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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 nov. 2025, n° OP 25-2101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2101 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Desrieux ; DESRUES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5132056 ; 3492493 |
| Classification internationale des marques : | CL14 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20252101 |
Sur les parties
| Parties : | DESRUES SAS c/ T |
|---|
Texte intégral
OP25-2101 13/11/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur E T a déposé le 22 mars 2025, la demande d’enregistrement n°5132056 portant sur le signe verbal DESRIEUX. Le 16 juin 2025, la société DESRUES (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale DESRUES, déposée le 3 avril 2007 et dument renouvelée sous le n°3492493. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur une partie des produits de la demande contestée, à savoir les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; boîtes à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; médailles ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Métaux précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie, bijouterie fantaisie, pierres précieuses ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants de la demande d’enregistrement : « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; boîtes à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; médailles » apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination DESRIEUX, ci-dessous reproduite : 2
La marque antérieure porte sur la dénomination DESRUES, ci-dessous reproduite : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique tout comme la marque antérieure. Visuellement, les dénominations DESRIEUX et DESRUES sont d’une longueur proche (respectivement huit et sept lettres), ayant en commun les lettres D, E, S, R, U et E dont les premières forment la séquence d’attaque DESR-, ce qui leur confère une physionomie proche. Phonétiquement, ces dénominations ont un rythme identique en deux temps et des sonorités d’attaque identiques, à savoir [dé], suivies d’une syllabe débutant par la sonorité [r], ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques ; Les seules différences, consistant en l’ajout de la lettre I et en l’inversion des lettres U et E au sein du signe contesté et une lettre finale différente mais sans incidence phonétique, ne sauraient écarter la perception globale très proche des signes, dès lors que les dénominations en présence restent structurées autour des mêmes lettres DESR- U et E et présentent les sonorités très proches précitées. Il résulte de ces ressemblances une impression d’ensemble commune entre les signes. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. Ainsi en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En outre, le risque de confusion entre les signes est encore renforcé par l’identité et la grande proximité des produits en présence. CONCLUSION 3
En conséquence, le signe verbal contesté DESRIEUX ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; boîtes à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; médailles ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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