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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 janv. 2026, n° OP 25-3013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-3013 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MUSE CONCEPT STORE ; MuseARTa |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5156003 ; 018228122 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20253013 |
Sur les parties
| Parties : | SOKKUSU GmbH (Allemagne) c/ ROMY ENTREPRISE SAS |
|---|
Texte intégral
OP25-3013 21/01/2026 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
La société ROMY ENTREPRISE (société par actions simplifiée) a déposé le 14 juin 2025, la demande d’enregistrement n° 5156003 portant sur le signe MUSE CONCEPT STORE.
Le 14 août 2025, la société SOKKUSU GmbH (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne MUSEART a déposée le 21 avril 2020, enregistrée sous le n° 018228122, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DÉCISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’intégralité des produits désignés par la demande d’enregistrement, à savoir les « Vêtements de prêt-à-porter». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants: « Matières textiles; Produits textiles et substituts de produits textiles; Matières filtrantes [matières textiles]. Chaussettes; Chapellerie; Vêtements; Chaussures». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondus.
Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe reproduit ci-dessous :
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La marque antérieure porte sur le signe reproduit ci-dessous : MuseARTa
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée de deux termes accolés associé à une lettre.
Les signes en cause présentent le terme MUSE en attaque, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.
Les signes diffèrent par la présence des éléments verbaux CONCEPT STORE au sein du signe contesté, et du terme ART et la lettre A ainsi qu’une présentation particulière dans la marque antérieure.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer ces différences.
Le terme MUSE des signes en cause apparait distinctif au regard des produits en cause.
Au sein du signe contesté, le terme MUSE revêt un caractère dominant en raison de sa position d’attaque et dès lors que les termes CONCEPT STORE qui le suivent ont pour effet de le mettre en exergue en ce qu’ils renvoient à un lieu d’exposition et de vente dont le nom serait MUSE.
En outre, le terme MUSE de la marque antérieure revêt en caractère essentiel en raison de sa présentation en attaque et en ce que le terme ART qui lui est accolé est évocateur du caractère artistique des produits.
En outre, la présentation particulière de la marque antérieure et sa lettre finale A n’altère pas la perception du terme MUSE en attaque.
Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre eux.
Le signe contesté MUSE CONCEPT STORE apparaît donc similaire à la marque antérieure MUSEARTA, ce qui n’est pas contesté par la société déposante
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
Ainsi, en raison de l’identité et la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine desdits produits.
CONCLUSION
En conséquence, le signe contesté MUSE CONCEPT STORE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte à la marque verbale antérieure MUSEARTA.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée.
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