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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 oct. 2025, n° OP 25-2246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2246 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | totie ; TOTTO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5134419 ; 018927341 |
| Classification internationale des marques : | CL18 |
| Référence INPI : | O20252246 |
Sur les parties
| Parties : | ESSENTIAL EXPORT LIMITADA (Costa Rica) c/ C |
|---|
Texte intégral
OP25-2246 20/10/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame A C a déposé le 31 mars 2025, la demande d’enregistrement n° 5134419 portant sur le signe verbal TOTIE. Le 24 juin 2025, la société ESSENTIAL EXPORT, LIMITADA (société de droit costaricain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne TOTTO, déposée le 19 septembre 2023 et enregistrée sous le n°018927341, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « sacs». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : «Carcasses de sacs à main; Carcasses de sacs à main; Montures de sacs; Sacs de campeurs; Sacs d’alpinistes; Sacs de plage; Filets à provisions; Cabas à roulettes; Sacs de voyage; Sacs; Sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l’emballage; Sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l’emballage; Sacs de courses réutilisables; Sacs de courses en matières textiles; Filets à provisions; Sacs à provisions à roulettes; Sacs à main; Sacs à main; Sacs de plage; Sacs de voyage; Sacs de vol; Sacs kangourou [porte-bébés]; Sacs à dos; Havresacs; Musettes à fourrage; Gibecières; Sacs à dos à roulettes; Sacs-housses pour vêtements pour le voyage; Sacs en toile; Sacs de paquetage; Sacs pour porter des vêtements; Sacs imperméables; Sacs banane; Sacs de transport pour animaux; Sacs à dos en toile pour animaux; Sacs à dos en corde pour animaux; Sacs banane; Sacs à main maillés; Fourre-tout; Sacs pour le transport des animaux de compagnie; Sacs d’athlétisme tous usages; Sacs à bandoulière pour enfants; Sacs pour changer les bébés; Sacs de voyage maillés; Sacs de gymnastique; SACS DE VOYAGE; Sacs de voyage en toile; Sacs de voyage en matières plastiques; Sacs à chaussures pour le voyage; Sacs de voyage pour vêtements, en cuir ; Sacs à main, à savoir Bourses de voyage; Sacs marins». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. La déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Ainsi, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à certains de ceux invoqués de la marque antérieure. 2
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal présenté ci-dessous : totie La marque antérieure porte sur le signe verbal présenté ci-dessous : TOTTO La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’un élément verbal. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations TOTIE, constitutive du signe contesté et TOTTO de la marque antérieure (longueur et rythme identiques, trois lettres identiques placées dans le même ordre et selon le même rang et formant la même séquence d’attaque TOT-, sonorité d’attaque identique [tote]) et répétition du son [t]), dont il résulte une impression d’ensemble commune. Les différences entre ces deux dénominations liées à leurs lettres finales (respectivement IE et O) et au doublement de la lettre T dans la marque antérieure, n’affectent pas leur perception globale très proche. Ainsi, compte tenu de leurs ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté TOTIE est donc similaire à la marque figurative antérieure TOTTO, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. 3
En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par l’identité des produits en cause. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté TOTIE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée. 4
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