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Sur la décision
| Référence : | INPI, 31 oct. 2025, n° OP 25-1918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1918 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | L'Abeille des Iles ; L'ABEILLE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5127302 ; 4655565 |
| Classification internationale des marques : | CL30 ; CL33 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20251918 |
Sur les parties
| Parties : | L'ABEILLE SAS c/ MYEL PEYI GWADLOUP SCA |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO
OP25-1918 31/10/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712-5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712-26 et R718-2 à R718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société MYEL PEYI GWADLOUP (société coopérative agricole) a déposé le 6 mars 2025, la demande d’enregistrement n°25 5 127 302 portant sur le signe verbal L’ABEILLE DES ILES. Le 28 mai 2025, la société L’ABEILLE (société par actions simplifiée), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque verbale française L’ABEILLE déposée le 10 juin 2020 et enregistrée sous le n°20 4 655 565. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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3 I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiseries ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; Services d’agriculture, d’aquaculture, d’horticulture et de sylviculture ; services médicaux ; services vétérinaires ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services d’opticiens ; services de médecine alternative ; services de salons de beauté ; services de coiffure ; toilettage d’animaux ; jardinage ; services de jardiniers-paysagistes ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Compléments diététiques pour sportifs ; préparations nutritionnelles et diététiques ; aliments diététiques à usage médical ; boissons diététiques à des fins médicales ; aliments diététiques pour la nutrition clinique ; compléments diététiques pour personnes ayant des régimes alimentaires particuliers ; Produits laitiers ; lait ; boissons à base de produits laitiers ; boissons lactées où le lait prédomine ; boissons lactées aromatisées ; crèmes [produits laitiers] ; crème fraiche ; soupes ; soupes précuites ; concentrés de soupes ; soupes en poudre ; desserts à base de produits laitiers ; yaourts de type crème- dessert ; desserts aux fruits ; boissons à base de lait d’amande ; boissons à base d’avoine [succédanés du lait] ; Thé ; boissons à base de thé, de café, de chocolat ou de cacao ; infusions ; infusions aux fruits ; infusions non médicinales ; infusions à base de plantes ; desserts au chocolat ; crème anglaise ; sauces [condiments] ; sauces alimentaires ; sauces pour la cuisine ; crèmes-desserts instantanées ; préparations instantanées pour desserts ; Jus de fruits [boissons] ; boissons aux fruits ; boissons sans alcool non gazéifiées ; nectars de fruits ; sodas ; colas [boissons sans alcool] ; tonics [boissons non médicinales] ; boissons gazeuses à base ou aux arômes de fruits ; boissons sans alcool aromatisées au thé ; smoothies [boissons de fruits ou de légumes mixés] ; limonades ; sirops [boissons] ; concentrés destinés à la préparation de boissons sans alcool ; cocktails sans alcool ; eaux aromatisées ; boissons énergisantes ; boissons pour sportifs ; boissons sans alcool à base de jus de légumes ; jus de légumes ; jus de fruits biologiques ; boissons isotoniques ; boissons gazeuses aromatisées ; jus végétaux [boissons] ; boissons à base de coco ; boissons à base de soja, autres que
4 s uccédanés de lait ; boissons à base de riz, autres que succédanés de lait ; boissons à base d’avoine [n’étant pas des succédanés du lait] ; boissons sans alcool ; Mise en bouteille ; conditionnement de produits ; stockage, transport et livraison de marchandises ; Pasteurisation de boissons ; transformation de boissons ; moulage de matières plastiques ; recyclage de bouteilles de boissons ; Recherche et développement de produits ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conception de produits, de moules et d’emballages ; étude de projets techniques ; services de laboratoires scientifiques ; veille technologique ; recherches techniques ; recherches scientifiques ; ingénierie ; services d’analyses de la composition chimique de liquides ; contrôle et audit de la qualité des produits ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les « Café ; thé ; cacao ; farine ; préparations faites de céréales ; pâtisseries ; glaces alimentaires ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; services médicaux ; assistance médicale ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services de médecine alternative » contestés de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux « Compléments diététiques pour sportifs ; préparations nutritionnelles et diététiques ; aliments diététiques à usage médical ; boissons diététiques à des fins médicales ; aliments diététiques pour la nutrition clinique ; compléments diététiques pour personnes ayant des régimes alimentaires particuliers ; desserts à base de produits laitiers ; Thé ; boissons à base de thé, de café, de chocolat ou de cacao ; ; desserts au chocolat ; crème anglaise ; sauces [condiments] ; sauces alimentaires ; sauces pour la cuisine ; préparations instantanées pour desserts ; cocktails sans alcool ; Mise en bouteille ; transformation de boissons » invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la titulaire de la demande d’enregistrement contestée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels les déposants n’ont pas répondu. Ces produits et services sont donc identiques et similaires. En revanche, contrairement à ce que soutient la société opposante, le « riz ; tapioca » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de la fécule extraite de la racine de manioc et d’une céréale, appartenant à la catégorie plus générale des produits alimentaires de base d’origine végétale, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec le « thé ; boissons à base de thé ; sauces alimentaires ; sauces pour la cuisine ; desserts à base de produits laitiers » qui s’entendent respectivement de feuilles de thé cueillies jeunes et séchées ou boisson préparée avec des feuilles de thé infusées, de préparation liquide ou onctueuse qui sert à accommoder certains mets et de mets sucrés à base de produits laitiers, dès lors que les premiers ne sont pas nécessaires et exclusivement réservés à la préparation des seconds, lesquels peuvent être produits ou consommés sans recours aux premiers. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. En outre, la « levure » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entend d’un ferment végétal, utilisée pour fabriquer des boissons, de pâtes levées ou encore des produits fermentés, n’est pas similaire aux « sauces [condiments]) » de la marque antérieure, qui s’entendent de préparations liquides ou onctueuses servant à accommoder certains mets.
5 A cet égard, le fait que, comme le relève la société opposante, la levure comprenne la levure de bière est inopérant dès lors que la levure de bière est essentiellement utilisée pour ses bienfaits sur la santé et non exclusivement pour assaisonner des plats. Par ailleurs, le fait que la société opposante présente une occurrence de recette de cuisine concernant une salade composée à la levure de bière ne saurait être suffisant pour considérer les produits comme complémentaires dès lors que, dans cette même occurrence, la levure de bière n’est pas utilisée dans la réalisation de la sauce vinaigrette mais bien comme ingrédient de la salade composée. Or, le seul fait que des produits puissent être utilisés ensemble ne saurait suffire à les déclarer complémentaires ou similaires. En tout état de cause, la levure de bière trouve de nombreuses applications, essentiellement pour ses effets sur la santé, et ne saurait être considérée comme nécessaire et exclusivement réservée à la conception des sauces, lesquelles peuvent être réalisées sans recours à la levure. Ces produits ne sont donc ni similaires, ni complémentaires. Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme la société opposante, le « miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) » de la demande d’enregistrement, qui s’entendent de substances au pouvoir sucrant, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et utilisation que les « sauces (condiments) ; sauces alimentaires » de la marque antérieure précédemment définis, dès lors les premiers, qui sont des produits destinés à procurer un effet sucrant, ne sont pas des produits d’assaisonnement (lesquels ne comprennent pas les produits sucrés) et n’entrent pas nécessairement dans la composition des seconds, lesquels sont susceptibles de comporter de très nombreux ingrédients. Dès lors, ces produits ne sont ni similaires, ni complémentaires. En outre, le « pain » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entend d’aliment fait de farine, d’eau, de sel et de levain, pétri, levé et cuit au four, ne présente pas de lien étroit et obligatoire avec les « soupes » de la marque antérieure, qui s’entendent de potages ou bouillons épaissis, dès lors que le premier n’est pas nécessairement et exclusivement consommés avec les secondes (mais peut être consommé en accompagnement de nombreux autres aliments), et que les secondes peuvent être servies sans recours au premier. En effet, contrairement à ce qu’affirme la société opposante, le simple fait que ces produits puissent être consommés ensemble, ne saurait suffire pour les déclarer similaires. En effet, en décider ainsi sur la base de critères aussi généraux reviendrait à considérer comme complémentaires, et dès lors similaires, de nombreux produits présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme la société opposante, les « sandwiches ; pizzas » de la demande d’enregistrement, qui s’entendent de mets constitués de deux tranches de pain entre lesquelles on place des aliments froids et de tartes salées de pâte à pain garnie de tomates, anchois, olives, etc. ne présentent pas les mêmes nature et destination que les « soupes » de la marque antérieures, s’agissant de produits différents. Il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que ces produits contiennent généralement des légumes et puissent être proposés dans des lieux similaires dans le cadre de services de restauration. En effet, en décider ainsi sur la base de critères aussi généraux reviendrait à considérer comme complémentaires, et dès lors similaires, de nombreux produits présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Ces produits ne sont donc pas similaires.
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En outre, la « glace à rafraichir » de la demande d’enregistrement qui s’entend d’eau congelée destinée à la conservation des aliments ne présente pas de lien étroit et obligatoire avec les « Boisson à base de thé, de café ; Cocktail sans alcool » qui s’entendent de boissons non alcoolisées. En effet, contrairement à ce qu’affirme la société opposante, le simple fait que ces produits puissent être consommés ensemble ne saurait suffire pour les déclarer similaires. En effet, en décider ainsi sur la base de critères aussi généraux reviendrait à considérer comme complémentaires, et dès lors similaires, de nombreux produits présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. En outre, la « glace à rafraîchir » de la demande d’enregistrement n’est pas nécessairement utilisée dans le cadre de la confection des boissons de la marque antérieure, mais peut avoir d’autres destinations (fruits de mer, poissons par exemple). Ces produits ne sont donc pas similaires. Enfin, en n’établissant pas de lien entre les « sucre ; confiseries ; biscottes ; sucreries ; Services d’agriculture, d’aquaculture, d’horticulture et de sylviculture ; services vétérinaires ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; chirurgie esthétique ; services d’opticiens ; services de salons de beauté ; services de coiffure ; toilettage d’animaux ; jardinage ; services de jardiniers- paysagistes » de la demande d’enregistrement et les produits ou services de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits ou services en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, les produits et services en cause sont ainsi, en partie, identiques et similaires. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal L’ABEILLE DES ILES reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal L’ABEILLE, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en présence, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux et que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux.
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Les signes en présence ont en commun l’élément verbal L’ABEILLE, placé en attaque au sein du signe contesté et seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques. De plus, intellectuellement, les signes ont en commun l’élément L’ABEILLE et partagent ainsi la même évocation d’un insecte polinisateur. Les signes diffèrent par la présence des termes DES ILES au sein du signe déposé. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, l’élément commun L’ABEILLE apparaît distinctif, dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec les produits des signes en présence, ni n’en désigne une caractéristique précise. Cet élément est dominant au sein du signe contesté en raison de sa position d’attaque et en ce que les termes DES ILES qui le suivent se rapportent au terme L’ABEILLE et le mettent en exergue en le qualifiant. En effet, les termes DES ILES, qui désignent des étendues de terre ferme émergées d’une manière durable dans les eaux, sont susceptibles d’évoquer l’origine géographique des produits et services. Il en résulte que le consommateur d’attention moyenne portera son attention sur l’élément L’ABEILLE au sein du signe contesté. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants du signe contesté, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté pouvant être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté L’ABEILLE DES ILES apparaît donc similaire à la marque antérieure L’ABEILLE, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement, comme le fait valoir la société opposante. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité entre certains des produits et services en cause et de la similarité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits reconnus similaires. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits et services de la marque antérieure, à savoir les « sucre ; riz ; tapioca ; confiseries ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; biscottes ; sucreries ; Services d’agriculture, d’aquaculture, d’horticulture et de sylviculture ; services vétérinaires ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; chirurgie esthétique ; services d’opticiens ; services de salons de beauté ; services de coiffure ; toilettage d’animaux ; jardinage ; services de jardiniers-paysagistes », et ce malgré la similarité des signes.
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CONCLUSION Le signe verbal L’ABEILLE DES ILES ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Café ; thé ; cacao ; farine ; préparations faites de céréales ; pâtisseries ; glaces alimentaires ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; services médicaux ; assistance médicale ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services de médecine alternative ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.
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