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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 déc. 2025, n° OP 25-2336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2336 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Sianna ; SIANNA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5136901 ; 018311608 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL14 |
| Référence INPI : | O20252336 |
Sur les parties
| Parties : | R c/ M |
|---|
Texte intégral
OP25-2336 11/12/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur R M a déposé, le 8 avril 2025, la demande d’enregistrement n° 5136901 portant sur le signe verbal SIANNA. Le 30 juin 2025, Madame R S K a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal SIANNA, déposée le 22 septembre 2020 et enregistrée sous le n°018311608, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination SIANNA. La marque antérieure porte sur la dénomination SIANNA. La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques. L’identité s’entend de la reprise du signe à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. Force est de constater que les signes en cause sont identiques, ceux-ci étant pareillement composés du seul élément verbal SIANNA. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée à l’encontre d’une partie des produits de la demande contestée. Dans son exposé des moyens, l’opposante indique limiter la portée de son opposition aux produits suivants : «savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; boîtes à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ;
verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; écrins pour l’horlogerie ; médailles ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Lunettes et lunettes de soleil; Montures de lunettes correctrices et de soleil; Accessoires pour lunettes de vue et lunettes de soleil, comme des étuis et des chaînettes. Sacs; Sacs à main; Sacs à main; Sacs à bandoulière; Sacs à main de type Boston; Sacs de plage; Sacs en toile; Sacs à anses tous usages; Sacs de week-end; Sacs en métaux précieux; Sacs de soirée; Sacs de soirée pour femmes; Sacs pour le transport des animaux; Laisses; Sacs de sport compris dans cette classe; Sacs à provisions en cuir; Pochettes [bourses]; Housses à vêtements de voyage; sacs banane; étuis a cravates de voyage; porte-chaussures de voyage; étuis en cuir et en similicuir; étuis pour clés en cuir ou en imitations cuir; Portefeuilles; Porte monnaie; Chemises portefeuilles en cuir ou en imitations du cuir; Sacs vides pour produits cosmétiques; Cartables d’écoliers; Bagages, malles pour le voyage; serviettes en cuir ou imitation; Trousses de beauté (vides); Porte-cartes de crédit en cuir et imitations du cuir; Étuis en cuir et en imitations du cuir pour cartes; Étuis pour cartes de visite professionnelles; Mallettes pour documents; Sacs à dos; Valises; Chariots; Malles; Fourre-tout; Bagages de voyage; Caisses et boîtes en peau; Porte-documents [maroquinerie]; Lanières en cuir; Parapluies; Cuirs. Vestes décontractées; Blousons; Pardessus; Parkas; Capes; Vestes; Coupe-vents; Pelisses; Manteaux de pluie; Pardessus; Pantalons; Pantalons et shorts; Jupes; Tops; Ceintures; Bretelles pour vêtements; Robes; Chandails; Jerseys [vêtements]; Cardigans; Chandails; Sweat-shirts; Jeans; Robes; Chemises; Maillots de corps; Tee-shirts; Chemises polos; Tailleurs; Gilets [complets]; Bermudas; Sous-vêtements; Collants de gymnastes; Nuisettes; Justaucorps; Peignoirs; Négligés; Combinaisons [vêtements de dessous]; Chemises de nuit; Pyjamas; Peignoirs; Maillots de bain; Châles; Protecteurs de col; Cravates [foulards noués]; Lavallières; Collants; Jambières; Foulards; Bandanas [foulards]; Bretelles; Gants [habillement]; Mitaines; Bas; Chaussettes; Souliers; Pantoufles; Pardessus pour chaussures; Protège-chaussures en caoutchouc; Sabots; Semelles pour chaussures; Empeignes de chaussures; Bottes; Demi-bottes; Espadrilles; Sandales; Chapeaux et casquettes; Visières [chapellerie] ». L’opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Elle invoque, en outre, la diversification des activités des entreprises en fournissant diverses pièces en ce sens. Les « savons ; parfums; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; Joaillerie ; bijouterie ; horlogerie et instruments chronométriques ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; écrins pour l’horlogerie ; médailles » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent manifestement pas les mêmes nature et fonction que les « Lunettes et lunettes de soleil; Montures de lunettes correctrices et de soleil; Accessoires pour lunettes de vue et lunettes de soleil, comme des étuis et des chaînettes. Sacs; Sacs à main; Sacs à main; Sacs à bandoulière; Sacs à main de type Boston; Sacs de plage; Sacs en toile; Sacs à anses tous usages; Sacs de week-end; Sacs en métaux précieux; Sacs de soirée; Sacs de soirée pour femmes; Sacs pour le transport des animaux; Laisses; Sacs de sport compris dans cette classe; Sacs à provisions en cuir; Pochettes [bourses]; Housses à vêtements de voyage; Sacs banane; Étuis à cravates de voyage; Porte-chaussures de voyage; Étuis en cuir et en similicuir; étuis pour clés en cuir ou en imitations cuir; portefeuilles; porte monnaie; chemises portefeuilles en cuir ou en imitations du cuir; Sacs vides pour produits cosmétiques; Cartables d’écoliers; Bagages, malles pour le voyage; serviettes en cuir ou imitation; Trousses de beauté (vides); Porte-cartes de crédit en cuir et imitations du cuir; Étuis en cuir et en imitations du cuir pour cartes; Étuis pour cartes de visite professionnelles; Mallettes pour documents; Sacs à dos; Valises; Chariots; Malles; Fourre-tout; Bagages de voyage; Caisses et boîtes en peau; Porte-documents [maroquinerie]; Lanières en cuir; Parapluies; Cuirs. Vestes décontractées;
Blousons; Pardessus; Parkas; Capes; Vestes; Coupe-vents; Pelisses; Manteaux de pluie; Pardessus; Pantalons; Pantalons et shorts; Jupes; Tops; Ceintures; Bretelles pour vêtements; Robes; Chandails; Jerseys [vêtements]; Cardigans; Chandails; Sweat-shirts; Jeans; Robes; Chemises; Maillots de corps; Tee-shirts; Chemises polos; Tailleurs; Gilets [complets]; Bermudas; Sous-vêtements; Collants de gymnastes; Nuisettes; Justaucorps; Peignoirs; Négligés; Combinaisons [vêtements de dessous]; Chemises de nuit; Pyjamas; Peignoirs; Maillots de bain; Châles; Protecteurs de col; Cravates [foulards noués]; Lavallières; Collants; Jambières; Foulards; Bandanas [foulards]; Bretelles; Gants [habillement]; Mitaines; Bas; Chaussettes; Souliers; Pantoufles; Pardessus pour chaussures; Protège-chaussures en caoutchouc; Sabots; Semelles pour chaussures; Empeignes de chaussures; Bottes; Demi-bottes; Espadrilles; Sandales; Chapeaux et casquettes; Visières [chapellerie]» invoqués de la marque antérieure. Toutefois, à l’égard de ces produits, l’opposante invoque « compte-tenu de la diversification de leurs activités, de nombreuses entreprises du secteur de la mode proposent aujourd’hui, sous la même marque, à la fois des articles d’habillement (vêtements divers / articles chaussants / chapellerie) et des produits de soins de beauté, des cosmétiques et des parfums ». Elle ajoute également que « de nombreuses entreprises du secteur de la mode proposent aujourd’hui, sous la même marque à la fois des articles d’habillement et des produits destinés à les accompagner, tels que des articles de bijouterie fantaisie ou non, ou des montres ». Elle fournit à ce titre de nombreux documents démontrant cette diversification. Il ressort des pièces fournies par l’opposante que de nombreuses entreprises proposent aujourd’hui à la vente sous la même marque, aussi bien des articles de cosmétiques, parfumerie, bijouterie que des articles de lunetterie, maroquinerie et habillement. Il s’agit donc de produits susceptibles d’être attribués par le public à la même origine. En revanche, les « pierres précieuses ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; boîtes à bijoux ; boîtes en métaux précieux » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de matières brutes ou mi-ouvrées, à savoir de gemmes, de l’or, argent platine et les alliages de ces métaux, d’objets d’art ou de boites en ces métaux et de boites destinés à ranger et protéger des bijoux , ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Vestes décontractées; Blousons; Pardessus; Parkas; Capes; Vestes; Coupe-vents; Pelisses; Manteaux de pluie; Pardessus; Pantalons; Pantalons et shorts; Jupes; Tops; Ceintures; Bretelles pour vêtements; Robes; Chandails; Jerseys [vêtements]; Cardigans; Chandails; Sweat-shirts; Jeans; Robes; Chemises; Maillots de corps; Tee-shirts; Chemises polos; Tailleurs; Gilets [complets]; Bermudas; Sous-vêtements; Collants de gymnastes; Nuisettes; Justaucorps; Peignoirs; Négligés; Combinaisons [vêtements de dessous]; Chemises de nuit; Pyjamas; Peignoirs; Maillots de bain; Châles; Protecteurs de col; Cravates [foulards noués]; Lavallières; Collants; Jambières; Foulards; Bandanas [foulards]; Bretelles; Gants [habillement]; Mitaines; Bas; Chaussettes; Souliers; Pantoufles; Pardessus pour chaussures; Protège-chaussures en caoutchouc; Sabots; Semelles pour chaussures; Empeignes de chaussures; Bottes; Demi-bottes; Espadrilles; Sandales; Chapeaux et casquettes; Visières [chapellerie] » de la marque antérieure. Ces produits ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire. Ne saurait suffire l’argument de l’opposante selon lequel les produits précités relèvent tous de la « catégorie générale des articles de mode ou d’accessoires de mode », dès lors que les produits précités de la demande contestée ne relèvent pas de cette catégorie. En outre, les documents fournis par l’opposante ne démontrent nullement que ces produits seraient
habituellement commercialisés par les mêmes entreprises dans le cadre d’une diversification de leurs activités. Ces produits n’apparaissent dès lors pas similaires. Il en va de même avec les « Lunettes et lunettes de soleil; Montures de lunettes correctrices et de soleil; Accessoires pour lunettes de vue et lunettes de soleil, comme des étuis et des chaînettes. Sacs; Sacs à main; Sacs à main; Sacs à bandoulière; Sacs à main de type Boston; Sacs de plage; Sacs en toile; Sacs à anses tous usages; Sacs de week-end; Sacs en métaux précieux; Sacs de soirée; Sacs de soirée pour femmes; Sacs pour le transport des animaux; Laisses; Sacs de sport compris dans cette classe; Sacs à provisions en cuir; Pochettes [bourses]; Housses à vêtements de voyage; Sacs banane; Étuis à cravates de voyage; Porte-chaussures de voyage; Étuis en cuir et en similicuir; étuis pour clés en cuir ou en imitations cuir; Portefeuilles; Porte monnaie; Chemises portefeuilles en cuir ou en imitations du cuir; Sacs vides pour produits cosmétiques; Cartables d’écoliers; Bagages, malles pour le voyage; serviettes en cuir ou imitation; Trousses de beauté (vides); Porte-cartes de crédit en cuir et imitations du cuir; Étuis en cuir et en imitations du cuir pour cartes; Étuis pour cartes de visite professionnelles; Mallettes pour documents; Sacs à dos; Valises; Chariots; Malles; Fourre-tout; Bagages de voyage; Caisses et boîtes en peau; Porte-documents [maroquinerie]; Lanières en cuir; Parapluies; Cuirs » de la marque antérieure dès lors que les documents fournis par l’opposante ne démontrent nullement que ces produits seraient habituellement commercialisés par les mêmes entreprises dans le cadre d’une diversification de leurs activités. Ces produits n’apparaissent dès lors pas similaires. En outre, ne sauraient être retenues les décisions de l’Institut citées par l’opposante dès lors qu’elles portent sur des espèces différentes de la présente affaire. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent donc pour partie faiblement similaires que ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, les signes sont identiques et certains produits ont été considérés comme présentant un certain lien entre eux en raison de la diversification des activités telle que démontrée par l’opposante. Ainsi, en prenant en compte l’ensemble des facteurs pertinents, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement qui ne sont pas identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée et pour lesquels la diversification des entreprises n’a pas été démontrée, et ce malgré l’identité des signes. A cet égard, l’identité des signes ne saurait compenser les trop grandes différences entre les produits précités.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal SIANNA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner certains des produits en cause, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « savons ; parfums; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; Joaillerie ; bijouterie ; horlogerie et instruments chronométriques ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte- clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; écrins pour l’horlogerie ; médailles». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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