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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 févr. 2026, n° OP25-2330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP25-2330 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Caresse d'Anges ; PEAU D'ANGE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5142479 ; 93482348 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL14 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20252330 |
Sur les parties
| Parties : | INSTITUT JEANNE PIAUBERT SAS c/ T |
|---|
Texte intégral
OP 25-2330 13/02/2026 DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Madame T M a déposé le 26 avril 2025, la demande d’enregistrement n°25/5142479 portant sur le signe complexe CARESSE D’ANGES.
Le 27 juin 2025, la société INSTITUT JEANNE PIAUBERT (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française PEAU D’ANGE, déposée le 3 septembre 1993, enregistrée sous le n° 93482348 et dûment renouvelée et dont l’opposant indique être devenu propriétaire suite à une transmission de propriété, inscrite au Registre.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
La déposante a envoyé un document dans le délai imparti, lequel a été transmis à la société opposante. Cette dernière était dès lors invitée à présenter des observations en réponse dans un délai d’un mois. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition formée contre une partie des produits de la demande d’enregistrement, à savoir les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits de parfumerie, cosmétiques, crèmes, laits et toniques pour la peau ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu.
Ainsi, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe « CARESSE D’ANGES » ci-dessous reproduit :
Ce signe a été déposé en couleurs.
La marque antérieure porte sur le signe verbal « PEAU D’ANGE » ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composée de trois éléments verbaux et d’éléments figuratifs ; la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux.
Les signes en présence ont en commun l’élément verbal ANGE(S) précédé de l’article indéfini élidé D’, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.
Ils diffèrent par leur élément d’attaque, PEAU pour la marque antérieure et CARESSE pour le signe contesté, ainsi qu’une présentation particulière au sein de ce dernier.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, l’élément commun D’ANGE(S) apparaît distinctif, dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec les produits des signes en présence, ni n’en désigne une caractéristique précise. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
De même, les éléments verbaux PEAU de la marque antérieure et CARESSE au sein du signe contesté sont pareillement susceptibles d’évoquer le domaine des cosmétiques, le premier évoquant la destination des produits en cause et le second, leur douceur, comme le souligne la société opposante.
Enfin, la présence d’éléments figuratifs au sein du signe contesté, consistant en une représentation graphique d’une auréole, d’une branche et d’une aile d’ange, n’altère pas le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux CARESSE D’ANGES par lesquels le signe sera lu et prononcé, ceux-ci étant immédiatement lisibles du consommateur.
Ainsi, compte tenu, tant des ressemblances d’ensemble, que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les deux signes.
En particulier, le consommateur pourra être amené à croire que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits.
Le signe complexe contesté CARESSE D’ANGES est donc similaire à la marque verbale antérieure PEAU D’ANGE.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.
En l’espèce, le risque de confusion est encore aggravé par l’identité et la grande similarité des produits en présence.
Ainsi, en raison de l’identité et la grande similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté CARESSE D’ANGES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ».
Article deux : La demande d’enregistrement n°25/5142479 est partiellement rejetée, pour les produits précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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