Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 oct. 2025, n° OP 25-1925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1925 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MONKEL ; MONCLER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5127426 ; 005972112 ; 991914 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20251925 |
Sur les parties
| Parties : | MONKEL SpA (Italie) c/ C |
|---|
Texte intégral
OP25-1925 23/10/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur C C a déposé le 7 mars 2025, la demande d’enregistrement n°5127426 portant sur le signe complexe MONKEL. Le 28 mai 2025, la société MONKEL S.P.A. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- La marque figurative de l’Union Européenne MONCLER, enregistrée le 19 mai 2008 sous le n°005972112, et régulièrement renouvelée, dont elle indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre
de l’Union Européenne des marques, sur le fondement du risque de confusion ;
- La marque figurative internationale désignant l’Union Européenne MONCLER, enregistrée le 13 octobre 2008, sous le n°991914, et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition, formée contre l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement, a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. 1/ SUR LE FONDEMENT DE LA MARQUE DE L’UNION EUROPEENNE MONCLER N°005972112 Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie; Dispositifs antidérapants pour bottes; Empeignes; Talonnettes pour chaussures; Semelles; Bouts de chaussures; Visières ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Le déposant n’a pas présenté d’observations face à ces arguments.
En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif MONKEL, déposé en couleurs, reproduit ci-après. La marque antérieure porte sur le signe figuratif MONCLER, reproduit ci-après. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, est composé d’une dénomination unique et d’un élément figuratif en couleurs, et la marque antérieure d’une dénomination unique et d’un élément figuratif. Visuellement, les dénominations MONKEL du signe contesté et MONCLER de la marque antérieure sont de longueurs proches (six lettres pour le signe contesté ; sept lettres pour la marque antérieure), et ont en commun cinq lettres, MON-E-L, les trois premières étant placées dans le même ordre et selon le même rang, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles.
Encore, ces signes présentent pareillement une représentation fortement stylisée de la lettre M sur une ligne supérieure à leur élément verbal, apparaissant comme leur initiale, venant les mettre en exergue, ce qui vient renforcer leurs grandes ressemblances visuelles. Phonétiquement, ces termes présentent un rythme identique (prononciation en deux temps), une séquence d’attaque identique [mon], ainsi que des séquences finales proches, du fait de la sonorité identique [k] (les lettres C et K se prononçant de la même manière) et de la reprise des lettres E et L au sein de cette séquence finale ([kel] pour le signe contesté ; [kler] pour la marque antérieure), ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques. La différence entre ces deux dénominations, tenant à la substitution de la lettre K à la lettre C, sans incidence phonétique, à l’inversion des lettres L et E et à l’ajout de la lettre R en position finale de la marque antérieure, n’est pas de nature à exclure la similarité entre les signes, dès lors que ceux-ci restent dominés par de grandes ressemblances d’ensemble, précédemment relevées. Ainsi, compte tenu des grandes ressemblances d’ensemble précédemment relevées, il existe une similarité entre les signes. Le signe figuratif contesté MONKEL est donc similaire à la marque figurative antérieure MONCLER.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par l’identité et la similarité des produits en cause. En outre, la société opposante a fourni différentes pièces permettant d’établir la connaissance de la marque antérieure par une partie significative du public concerné en ce qui concerne le secteur de l’habillement. Ainsi, le risque de confusion entre les marques en cause est encore accentué par la connaissance de la marque antérieure sur le marché des produits en cause. En conséquence, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
2/ SUR LE FONDEMENT DE LA MARQUE INTERNATIONALE DESIGNANT L’UNION EUROPEENNE MONCLER N°991914 Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures, articles de chapellerie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée ont été précédemment considérés comme identiques et similaires à la marque antérieure n°005972112, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif MONKEL, déposé en couleurs, reproduit ci-après. La marque antérieure porte sur le signe figuratif MONCLER, reproduit ci-après.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique et d’un élément figuratif en couleurs. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure. En effet, la seule différence entre les deux marques antérieures invoquées réside dans le fait que la présente marque antérieure comporte une autre présentation particulière (sous la forme d’un écusson reproduisant le terme MONCLER et le M fortement stylisé dans un liseré en forme de cloche de couleur noire, sur un fond blanc), laquelle est sans incidence sur la perception du signe MONCLER, seul élément verbal par lequel la marque antérieure sera lue et prononcée. Le signe figuratif contesté MONKEL est donc similaire à la marque figurative antérieure MONCLER. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté MONKEL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE
Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Parfum ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Cuir ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Collection ·
- Documentation ·
- Propriété
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Pharmaceutique ·
- Opposition ·
- Produit vétérinaire ·
- Risque ·
- Service
- Boisson ·
- Fruit ·
- Légume ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Cacao ·
- Alcool ·
- Enregistrement ·
- Sirop ·
- Confiserie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pêche ·
- Marque antérieure ·
- Arme ·
- Chasse ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Collection ·
- Documentation ·
- Service bancaire ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Vin ·
- Produit ·
- Collection ·
- Similarité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Cacao ·
- Alcool ·
- Distinctif ·
- Fruit ·
- Confusion
- Service ·
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Lunette ·
- Risque de confusion ·
- Divertissement ·
- Électronique
- Boisson ·
- Glace ·
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Cacao ·
- Céréale ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Chocolat ·
- Thé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nom commercial ·
- Opposition ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Marque ·
- Portée ·
- Propriété industrielle ·
- Droit antérieur ·
- Risque de confusion ·
- Collection
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Vêtement ·
- Produit ·
- Risque ·
- International
- Décision d¿irrecevabilité ·
- Nom de domaine ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Raison sociale ·
- Capture ·
- Pièces ·
- Écran ·
- Titularité ·
- Propriété intellectuelle ·
- Directeur général
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.