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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er déc. 2025, n° OP 25-2340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2340 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Bota ; BOTA PUB |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5138089 ; 5097957 |
| Classification internationale des marques : | CL32 |
| Référence INPI : | O20252340 |
Sur les parties
| Parties : | SIMILAN SAS c/ P |
|---|
Texte intégral
OP25-2340 01/12/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A P a déposé le 11 avril 2025, la demande d’enregistrement n°5138089 portant sur le signe verbal BOTA. Le 30 juin 2025, la société SIMILAN (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative BOTA PUB, déposée le 15 novembre 2024 et enregistrée sous le n°5097957. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur la totalité de la demande contestée, à savoir les produits suivants : « boissons sans alcool ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « : Bières ; Services de restauration ; services de bars ; services de brasserie ; Fourniture de boissons et d’aliments dans des bars et restaurants ; Services de café ; Cafés-bars ; Services de restauration à emporter ; Services de restauration rapide ; Fourniture d’aliments et de boissons par le biais d’une camionnette mobile [service de restauration] ; Épiceries fines [restaurants] ; services de traiteur ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants de la demande d’enregistrement : boissons sans alcool ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool » apparaissent similaires aux produits et services de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes 2
La demande d’enregistrement porte sur la dénomination BOTA, ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur le signe figuratif BOTA PUB, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux et d’éléments figuratifs. Les signes ont en commun le terme BOTA, seul élément constitutif du SC, ce qui leur confère d’importantes ressemblances d’ensemble. Ils diffèrent par la présence des éléments verbaux PUB et d’éléments graphiques au sein de la MA Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences précitées. En effet, le terme BOTA, commun aux deux signes apparaît distinctif au regard des produits et services en cause. En outre, il présente un caractère essentiel au sein de la marque antérieure, dès lors que le terme PUB (désignant un type de bar en anglais), sur une ligne inférieure et dans une police de caractères de plus petite taille, sera immédiatement appréhendé par le consommateur comme renvoyant au lieu de commercialisation ou de prestation des produits et services en cause et ne saurait donc retenir l’attention du consommateur. 3
Ainsi, compte tenu tant de leurs ressemblances d’ensemble que de la prise en compte de leur élément distinctif et dominant, les signes doivent être considérés comme similaires. Le signe verbal contesté BOTA est donc similaire à la marque figurative antérieure BOTA PUB. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. Ainsi en raison de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté BOTA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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