Infirmation partielle 10 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 10 févr. 2023, n° 22/02632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°85
N° RG 22/02632
N° Portalis DBVL-V-B7G-SV47
M. [F] [V]
C/
M. [T] [C]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me LE MASSON
— Me VAROQUAUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Janvier 2023
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8] (44)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-Marc LE MASSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Sylvain VAROQUAUX de la SARL ACTALEX VAROQUAUX AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon convention de 'reconnaissance de dette’ du 20 novembre 2012, M. [F] [V] a, en vue de financer la construction de maisons d’habitation, consenti à M. [T] [C] un prêt in fine de 150 000 euros d’une durée de 18 mois au taux de 2 % l’an, le remboursement devant intervenir pour moitié lors de la vente de la première maison à édifier et pour l’autre moitié à la vente de la seconde maison ou, en tout état de cause, avant 'écoulement d’un délai de 18 mois pleins à compter de la régularisation’ de la convention.
Les fonds ont été remis à M. [C] le 8 mars 2013 selon 'facture’ du 18 février 2013 précisant que le coût de construction des maisons était de 300 000 euros et M. [V] pouvait prétendre à la perception de 50 % de la plus-value à réaliser 'selon bilan’ sur leur vente.
Soutenant que le prêt n’avait pas été remboursé aux échéances convenues, le prêteur a, par acte du 29 juin 2021, fait assigner l’emprunteur devant le tribunal judiciaire de Nantes en résolution judiciaire du contrat et en paiement des sommes dues en capital et intérêts contractuels, ainsi que de dommages-intérêts pour préjudice financier et perte d’une chance de bénéficier du partage de la plus-value sur la vente des maisons.
Par conclusions d’incident du 13 décembre 2021, M. [C] a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Par ordonnance du 7 avril 2022, le juge de la mise en état a :
constaté la prescription de l’action introduite le 29 juin 2021 par M. [V] à l’encontre de M. [C],
déclaré irrecevable l’action de M. [V] contre M. [C],
constaté qu’il est mis fin à l’instance,
condamné M. [V] à payer à M. [C] la somme de 1 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [V] aux dépens.
M. [V] a relevé appel de cette décision le 25 avril 2022, pour demander à la cour de la réformer et de :
débouter M. [C] de sa demande visant à voir déclarer son action prescrite,
déclarer l’action de M. [V] recevable,
renvoyer l’affaire devant le juge du fond du tribunal judiciaire de Nantes,
condamner M. [C] à régler à M. [V] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] conclut quant à lui à la confirmation de l’ordonnance attaquée, et sollicite en outre la condamnation de M. [V] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour M. [V] le 7 juin 2022 et pour M. [C] le 30 juin 2022, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 24 novembre 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Pour s’opposer à la fin de non-recevoir soulevée par M. [C], M. [V] soutient que la détermination du terme du prêt n’était pas clairement exprimée, la date de vente des maisons dont la construction était financée par le concours consenti étant incertaine et dépendant de la volonté de l’emprunteur, qu’aux termes de l’article 1901 du code civil, il appartenait en conséquence au juge de fixer le terme du prêt suivant les circonstances, qu’en l’espèce ce terme devrait être fixé à la vente de la première maison qui procurait à M. [C] les fonds nécessaires pour honorer ses engagements, et que, cette vente n’avait toujours pas été réalisée au jour de l’assignation introductive d’instance, le délai de prescription n’avait pas couru.
Cependant, il résulte des termes clairs et exempts d’équivoque de la convention du 20 novembre 2012 que le prêt de 150 000 euros a été expressément consenti pour une 'durée maximum (de) 18 mois’ et que, s’il devait être remboursé pour moitié lors de la vente de la première maison à édifier et pour l’autre moitié à la vente de la seconde maison, les parties étaient convenues d’un délai butoir en stipulant que, 'en tout état de cause, ce remboursement, en capital et intérêts ne pourra avoir lieu après l’écoulement d’un délai de 18 mois pleins à compter de la régularisation’ du contrat.
Or, étant rappelé qu’un contrat de prêt régularisé entre particuliers constitue un contrat réel qui n’est formé que par la remise des fonds, les sommes dues au titre de la convention litigieuse sont, à défaut de vente des maisons, devenues exigibles à l’expiration d’un délai de 18 mois à compter de la remise des fonds du 8 mars 2013, soit au 8 septembre 2014.
Dès lors, la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil a commencé à courir à compter de cette date et était donc acquise au jour de l’assignation introductive d’instance du 29 juin 2021.
La demande en paiement des sommes dues au titre du prêt est par conséquent, comme l’a pertinemment décidé le juge de la mise en état, irrecevable.
Cependant, M. [V] agit aussi en paiement de dommages-intérêts en réparation, d’une part, d’un prétendu préjudice financier procédant du coût supplémentaire du crédit généré par la prorogation en 2015, 2016 et 2017 du terme du prêt bancaire qu’il a lui-même contracté pour se procurer la somme de 150 000 euros versée à M. [C], et, d’autre part, d’une supposée perte de chance de bénéficier de la répartition d’une plus-value lors de la vente des maisons que M. [C] n’a jamais construites.
Saisie d’un appel de l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur la seule recevabilité de ces demandes, la cour n’a pas à se prononcer sur leur bien fondé, fût-il douteux, mais seulement sur la prescription de l’action en paiement de dommages-intérêts.
À cet égard, aux termes de l’article 2224 du code civil, cette action se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime.
L’action en réparation du préjudice financier résultant d’un surcoût de crédit bancaire ne peut être prescrite pour les échéances d’intérêts, primes d’assurance et frais d’avenant échus dans les cinq ans précédant l’assignation du 29 juin 2021, soit celles échues entre le 6 juillet 2016 et le 6 février 2018, puisque M. [V] n’avait encore subi aucun préjudice tant que ces sommes ne sont pas devenues exigibles.
En revanche, l’action en réparation du préjudice financier résultant de ce prétendu surcoût de crédit bancaire est irrecevable comme prescrite en ce qui concerne les échéances d’intérêts, primes d’assurance et frais d’avenant échus entre le 6 février 2015 et le 6 juin 2016, dès lors que, M. [C] étant défaillant dans le remboursement de son propre prêt depuis le 8 septembre 2014, M. [V] ne pouvait en ignorer les conséquences dommageables.
Le délai de prescription de l’action en réparation de la prétendue perte de chance de bénéficier de la répartition de la plus-value lors de la vente des maisons n’a pu quant à lui commencé à courir qu’à compter du jour où M. [V] a su ou aurait dû savoir que l’opération de construction avait échoué et était abandonnée.
Or, celui-ci a pu légitimement croire, à tous le moins jusqu’au 19 juin 2017, que cette opération avait simplement pris du retard, puisqu’il a, jusqu’à cette date, négocié avec sa banque des avenants de prorogation du prêt bancaire qu’il avait lui-même contracté dans l’attente de la construction et de la vente des maisons.
L’ordonnance attaquée sera donc réformée en ce sens.
Les dépens de l’incident et ceux de cette procédure d’appel suivront le sort de ceux de la procédure au fond.
Il n’y a pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque, tant en première instance qu’en cause d’appel.
Et, il n’y a pas davantage matière à renvoyer l’affaire devant la formation de jugement du tribunal judiciaire.
Il appartiendra en effet à la partie la plus diligente de demander au juge de la mise en état, si celui-ci ne le fait pas d’office, de rendre une ordonnance de clôture lorsque l’affaire paraîtra en état d’être jugée au fond.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme l’ordonnance rendue le 7 avril 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme prescrite l’action de M. [V] en paiement des sommes dues au titre de la convention de reconnaissance de dette du 20 novembre 2012 ainsi qu’en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier causé par le surcoût de son crédit bancaire au titre des échéances d’intérêts, primes d’assurance et frais d’avenant échues entre le 6 février 2015 et le 6 juin 2016 ;
Infirme l’ordonnance attaquée en ses autres dispositions ;
Déclare recevable la demande de M. [V] en paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices causés par le surcoût de son crédit bancaire au titre des échéances d’intérêts, primes d’assurance et frais d’avenant échues entre le 6 juillet 2016 et le 6 février 2018, ainsi que par la perte d’une chance de bénéficier de la répartition de la plus-value lors de la vente des maisons ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque au titre de l’incident et de la présente procédure d’appel ;
Dit que les dépens de l’incident et de la présente procédure d’appel suivront le sort de ceux afférents à l’instance au fond ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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