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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 févr. 2026, n° OP 25-3016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-3016 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Faites le pas vers l' ESSENCIEL ; ESSENCE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5150753 |
| Classification internationale des marques : | CL11 ; CL37 |
| Référence INPI : | O20253016 |
Sur les parties
| Parties : | GROHE AG (Allemagne) c/ ESSENTIEL SAS |
|---|
Texte intégral
OP25-3016 25/02/2026 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2023-51 modifiée du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités des procédures ex parte relatives aux marques ; I.- FAITS ET PROCÉDURE La société ESSENCIEL (société par actions simplifiée) a déposé le 26 mai 2025, la demande d’enregistrement n° 5150753 portant sur le signe figuratif FAITES LE PAS VERS L’ESSENCIEL. Le 15 août 2025, la société GROHE AG (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale désignant l’Union Européenne ESSENCE enregistrée le 25/03/2019 sous le n°1474174, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie seulement des produits de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les produits suivants: « installations sanitaires ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « installations sanitaires ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. La société déposante n’a pas présenté d’observations face à ces arguments. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. Force est de constater ici que les « installations sanitaires » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent dans les mêmes termes dans le libellé de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif FAITES LE PAS VERS L’ESSENCIEL déposé en couleur et reproduit ci-après : 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La marque antérieure porte sur le signe verbal ESSENCE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de six éléments verbaux et d’une présentation particulière, tandis que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Les signes sont composés de termes proches ESSENCIEL, du signe contesté, et ESSENCE, seul élément verbal de la marque antérieure. En effet, visuellement, ces termes présentent en commun sept lettres, dont six selon le même ordre et le même rang, formant les séquences ESSENC-E, intégralement constitutive de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles. Phonétiquement, ces signes présentent des sonorités d’attaque identique [é-ssan] et finales proches [ssiel] dans le signe contesté / [sse] dans la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques. Intellectuellement, ces deux termes présentent une évocation commune en ce qu’ils font référence à la même notion, le signe contesté « essenciel » étant identique phonétiquement au terme « essentiel » qui est l’adjectif du nom « essence », intégralement constitutif de la marque antérieure, A cet égard, la différence entre ces deux termes tenant à l’ajout des lettres I et L dans le signe contesté (formant la séquence finale –IEL), n’est pas de nature à exclure toute similarité entre les signes, dès qu’ils restent visuellement et phonétiquement marqués par une succession de lettres et sonorité communes, et présentent des pouvoirs évocateurs proches, comme précédemment démontré. En outre, si les signes diffèrent par la présence dans le signe contesté de l’ensemble verbal « FAITES LE PAS VERS L'… » et par sa présentation particulière, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, au sein du signe contesté, le terme ESSENCIEL, distinctif au regard des produits en cause, revêt également un caractère dominant étant positionné de manière centrale en caractère gras et de grande taille, et en ce que les éléments FAITES LE PAS VERS L', qui le précèdent, sont positionné de manière accessoire, en caractères de plus petite tailles et moins lisibles. En outre, ces éléments verbaux se rapportent à l’élément ESSENCIEL qu’ils viennent mettre en exergue. De même la présentation particulière du signe contesté (une calligraphie particulière, des couleurs, et la stylisation de la lettre C) est sans incidence sur la perception de l’élément verbal dominant ESSENCIEL, dès lors qu’elle n’altère pas son caractère immédiatement perceptible et le met, en outre, particulièrement en exergue. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe figuratif contesté FAITES LE PAS VERS L’ESSENCIEL est donc similaire à la marque verbale antérieure ESSENCE, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par la stricte identité des produits en cause. Ainsi, en raison de l’identité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté FAITES LE PAS VERS L’ESSENCIEL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants « installations sanitaires ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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