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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 janv. 2026, n° OP 25-2347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2347 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Quintessences ; QUINTESSENCE PARIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5138362 ; 4580458 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20252347 |
Sur les parties
| Parties : | QUINTESSENCE PARIS SAS c/ QUINTESSENCE SASU |
|---|
Texte intégral
OPP 25-2347 15/01/2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société Quintessences, SASU (société par actions simplifiée unipersonnelle) a déposé le 11 avril 2025, la demande d’enregistrement n° 5 138362 portant sur le signe verbal QUINTESSENCES. Le 30 juin 2025, la société QUINTESSENCE PARIS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale QUINTESSENCE PARIS déposée le 10 septembre 2019 et enregistrée sous le n° 4 580 458, sur le fondement du risque de confusion. Le 1er septembre 2025 l’instit a avisé les parties que l’opposition formée encourait l’irrecevabilité et imparti un délai à l’opposante pour présenter de nouveaux éléments dans le délai d’un mois. Le 2 septembre 2025, l’opposante a fourni une copie de la marque antérieure invoquée. L’Institut a levé l’irrecevabilité et notifié l’opposition à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’intégralité des produits et services de la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « parfums ; produits cosmétiques ; Parfums d’ambiance ; Sprays parfumés pour le corps ; Parfums ; Crèmes parfumées pour le corps ; Lotions pour le corps parfumées ; Produits cosmétiques ; cosmétiques ; Services de vente au détail en rapport avec les préparations de parfums ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; masques de beauté ; Parfums d’ambiance; sels pour bain (non à usage médical); pots-pourris odorants; encens; bois odorants ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal QUINTESSENCES, ci-dessous reproduit : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 La marque antérieure porte sur le signe verbal QUINTESSENCE PARIS, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique et la marque antérieure de deux éléments verbaux. Visuellement, les éléments verbaux QUINTESSENCES, constitutif du signe contesté et QUINTESSENCE de la marque antérieure, sont de longueur proche et ont en commun douze lettres placées dans le même ordre et selon le même rang et formant la longue séquence d’attaque QUINTESSENCE, ce qui leur confère une physionomie des plus proches. Phonétiquement, ces dénominations se prononcent de manière identique à savoir [kin-té-ssens]. La seule différence existante entre ces éléments verbaux réside dans la lettre finale à savoir -S pour le signe contesté, marque du pluriel, qui n’est pas susceptible de retenir l’attention du consommateur dès lors qu’elle se situe en fin de signe et n’a aucun impact phonétique. Intellectuellement, ces dénominations évoquent pareillement ce qui est l’essence même de quelque chose ou ce qu’il y a de plus raffiné en quelque chose. Si les signes diffèrent par la présence du terme PARIS dans la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, les éléments verbaux QUINTESSENCES/QUINTESSENCE apparaissent distinctifs à l’égard des produits et services en cause dès lors qu’il n’est pas établi qu’ils présentent un lien direct et concret avec ces derniers, ni n’en désigne une caractéristique précise. De plus, l’élément verbal QUINTESSENCE présente un caractère dominant dans la marque antérieure dès lors que le terme PARIS, situé sur une ligne inférieure, en caractères de plus petite taille, est dépourvu de caractère distinctif en ce qu’il évoque la provenance géographique des produits en cause. Il en résulte que dans la marque antérieure le public est incité à porter son attention sur l’élément distinctif et dominant QUINTESSENCE. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Le signe verbal contesté QUINTESSENCES est donc similaire à la marque verbale antérieure QUINTESSENCE PARIS. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté QUINTESSENCES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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