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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 déc. 2025, n° OP 25-2352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2352 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ATLASEXPLORER ; ATLAS FOR MEN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5138448 ; 97708055 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20252352 |
Sur les parties
| Parties : | ATLASFORMEN SAS c/ B |
|---|
Texte intégral
OP25-2352 16/12/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur V B a déposé le 12 avril 2025, la demande d’enregistrement n° 5138448 portant sur le signe verbal ATLASEXPLORER. Le 1er juillet 2025, la société ATLASFORMEN (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale française ATLAS FOR MEN, déposée le 9 décembre 1997, enregistrée et renouvelée sous le n° 97708055, sur le fondement du risque de confusion;
- le nom de domaine « atlasformen.fr» réservé le 9 mars 2009, sur le fondement du risque de confusion. 1
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées II.- DECISION A. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque n° 97708055 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des produits désignés par la demande contestée à savoir les produits suivants : « Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; décorations de fête en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Produits de l’imprimerie (à l’exception des atlas) ; journaux, périodiques, magazines, fascicules, revues, livres (à l’exception des atlas), imprimés, affiches, agendas, albums, almanachs, feuilles d’annonces, calendriers, catalogues, photographies, collections de fiches cartonnées illustrées et imprimées, articles pour reliures. Vêtements (habillement), chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques) ; chapellerie». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. 2
L es produits suivants : «Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; instruments de dessin ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés En revanche, en ce qui concerne les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; décorations de fête en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques», la société opposante, qui n’établit aucun lien ni ne fournit aucune argumentation, ne permet pas à l’Institut de procéder à une quelconque comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour partie identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande contestée porte sur le signe reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe reproduit ci-dessous: ATLAS FOR MEN La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure de trois éléments verbaux Les deux signes ont en commun le terme ATLAS situé en position d’attaque, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. 3
L es signes diffèrent par la présence de la séquence -EXPLORER au sein de la demande d’enregistrement contestée et de l’expression FOR MEN pour la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en cause conduit à tempérer ces différences. En effet, l’élément ATLAS présente un caractère distinctif au regard des produits en présence. De plus, la séquence ATLAS- revêt un caractère essentiel au sein du signe contesté, du fait qu’elle est présentée en attaque de signe et que la séquence EXPLORER qui la suit renvoie à un terme anglais signifiant « explorateur » en français qui s’y rapporte directement et invite à la découverte ou au voyage. Le terme ATLAS apparaît dominant dans la marque antérieure en raison de sa présentation en attaque et du caractère faiblement distinctif de l’expression anglaise FOR MEN, signifiant « pour hommes » et qui peut indiquer la destination des produits. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté étant susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits. La dénomination contestée ATLASEXPLORER est donc similaire à la marque verbale antérieure ATLAS FOR MEN. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. B/ Sur le fondement du nom de domaine < atlasformen.fr > Aux termes de l’article L 711-3, 4° du code de la propriété intellectuelle, « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, et notamment : [à] 4° Un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article L 712-4 de ce code dispose que « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : […] 4° un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article L 711-3 dispose que « ne peut être valablement enregistrée […] une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 4°) […] un nom de domaine dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». 4
L e risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services En cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous le nom de domaine invoqué et les liens de comparaison réalisés par la société opposante. En l’espèce, en ce qui concerne les produits de la demande d’enregistrement contestée restant à comparer, à savoir les : « mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; décorations de fête en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques», la société opposante, n’établit aucun lien ni ne fournit aucune argumentation, ne permet pas à l’Institut de procéder à une quelconque comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. En conséquence, il n’est pas possible d’examiner l’existence d’un risque de confusion, et l’opposition ne peut qu’être déclarée non fondée sur ce motif. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ATLASEXPLORER ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ATLAS FOR MEN. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : «Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; instruments de dessin ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie 5
; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités 6
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