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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 janv. 2026, n° OP 25-2097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2097 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Global Health Insurance ; GLOBALHEALTH |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1850524 ; 018525273 |
| Classification internationale des marques : | CL36 |
| Référence INPI : | O20252097 |
Sur les parties
| Parties : | FOYER FINANCE SA c/ XN FINANCIAL SERVICE Inc. (Canada) |
|---|
Texte intégral
OP25-2097 7 janvier 2026
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I. FAITS ET PROCEDURE La société XN FINANCIAL SERVICES (CANADA) INC. (société de droit canadien) est titulaire de l’enregistrement international n° 1 850 524 du 3 janvier 2025 portant sur le signe figuratif GLOBAL HEALTH INSURANCE et désignant la France. Le 11 juin 2025, la société FOYER FINANCE S.A. (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative de l’Union Européenne GLOBAL HEALTH, déposée le 30 juillet 2021, enregistrée sous le n°018525273, sur le fondement du risque de confusion.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée à l’OMPI le 4 aout 2025 sous le n° 25-2097 pour qu’elle la transmette à l’Administration du pays d’origine et au titulaire de l’enregistrement international.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II. DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité du libellé de la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « Services d’assurance; services d’assurances de transport; service d’assurance voyage; services d’assurance santé; services d’assurance dentaire; assurance médicale; services d’assurance de propriétés; expertises d’assurances en matière de sinistres sur des biens personnels; assurances de responsabilité civile; administration et traitement de polices d’assurance pour des tiers; services de courtage en assurances; services de traitement de déclarations de sinistres; évaluation de déclarations de sinistres; gestion financière de sinistres en matière d’assurance; gestion de déclarations de sinistres; services d’experts en assurances ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; consultation en matière d’assurances; informations en matière d’assurance; services en rapport avec les assurances, tels que les services rendus par des agents ou courtiers s’occupant d’assurances, les services rendus aux assurés et les services de souscription d’assurances; courtage en assurances; assurance-vie; assurance-décès; assurance-maladie; assurance invalidité; assurance hospitalisation; assurances complémentaires pour soins de santé; assurance directe; assurance contre les accidents; assurance-chômage; assurances pour voitures; assurances pour motos; assurances pour tous types de véhicules, notamment assurances tous risques; assurances gens de maison; assurances responsabilité civile; assurances protection juridique; assurances contre le vol; assurances-incendie; assurances dégâts des eaux; assurances solde-restant-dû; assurances de voyage (annulation, rapatriement, accompagnement); organisation de régimes de soins de santé prépayés ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires, aux services invoqués de la marque antérieure, ce que reconnaît par ailleurs le déposant.
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif GLOBAL HEALTH INSURANCE, ci- dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe figuratif GLOBALHEALTH, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un élément figuratif, suivi de trois éléments verbaux selon une présentation particulière de couleur bleue ; la marque antérieure est composé d’un élément verbal selon une présentation particulière en noir et blanc.
Si ces signes comportent tous deux les éléments GLOBAL et HEALTH, cette circonstance ne saurait suffire à considérer les signes en cause comme similaires.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En effet, les éléments communs GLOBAL et HEALTH seront compris par le public pertinent comme signifiant respectivement « global » ou « mondial » et « santé ». Ainsi, ces éléments sont susceptibles de renvoyer à la destination de certains services, à savoir des services d’assurance en lien avec la santé.
Dès lors, ces éléments n’apparaissent pas distinctifs au regard des services en cause.
Or, en présence de marques composées d’éléments pas distinctifs, le consommateur portera son attention sur les éléments de différenciation entre les signes, lesquels permettent, en l’espèce, d’exclure tout risque de confusion en l’espèce.
A cet égard, les signes possèdent des différences visuelles du fait de la présentation sur deux lignes et en bleu des éléments verbaux, l’élément GLOBAL étant, dans le signe contesté, présenté en caractères de grande taille sur une ligne supérieure et souligné. En outre, les éléments HEALTH et INSURANCE sont, quant à eux, présentés sur une seconde ligne et en petits caractères à l’instar d’une mention explicative. Ils seront donc perçus ensemble comme une référence à une assurance santé.
De plus, les éléments verbaux précités sont précédés d’un élément figuratif bleu de taille significative dans la demande d’enregistrement.
Quant à la marque antérieure, les termes GLOBAL et HEALTH se trouvent accolés selon une présentation particulière et le O est très stylisé.
En outre, l’argument de la société opposante selon lequel la séquence commune GLOBAL HEALTH est située en attaque et associée à un terme peu distinctif (INSURANCE) ne saurait suffire à conférer aux autres éléments un caractère dominant au sein des deux signes.
Enfin, ne sauraient être prises en compte les décisions d’opposition citées par la société opposante. En effet, ces décisions sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. En outre, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée
Ainsi, compte tenu de l’absence de caractère distinctif de leurs éléments communs et de leurs différences visuelles et phonétiques, les signes en présence produisent une impression d’ensemble différente.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En l’espèce, en raison de l’absence de similitude entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits et services en cause.
CONCLUSION
En conséquence, le signe figuratif contesté GLOBAL HEALTH INSURANCE peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque figurative GLOBALHEALTH.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article unique : L’opposition est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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