignent des prestations rendues par les bibliothèques, visant à mettre à la disposition de tiers des ouvrages écrits, tandis que les seconds désignent des prestations rendues par des maisons d’édition, visant à publier et diffuser divers types d’œuvres, pour le compte de leurs auteurs.
Ainsi, ils ne répondent pas aux mêmes besoins et ne s’adressent pas à la même clientèle (lecteurs pour les premiers / auteurs pour les seconds), contrairement à ce que soutient la société opposante.
Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
Les services de « mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films autres que films publicitaires » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « services de publications électronique en ligne » de la marque antérieure.
En effet, les premiers désignent respectivement des prestations visant à mettre à la disposition du public, moyennant paiement et pour un temps donné, des films, ainsi que des prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films, tandis que les seconds désignent des prestations permettant la mise à dispositions d’articles, d’ouvrages et de périodiques pour les utilisateurs du réseau Internet.
A cet égard, la société opposante ne démontre pas qu’il serait « courant que les mêmes opérateurs (éditeurs, producteurs, plateformes numériques) proposent à la fois des films et des publications électroniques ». En l’espèce, il incombe à l’Institut de statuer d’après les éléments propres à la présente procédure, la société opposante ne pouvant se dispenser d’apporter des éléments factuels susceptibles de caractériser une telle pratique de diversification des activités pour les services en cause, qui ne présentent pas les mêmes natures, objet et destination.
Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
Les services « recherches scientifiques » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services « conception, dessin et rédaction pour des tiers, tous destinés à la compilation de pages web sur internet ; services d’un programmeur ; conception et mise à jour de logiciel » de la marque antérieure.
En effet, les premiers désignent des prestations, travaux et activités intellectuelles qui tendent à la découverte de connaissances nouvelles, tandis que les seconds désignent des prestations de conception, d’organisation et de présentation d’informations (textes, images et son) pour la compilation de pages web sur internet, et des prestations de création et d’amélioration d’ordinateurs et de logiciels.
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Ainsi, contrairement à ce que soutient la société opposante, les services de la demande d’enregistrement contestée n’ont pas pour objet exclusivement le développement de nouveaux logiciels et ne sont pas nécessairement rendus par des ingénieurs.
Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
Les services « stylisme (esthétique industrielle) » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations de création de nouveaux modèles, de formes nouvelles, dans le domaine de l’ameublement, de l’habillement, de la carrosserie automobile… etc. (pour les objets utilitaires, les meubles, l’habitat en général), rendues par un designer, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services « conception, dessin et rédaction pour des tiers, tous destinés à la compilation de pages web sur internet » de la marque antérieure, tels que précédemment définis.
Il ne s’agit donc pas de services similaires.
Enfin, la société opposante n’établit pas de lien entre les « Services d’assurance ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de bien immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; architecture ; décoration intérieure ; numérisation de documents ; contrôle technique de véhicules automobiles; authentification d’oeuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; Services d’agriculture, d’aquaculture, d’horticulture et de sylviculture ; services médicaux ; services vétérinaires ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services d’opticiens ; services de médecine alternative ; services de salons de beauté ; services de coiffure ; toilettage d’animaux ; jardinage ; services de jardiniers-paysagistes » de la demande d’enregistrement contestée et les produits et services de la marque antérieure servant de base à l’opposition, ce qui ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal AZURCARE.
La marque antérieure porte sur le signe verbal AZURE.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique. Les signes présentent en commun des éléments verbaux proches, AZUR, séquence placée en attaque dans le signe contesté, et AZURE, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles (quatre lettres en commun placées dans le même ordre et selon le même rang, formant les mêmes sons, et évoquant une couleur).
A cet égard, si les signes diffèrent par la présence de la séquence finale –CARE dans le signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence.
En effet, au sein du signe contesté, la séquence d’attaque AZUR apparait parfaitement distinctive au regard des services en cause et présente également un caractère essentiel, dès lors que la séquence CARE qui la suit apparait accessoire en ce qu’elle peut évoquer en anglais le secteur du bien-être, du soin, comme le souligne la société opposante.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté AZURCARE est donc similaire à la marque verbale antérieure AZURE.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine des produits et services est renforcé par la similarité des signes en cause.
En conséquence, en raison de la similarité des signes et de l’identité et la similarité d’une partie des produits et services en cause, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande qui ne sont pas similaires aux services invoqués de la marque antérieure, et ce malgré la similarité des signes.
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De même, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement sur lesquels l’Institut n’a pas pu se prononcer, faute de lien établi par la société opposante avec les produits et services de la marque antérieure invoquée.
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CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté AZURCARE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; reconversion professionnelle ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Expertises (travaux d’ingénieurs) ; recherches technologiques ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne ; programmation informatique ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; ; logiciels en tant que services (SaaS) ; mise à disposition de systèmes informatiques virtuels par l’informatique en nuage ; services d’assistance en technologie de l’information (TI) (dépannage de logiciels) ; hébergement de serveurs ; services de conception d’art graphique ; stockage électronique de données ».
Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
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