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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 févr. 2026, n° OP25-2090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP25-2090 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SS SOVE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5132083 ; 018332236 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20252090 |
Sur les parties
| Parties : | SANDRO ANDY SAS c/ T |
|---|
Texte intégral
OP25-2090 04/02/2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3
à
L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur E T a déposé le 22 mars 2025, la demande d’enregistrement n° 25/ 5 132 083 portant sur le signe figuratif suivant . 1
Le 11 juin 2025, la société SANDRO ANDY (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des fondements et droits antérieurs suivants :
- le risque de confusion avec la marque de l’Union européenne portant sur le signe figurative suivant , déposée le 05 novembre 2020, enregistrée sous le n°18 332 236, et
- l’atteinte à la renommée de la marque de l’Union européenne portant sur le signe figuratif suivant déposée le 05 novembre 2020, enregistrée sous le n°18 332 236. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. A- S UR LE FONDEMENT DE L’ATTEINTE À LA RENOMMÉE Selon l’article L. 711-3 2° du code la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice L. 714-3 du code la propriété intellectuelle L’atteinte à une marque de renommée, au sens des dispositions précitées ainsi que de la jurisprudence, suppose l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, dans l’Union, l’identité ou la similitude des marques en conflit, et la démonstration d’une atteinte à la renommée, c’est-à- dire lorsque l’usage sans juste motif de la marque contestée tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte ou porterait préjudice. Ces conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à écarter l’atteinte. 2
En vertu de la jurisprudence européenne, les atteintes visées ci-dessus, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques en conflit, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre les marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci. L’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque de l’Union européenne n° 18 332 236, portant sur le signe figuratif : . L’opposante doit donc prouver que cette marque avait acquis une renommée dans l’Union européenne avant la date de dépôt de la demande contestée, soit avant le 22 mars 2025, et ce, pour les produits pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir : « Vêtements ; vêtements en cuir ou imitation du cuir ; sous-vêtements ; vêtements de sport (autres que de plongée) ; combinaisons (vêtements et sous-vêtements) ; cardigans ; chandails ; chemises ; t-shirts ; ceintures (habillement) ; foulards ; cravates ; nœuds papillon ; châles ; débardeurs ; gilets ; jupes ; vêtements imperméables ; pardessus ; manteaux ; vestes ; blousons ; trench coats ; parkas ; costumes ; bretelles ; pantalons ; pantalons en jeans ; pull-overs ; robes ; bandeaux pour la tête [habillement] ; turbans [habillement] ; écharpes ; gants ; collants ; chaussettes ; maillots de bain ; peignoirs de bain ; pyjamas ; chemises de nuit ; shorts ; bermudas ; chaussures, bottes, pantoufles ; chapellerie ; casquettes ; Bonnets ; Chapeaux ; bodies (justaucorps) ; bustiers.». Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure dans l’Union européenne, l’opposante a fourni des pièces listées dans le bordereau reproduit ci-après : 3
Il ressort de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, ainsi que de ses observations, que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et qu’elle est connue sur le marché pertinent dans le secteur de l’habillement. De plus, les documents fournis démontrent que les produits revêtus de la marque antérieure ont fait l’objet de nombreuses publications destinées au grand public, attestant ainsi des investissements publicitaires importants réalisés par la société opposante pour en assurer la promotion. Ainsi, la marque antérieure invoquée a bien acquis une renommée sur le territoire de l’Union européenne au moins pour les « Vêtements »,. 4
En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure pour les produits précités. Sur la comparaison des signes en cause La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SS SOVE, représenté ci-après : La marque antérieure porte sur le signe figuratif reproduit ci-après : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et d’éléments graphiques et que la marque antérieure est composé d’un élément verbal et d’éléments graphiques. Les signes en présence comportent un élément figuratif proche, de grande taille, composé de deux lettres S majuscules noires, se faisant face par un effet miroir, comme le soutient la société opposante, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuelles. Le déposant relève qu’il existe entre ces deux représentations, des différences de formes, de calligraphies, d’épaisseur et de styles, lesquelles n’altèrent néanmoins pas la perception immédiate des deux lettres S se faisant face en miroir et se rejoignant dans leur partie incurvée centrale. Les signes différents par la présence, au sein du signe contesté, du terme SOVE. 5
T outefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en cause conduit à tempérer cette différence. Le déposant souligne que seule la marque contestée contient un élément verbal prononçable, SOVE, qui constitue un signe immédiatement identifiable et distinctif. Cependant, au sein du signe contesté, les lettres SS se faisant face présentent un caractère dominant au sein du signe contesté, en raison de leur position d’attaque, de leur taille nettement supérieure à celle du terme SOVE et de la place prépondérante qu’elles occupent ainsi au sein du signe. Enfin sont inopérantes les précisions du déposant portant sur « l’antériorité et l’autonomie graphique » du signe contesté faisait valoire que « le logo contesté a été intégralement conçu sur le logiciel par le créateur, sans copie ni calque d’un élément existant ». En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement au vu des signes tels que déposés, indépendamment des conditions de création des marques en cause. Par conséquent, tant en raison des ressemblances d’ensemble entre les signes, que de la prise en compte de l’élément distinctif et dominant du signe contesté, le signe figuratif contesté apparaît similaire à la marque figurative antérieure. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. Ainsi, l’établissement d’un tel lien entre les signes implique d’examiner également la nature des produits et services en présence et notamment la nature et le degré de proximité des produits ou services concernés. Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la société opposante soutient que « (…) les produits visés par la marque antérieure sont identiques ou similaires à ceux de la demande contestée. Les marques visent toutes deux des articles et accessoires d’habillement vendus dans des boutiques spécialisées dans la mode ». Ainsi, « Compte-tenu des éléments précités, de l’identité et la similarité des produits, des similitudes entre les signes, et de la renommée de la marque antérieure (…), le public pertinent effectuera donc nécessairement un lien avec la marque contestée (…) ». En l’espèce, comme précédemment démontré, les signes en cause sont similaires, et la marque antérieure renommée sur le marché des « Vêtements ». 6
L’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure est dirigée à l’encontre des produits de la demande d’enregistrement contestée suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». Force est de constater que les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » apparaissent identiques ou à l’évidence similaires aux « Vêtements » de la marque antérieure, pour lesquels la renommée a été prouvée, s’agissant d’ « articles (…) d’habillement vendus dans des boutiques spécialisées dans la mode ». Ainsi, eu égard à l’ensemble de ces facteurs pertinents, et notamment à l’identité ou à tout le moins de la forte similarité des produits en cause, il est établi que lorsqu’ils rencontreront le signe figuratif contesté , les consommateurs l’associeront vraisemblablement à la marque figurative antérieure de renommée , c’est-à-dire qu’ils établiront un lien mental entre les signes en présence, en relation avec les produits suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif. Il appartient à la société opposante d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. Pour démontrer l’existence d’un risque de préjudice, la société opposante soutient que la « demande contestée va tirer profit du fort caractère distinctif et de la réputation de la marque antérieure ». 7
E lle précise que « La société déposante va se servir de l’attractivité de la marque antérieure en proposant des produits sous un signe hautement similaire à celui composant la marque antérieure. La demande contestée va indubitablement bénéficier d’être associée aux valeurs et connotations positives de la marque de Sandro. Cela signifie que le consommateur français pourrait croire, par erreur, que les services proposés sous la marque proviennent de la société Sandro Andy ». En l’espèce, il y a lieu de considérer que l’image attachée à la marque antérieure invoquée est susceptible d’affecter positivement le signe contesté, permettant aux consommateurs d’attribuer aux produits de la demande d’enregistrement contestée, l’image positive et les qualités associées aux produits couverts par la marque antérieure, influençant ainsi leur choix sans efforts marketing significatifs de la part de la société déposante. L’usage du signe contesté conduirait ainsi la société déposante à tirer profit de la renommée de la marque antérieure invoquée, notamment en lui permettant de bénéficier des efforts de la société opposante et de la réputation de sa marque. 0A cet égard, le déposant fait valoir que, « la maison Sove n’appartient pas au même registre que la maison Sandro qu’elle se définit par une production artisanale, une échelle minime : moins de dix pièces produites au moment du dépôt, une distribution exclusive : vente directe sur le site officiel, sans boutique physique, sans multimarque, sans corners, une esthétique narrative, des pièces conçues comme des objets sculpturaux, ancrées dans une histoire et que le logo contesté n’a jamais été utilisé seul à des fins commerciales, ses seules apparitions isolées se limitent à des visuels expérimentaux sur Instagram, toujours dans un contexte explicitement lié à SOVE ». Toutefois, l’appréciation du risque de préjudice doit s’effectuer au regard des produits et des signes tels que figurant dans la demande d’enregistrement contestée et de leurs caractéristiques intrinsèques, et non en fonction de leurs conditions d’exploitation particulières. Par conséquent, le signe contesté est susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure . En outre, l’opposante soulève que « Le risque de laisser proliférer des marques fortement similaires à pourra à terme diluer le caractère distinctif de cette marque ». Elle ajoute que « La demande contestée va tirer profit du fort caractère distinctif et de la réputation de la marque antérieure. La société déposante va se servir de l’attractivité de la marque antérieure en proposant des produits sous un signe hautement similaire à celui composant la marque antérieure. La demande contestée va indubitablement bénéficier d’être associée aux valeurs et connotations positives de la marque de Sandro. 8
Ce la signifie que le consommateur français pourrait croire, par erreur, que les produits proposés sous la marque proviennent de la société Sandro Andy ». À cet égard, il suffit qu’un seul des trois types d’atteintes soit démontré pour caractériser l’existence d’un risque de préjudice. En l’espèce, dès lors que le préjudice lié au profit indûment tiré de la renommée de la marque antérieure a été établi, il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner les autres types de préjudices. En conséquence, en raison de l’atteinte à la renommée de la marque figurative de l’Union européenne n° 18 332 236 , la demande d’enregistrement contestée ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner les produits suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». Par ailleurs, est inopérant l’argument selon lequel la demande d’enregistrement a été déposée « sans intention parasitaire » dès lors que l’atteinte à une marque de renommée doit être appréciée indépendamment de la bonne ou mauvaise foi du titulaire de la demande. B- S UR LE RISQUE DE CONFUSION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre la totalité des services désignés par la demande contestée à savoir les produits suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements; vêtements en cuir ou imitation du cuir; sous-vêtements; vêtements de sport (autres que de plongée); combinaisons (vêtements et sous-vêtements); cardigans; chandails; chemises; t- shirts; ceintures (habillement); foulards; cravates; nœuds papillon; châles; débardeurs; gilets; jupes; vêtements imperméables; pardessus; manteaux; vestes; blousons; trench coats; parkas; costumes; bretelles; pantalons; pantalons en jeans; pull-overs; robes; bandeaux pour 9
la tête [habillement]; turbans [habillement]; écharpes; gants; collants; chaussettes; maillots de bain; peignoirs de bain; pyjamas; chemises de nuit; shorts; bermudas; chaussures, bottes, pantoufles; chapellerie; casquettes; Bonnets; Chapeaux; bodies (justaucorps); bustiers ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Sont inopérants les arguments du déposant développés dans ses observations en réponse à l’opposition portant sur le positionnement sur l’existence de deux marchés différents « La maison Sandro s’inscrit dans une logique industrielle et commerciale de grande diffusion, propre à un groupe international (SMCP), présent dans plus de 1 600 points de vente et diffusant chaque année des centaines de références par collection. À l’inverse, la marque SOVE se définit par une démarche strictement artisanale, indépendante et artistique. Elle conçoit des pièces uniques ou de très petites séries, réalisées à la main, et s’adresse à une audience restreinte et avertie » de méthodes de fabrication et des circuits de distribution différents En effet, la comparaison des produits et services, dans le cadre de la procédure d’opposition, doit s’effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitations réelles ou supposées. Ainsi, les produits en cause apparaissent identiques ou similaires. Sur la comparaison des signes Les signes ayant été comparés précédemment, il convient de se référer à cette comparaison qui a conclu à la similarité de ces derniers. Sur le caractère distinctif de la marque antérieure n° 18 332 236 Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. En l’espèce, la société opposante invoque la connaissance de la marque antérieure n° 18 332 236 dans le secteur de la mode. Pour les raisons et pièces précédemment exposées et auxquelles il convient de se référer, la marque antérieure n° 18 332 236 a bien acquis une renommée sur le territoire de l’Union européenne, pour au moins les « Vêtements ». 10
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus important que les produits sont strictement identiques. Le risque de confusion est également d’autant plus élevé que la marque antérieure
n° 18 332 236 possède un caractère distinctif important en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné dans le domaine de l’habillement, comme précédemment démontré. Ainsi, en raison de l’identité ou de la similarité des produits en cause, de la similarité des signes, ainsi que de l’existence d’une forte connaissance de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté ne peut pas être adopté comme marque sans porter atteinte à la marque figurative antérieure n° 18 332 236 de la société opposante, sur les fondements de l’atteinte à la renommée et du risque de confusion. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement n° 5 132 083 est rejetée. 11
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