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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 nov. 2025, n° OP 25-1923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1923 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LEGOLAS ; LEGOLAS GREENLEAF |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5126897 ; 017918557 ; 010312064 |
| Classification internationale des marques : | CL41 |
| Référence INPI : | O20251923 |
Sur les parties
| Parties : | MIDDLE-EARTH ENTERPRISE LLC (États-Unis) c/ D |
|---|
Texte intégral
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OP25-1923 13/11/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur C D, a déposé, le 5 mars 2025 la demande d’enregistrement n°5126897 portant sur le signe verbal LEGOLAS. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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Le 15 avril 2025, l’Institut a notifié au déposant une notification d’irrégularités matérielles, portant sur des irrégularités de forme constatées dans la demande d’enregistrement, assortie de propositions de régularisation. Le déposant a procédé à la régularisation de ses services. Le 28 mai 2025, la société Middle-earth Enterprises, LLC (Société constituée selon les lois de l’état du Delaware) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque :
- Sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale de l’Union Européenne LEGOLAS GREENLEAF déposée le 4 octobre 2011, valablement renouvelée, enregistrée sous le n° 010312064.
- Sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale de l’Union Européenne LEGOLAS déposée le 18 juin 2018, enregistrée sous le n° 017918557. L’opposition a été notifiée par voie électronique au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Cette notification n’a pas été ouverte par le déposant. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque LEGOLAS GREENLEAF n° 010312064 Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
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Suite à la régularisation de la demande d’enregistrement réalisée par son titulaire, l’opposition est formée contre les services suivants : « Enseignement et formation dans le domaine du tir à l’arc ; organisation et conduite de stages, cours et ateliers de tir à l’arc ; organisation et gestion de compétitions, championnats et tournois de tir à l’arc ; mise à disposition et exploitation d’installations sportives dédiées au tir à l’arc ; services de loisirs et d’animation liés au tir à l’arc ; organisation d’événements sportifs et récréatifs en rapport avec le tir à l’arc ; coaching (entraînement) et encadrement sportif dans le domaine du tir à l’arc ; publication de contenus pédagogiques, audiovisuels et numériques relatifs au tir à l’arc ; services de conseils en matière d’entraînement et de préparation physique pour la pratique du tir à l’arc. » La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Jouets, À savoir, Jeux de société, Armes (jouets); Jeux d’échecs; Puzzles en trois dimensions; Blocs de construction (jouets); Kits de bricolage (loisirs) pour fabriquer des figurines (modèles réduits); Jeux de cartes à collectionner; Poupées. ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Les services d’« Enseignement et formation dans le domaine du tir à l’arc ; organisation et conduite de stages, cours et ateliers de tir à l’arc ; organisation et gestion de compétitions, championnats et tournois de tir à l’arc ; mise à disposition et exploitation d’installations sportives dédiées au tir à l’arc ; services de loisirs et d’animation liés au tir à l’arc ; organisation d’événements sportifs et récréatifs en rapport avec le tir à l’arc ; coaching (entraînement) et encadrement sportif dans le domaine du tir à l’arc ; publication de contenus pédagogiques, audiovisuels et numériques relatifs au tir à l’arc ; services de conseils en matière d’entraînement et de préparation physique pour la pratique du tir à l’arc» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent donc similaires (que ce soit à un degré fort ou faible) aux « Jouets, à savoir, armes (jouets)», ce qui n’est pas contesté par le déposant. Ainsi, les services de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination suivante :
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La marque antérieure porte sur le signe verbal LEGOLAS GREENLEAF. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique et que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux. Les signes en présence ont en commun un terme identique, à savoir LEGOLAS, ce qui leur confère une prononciation et une physionomie identiques. Si ces signes diffèrent par la présence du terme GREENLEAF au sein du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer cette différence. En effet, le terme LEGOLAS figurant dans les signes en cause, apparait distinctif au regard des produits et services en cause. En outre, il n’est pas contesté par le déposant que l’élément verbal LEGOLAS revêt un caractère dominant au sein du signe contesté, en raison de sa position d’attaque et « du caractère secondaire du terme GREENLEAF qui se rapporte au terme dominant LEGOLAS ». Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similitude entre les signes. Le signe verbal contesté LEGOLAS GREENLEAF est donc similaire à la marque verbale antérieure LEGOLAS, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de cette dernière. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des
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services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, la faible similarité de certains des services se trouve compensée par la très grande similitude des signes. Ainsi, en raison de la similarité de certains services, de la faible similarité d’autres services mais compensée par les fortes ressemblances des signes, et de la grande similitude des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces services. B. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque LEGOLAS n°017918557 Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services de la demande d’enregistrement sont les suivants : « Enseignement et formation dans le domaine du tir à l’arc ; organisation et conduite de stages, cours et ateliers de tir à l’arc ; organisation et gestion de compétitions, championnats et tournois de tir à l’arc ; mise à disposition et exploitation d’installations sportives dédiées au tir à l’arc ; services de loisirs et d’animation liés au tir à l’arc ; organisation d’événements sportifs et récréatifs en rapport avec le tir à l’arc ; coaching (entraînement) et encadrement sportif dans le domaine du tir à l’arc ; publication de contenus pédagogiques, audiovisuels et numériques relatifs au tir à l’arc ; services de conseils en matière d’entraînement et de préparation physique pour la pratique du tir à l’arc ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Cartes à jouer ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, sont similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Toutefois, ces services ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les « cartes à jouer » de la marque antérieure pas plus qu’ils ne leur sont complémentaires. Ainsi, il ne s’agit pas de produits et services similaires. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe verbal suivant LEGOLAS.
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La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques. L’identité s’entend de la reprise du signe à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. Force est de constater que les signes en cause sont identiques. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, à défaut de similarité entre les produits et services, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine des deux marques, et ce nonobstant l’identité des signes en cause. CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal LEGOLAS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur n°010312064 de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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