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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 déc. 2025, n° OP 25-2329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2329 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | VAITIVE ; VANTIVE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5138945 ; 4979574 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 |
| Référence INPI : | O20252329 |
Sur les parties
| Parties : | GAMBRO LUNDIA AB (Suède) c/ EURASIAN NUTRITION AND HEALTH HOLDINGS Ltd (Chine) |
|---|
Texte intégral
OP25-2329 22/12/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société EURASIAN NUTRITION AND HEALTH HOLDINGS LIMITED (société de droit hongkongais) a déposé le 14 avril 2025, la demande d’enregistrement n° 5 138 945 portant sur le signe verbal VAITIVE. Le 27 juin 2025, la société GAMBRO LUNDIA AB (société de droit suédois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion. La marque
antérieure invoquée est la marque verbale française VANTIVE, déposée le 24 juillet 2023 et enregistrée sous le n° 4 979 574. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Dans le formulaire d’opposition, la société opposante indique que l’opposition est formée contre l’ensemble des produits visés dans la demande d’enregistrement de la marque contestée. Dans son exposé des moyens, la société opposante indique que « les produits suivants revendiqués par la demande de marque contestée sont finalement exclus du champ de l’opposition : Classe 03 : « Cosmétiques ; Rouge à lèvres ; Shampooings ; Masques de beauté ; Crayons à usage cosmétique ; Nettoyants pour le visage [cosmétiques] ; Cils postiches ; Ongles postiches ; Teintures pour cheveux ; Savons pour les mains ; Brillants à lèvres ; Autocollants de stylisme ongulaire ; Vernis à ongles ; Pâtes dentifrices ; Détergents à vaisselle ». La société opposante a ainsi limité la portée de son opposition. Le libellé à prendre en compte aux fins de la présente opposition est donc le suivant : « Laits de toilette ; Nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ; Bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants ; Préparations de vitamines ; Fibres alimentaires ; Compléments vitaminés ; Compléments nutritionnels ; Compléments alimentaires de protéine ; Médicaments pour la 2
médecine humaine ; Substances diététiques à usage médical ; Pilules amaigrissantes ; Antibiotiques ; Pilules antioxydantes ; Confiseries à usage médical ; Préparations de lavage interne à usage médical ; Bains vaginaux à usage médical ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Préparations pharmaceutiques et hygiéniques pour le traitement des maladies rénales ; compléments alimentaires pour le traitement des maladies rénales ; concentrés sous forme solide ou liquide à usage pharmaceutique pour la préparation de liquide de dialyse ; liquide de dialyse pour hémodialyse ; liquide de dialyse pour dialyse péritonéale ; solutions pharmaceutiques pour dialyse ; Appareils de dialyse et articles à usage unique pour les appareils de dialyse ; appareils de dialyse rénale à domicile et leurs accessoires ; machines et appareils pour la préparation des solutions de dialyse ; appareils de purification d’eau comprenant un système de désinfection, un système médical d’osmose inversée, un système de distribution d’eau et leurs accessoires, tous étant utilisés dans le cadre de traitement par dialyse ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Préparations de vitamines ; Fibres alimentaires ; Compléments vitaminés ; Compléments nutritionnels ; Compléments alimentaires de protéine ; Médicaments pour la médecine humaine ; Substances diététiques à usage médical ; Pilules amaigrissantes ; Antibiotiques ; Pilules antioxydantes ; Confiseries à usage médical ; Préparations de lavage interne à usage médical ; Bains vaginaux à usage médical » apparaissent identiques et similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En revanche et contrairement à ce qu’affirme la société opposante, les « Laits de toilette ; Nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ; Bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de préparations non médicamenteuses destinées aux soins du corps, à sa mise en beauté ou à sa toilette intime et ayant pour fonction d’assurer les soins quotidiens ou ponctuels du corps, destinées à une clientèle soucieuse de son apparence physique et de son bien-être, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Préparations pharmaceutiques et hygiéniques pour le traitement des maladies rénales » de la marque antérieure qui s’entendent de substances relevant du monopole pharmaceutique et employées dans le traitement curatif des maladies rénales par leurs actions internes ou externes sur le corps humain. A cet égard, contrairement à ce qu’affirme la société opposante, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée ne constituent pas des « préparations hygiéniques pour le traitement des maladies rénales à usage externe destinés à maintenir la propreté du corps dans le cadre de soins médicaux, distribués dans les pharmacies et destinés aux personnes malades » dès lors qu’il s’agit de produits nettoyants ou déodorants du quotidien, et non de traitements curatifs destinés aux maladies rénales. Ces produits ne sont donc pas similaires. 3
En conséquence, la demande d’enregistrement désigne des produits qui sont, en partie, identiques et similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée. 4
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal VAITIVE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal VANTIVE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté et la marque antérieure sont constitués d’un unique élément verbal. Visuellement et phonétiquement il existe des ressemblances prépondérantes entre le signe contesté VAITIVE et la marque antérieure VANTIVE (longueur identique de sept lettres ; six lettres communes placées dans le même ordre, selon le même rang et formant la longue séquence d’attaque et finale VA-TIVE; rythme en deux temps identique, sonorités d’attaque très proches [vè] pour le signe contesté, [van] pour la marque antérieure et sonorités finales identiques [tive]), dont il résulte une impression d’ensemble très proche. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précitées entre les signes, il existe une similarité entre ceux-ci, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En conséquence, le signe verbal contesté VAITIVE est similaire à la marque verbale antérieure VANTIVE. 5
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté VAITIVE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits en partie identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 6
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Préparations de vitamines ; Fibres alimentaires ; Compléments vitaminés ; Compléments nutritionnels ; Compléments alimentaires de protéine ; Médicaments pour la médecine humaine ; Substances diététiques à usage médical ; Pilules amaigrissantes ; Antibiotiques ; Pilules antioxydantes ; Confiseries à usage médical ; Préparations de lavage interne à usage médical ; Bains vaginaux à usage médical ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. 7
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