Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 févr. 2026, n° 24/16008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/16008 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Crust ; SODEBO PIZZA CRUST |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4976689 ; 4247546 |
| Classification internationale des marques : | CL25 ; CL29 ; CL30 ; CL32 ; CL43 |
| Référence INPI : | M20260040 |
Texte intégral
M20260040 M Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 1 ARRÊT DU 04 FÉVRIER 2026 (n° 017/2026, 8 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16008 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBS2 Décision déférée à la Cour : décision du 08 août 2024 de l’Institut national de la propriété industrielle – n° national et référence : OP23-3706 REQUÉRANTE FZ INVEST Société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 952 238 004, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 3] [Localité 2] Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 1 / 11
4 février 2026 Représentée par Me Morgan JAMET de la SELEURL MJ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque C739 Ayant pour avocat plaidant Me Thomas VIDAL de la SEL ARST AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque C 739 APPELÉE EN CAUSE SOCIETE DES ETS BOUGRO Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Laroche-Sur-Yon sous le n° 547 350 249, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 10] [Adresse 9] [Localité 4] Représentée en tant qu’avocat constitué par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 10 Ayant pour avocat plaidant Me Christophe DEGRAVE de la SELARL @MARK, avocat au barreau de PARIS, toque J 150 EN PRÉSENCE DE M. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT [7] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Mme [S] [B] (chargée de mission) en vertu d’un pouvoir général Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 2 / 11
4 février 2026 COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 09 décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre,
- Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
- Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI Ministère public : le parquet général a été avisé de la date de l’audience ARRÊT : contradictoire ; par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu la décision du directeur général de l’Inpi du 9 août 2024 OPP n° 23-3708 ayant reconnu partiellement justifiée l’opposition formée par la Société des Etablissements Bougro Sodebo (Sodebo) à la demande d’enregistrement par la société FZ Invest de la marque n° 4 976 693 portant sur le signe semi-figuratif FOOD FUSION NAAN.BURGER CRUST; Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 3 / 11
4 février 2026 Vu la déclaration de recours formée le 9 septembre 2024 par la société FZ Invest ; Vu les dernières conclusions de la société FZ Invest notifiées par RPVA le 5 décembre 2024 ; Vu les dernières conclusions de la Société des Etablissements Bougro Sodebo notifiées par RPVA le 4 mars 2025 ; Vu les observations écrites du directeur général de l’Inpi transmises le 13 mai 2025 ; Les conseils des sociétés FZ Invest et Etablissements Bougro Sodebo et la représentante de l’Inpi entendus en leurs observations orales ; Le ministère public ayant été avisé de la date de l’audience ; FAITS ET PROCÉDURE La société FZ Invest a déposé, le 11 juillet 2023, la demande d’enregistrement n° 4 976 693 portant sur le signe figuratif reproduit ci-dessous. Ce signe est destiné à distinguer les produits et services suivants : « Viande ; volaille ; poisson ; gibier ; b’uf ; viande grillée ; volaille rôtie ; fruits conservés ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes cuits ; légumes frits ; gelées ; confitures; compotes ; 'ufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; salaisons; crustacés (non vivants) ; coquillages (non vivants) ; frites ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; boissons lactées aromatisées ; mets préparés à base de poisson ; mets préparés à base de viande ; mets préparés à base de légumes ; Café ; thé ; cacao ; sucre; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; aliments à base de céréales ; aliments à base de riz ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; ketchup [sauce] ; épices ; glace à rafraîchir ; pain naan ; sandwiches ; hamburgers ; pizzas ; cheeseburgers ; wraps [sandwichs roulés];crêpes(alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; tiramisu ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; lassis ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Services de restauration (alimentation) ; services de restaurants ; services de bars ; services de traiteurs ; services de restaurants vendant des repas à emporter ». Le 3 octobre 2023, la société Sodebo a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, invoquant le risque de Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 4 / 11
4 février 2026 confusion avec la marque française reproduite ci-dessous, déposée le 8 février 2016 et enregistrée sous le n° 4 247 546, qui vise notamment les produits et services suivants : « pizzas ; services de vente au détail ou en gros de pizzas ». Par décision du 9 août 2024, le directeur général de l’Inpi, considérant que certains produits et services en cause étaient identiques et similaires et que les signes présentaient des similitudes, conduisant à un risque de confusion entre les marques, a reconnu partiellement justifiée l’opposition, et, en conséquence, a partiellement rejeté la demande d’enregistrement de la marque n° 4 976 693 pour les services suivants : préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; pain naan ; sandwiches ; hamburgers ; pizzas ; cheeseburgers ; wraps [sandwichs roulés] ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; Services de restauration (alimentation) ; services de restaurants ; services de traiteurs ; services de restaurants vendant des repas à emporter. La société FZ Invest a formé un recours contre cette décision le 9 septembre 2024. Dans ses dernières conclusions numérotées 1 transmises le 5 décembre 2024, la société FZ Invest demande à la cour de :
- DEBOUTER SODEBO de l’ensemble de ses éventuelles demandes fins et conclusions ;
- DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDEE FZ INVEST en toutes ses demandes, fins et conclusions ; Par conséquent,
- INFIRMER la décision du 9 août 2024 (OP23-3708) rendue par l’INPI en ce qu’elle: « DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries; pain naan ; sandwiches ; hamburgers ; pizzas ; cheeseburgers ; wraps [sandwichs roulés] ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; Services de restauration (alimentation) ; services de restaurants ; services de traiteurs ; services de restaurants vendant des repas à emporter ». Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 5 / 11
4 février 2026 Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités » Et statuant à nouveau,
- CONFIRMANT la décision de l’INPI du 9 août 2024 portant sur la contestation numéro OP23-3708 pour les chefs de jugement qui ne sont pas critiqués dans le cadre du présent appel ;
- REJETER l’opposition formée par SODEBO à l’encontre de la demande d’enregistrement de la marque figurative n°4976693 dans les classes de produits 25,29, 30, 32 et dans la classe de services 43 – CONDAMNER SODEBO à régler à FZ INVEST la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions numérotées 2, transmises le 4 mars 2025, la société Sodebo demande à la cour de :
- DIRE que la marque n° 4 976 693 constitue l’imitation de la marque n° 4 247 546;
- DIRE qu’il existe un risque de confusion sur l’origine des produits et services couverts par les marques en cause ; En conséquence,
- REJETER le recours formé par la société FZ INVEST à l’encontre de la décision statuant sur une opposition n° OP23-3708 rendue le 9 août 2024 par Monsieur le Directeur général de l’INPI;
- CONFIRMER la décision n° OP23-3708 du 9 août 2024 en ce qu’elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les marques N° 4 976 693 et N° 4 247 546 ;
- REJETER la marque N° 4 976 693 pour les produits et services suivants en classes 30 et 43 : « préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; pain naan ; sandwiches ; hamburgers ; pizzas ; cheeseburgers ; wraps [sandwichs roulés] ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; Services de restauration (alimentation) ; services de restaurants ; services de traiteurs ; services de restaurants vendant des repas à emporter » ; Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 6 / 11
4 février 2026
- CONDAMNER la société FZ INVEST à payer à la société SOCIETE DES ETS BOUGRO « SODEBO » la somme de 6500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Il est expressément renvoyé à la décision ainsi qu’aux écritures et observations susvisées. Il n’est pas contesté qu’à la suite de l’examen des preuves d’usage fournies, seuls les « pizzas ; services de vente au détail ou en gros de pizzas » de la marque antérieure invoquée ont été retenus aux fins de comparaison, de sorte que les développements de la société FZ Invest relatifs à d’autres produits ou services de la marque antérieure sont sans objet et dénués de toute pertinence. Sur la comparaison entre les « pizzas ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries; pain naan ; sandwiches ; hamburgers ; cheeseburgers ; wraps [sandwichs roulés] ; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes » de la demande d’enregistrement contestée et les produits « pizzas » de de la marque antérieure La société FZ Invest prétend que les « pizzas » visées dans la marque antérieure ont trait à des produits déjà préparés, disponibles uniquement dans les rayons alimentaires en grande distribution, alors que les « pizzas » concernées par la marque figurative litigieuse n’ont pas vocation à être commercialisées dans la grande distribution ni sur les mêmes segments de marché, la société FZ Invest développant un réseau de restauration sur place, à emporter et en livraison ; qu’il n’est pas démontré en outre en quoi un consommateur pourrait faire un lien entre une « pizza », plat d’origine italienne, et les produits « pain ; pâtisseries ; pain naan ; sandwiches ; hamburgers ; cheeseburgers ; wraps [sandwichs roulés] ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ». La société Sodebo comme le directeur de l’Inpi font valoir que ces produits sont identiques pour les « pizzas » et similaires pour les autres. Sur ce, Les produits « pizzas » visés dans les deux marques en cause sont strictement identiques dans leur libellé, les circonstances d’exploitation alléguées, à savoir la vente dans des rayons alimentaires pour les produits de la marque antérieure, et dans un réseau de restauration sur place ou à emporter pour les produits de la marque contestée, n’ayant pas à être prises en compte pour l’appréciation de la similarité des produits dans le cadre d’une procédure d’opposition. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 7 / 11
4 février 2026 En outre, les « préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; pain naan ; sandwiches ; hamburgers ; cheeseburgers ; wraps [sandwichs roulés]; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux ; biscottes » sont tous des produits alimentaires transformés à base de farine qui, comme les pizzas, peuvent être consommés pour un repas rapide ou nomade, à destination de tous les publics, et notamment des publics jeunes et jeunes adultes, et qui sont vendus pareillement dans des restaurants, des enseignes de plats à emporter ou des boulangeries. Le directeur de l’Inpi a donc pertinemment retenu qu’il s’agissait de produits similaires. Sur la comparaison entre « services de restauration (alimentation) ; services de restaurants ; services de bars ; services de traiteurs ; services de restaurants vendant des repas à emporter » de la demande d’enregistrement contestée et les « pizzas » de la marque antérieure La société FZ Invest fait valoir que l’Inpi a considéré à tort que les « services de restauration (alimentation) ; services de restaurants ; services de traiteurs ; services de restaurants vendant des repas à emporter » présentent un lien étroit et obligatoire avec les « pizzas » ; que le fait qu’un restaurant soit susceptible de proposer à la vente le produit en cause ne permet pas, à lui seul, de prouver la similarité entre les produits et services ; que cela reviendrait à considérer comme complémentaires, et dès lors similaires, de nombreux produits alimentaires présentant pourtant des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; qu’aucun lien nécessaire et exclusif, n’est caractérisé, la prestation des premiers ne présentant aucun lien direct avec les seconds. La société Sodebo comme le directeur de l’Inpi font valoir que ces produits et services sont complémentaires et donc similaires. Sur ce, Comme l’a justement reconnu le directeur général de l’Inpi dans sa décision, les « services de restauration (alimentation) ; services de restaurants ; services de bars ; services de traiteurs ; services de restaurants vendant des repas à emporter » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de services rendus par diverses personnes (restaurateurs, traiteurs…) visant à fournir des plats préparés et cuisinés, sont unis par un lien étroit et obligatoire aux «pizzas » de la marque antérieure, qui désignent des plats préparés et cuisinés, les seconds faisant donc partie des produits que les premiers ont précisément pour objet de fournir et servir. Il sera ajouté que ce lien est d’autant plus caractérisé qu’un grand nombre de restaurants sont des pizzerias, et que les pizzas font souvent l’objet de services de restauration à emporter, le consommateur étant donc fondé à attribuer une origine commune aux services et produits précités qui sont complémentaires et dès lors similaires. La décision du directeur général de l’Inpi doit être confirmée sur ce point. Sur la comparaison des signes La société FZ Invest fait valoir en substance que visuellement, les signes ont en commun la seule reprise du terme « CRUST » ; que les signes en présence se différencient notamment par leur taille en ce qu’ils sont composés d’un nombre Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 8 / 11
4 février 2026 distinct d’éléments verbaux, ce qui leur confère une physionomie distincte ; que la marque antérieure est constituée de trois signes « « SODEBO » , « PIZZA » et « CRUST » alors que la marque critiquée est dotée des signes «FOOD FUSION NAAN.BURGER CRUST » ; que l’association des termes « PIZZA » et « CRUST » de la marque antérieure est descriptive des produits alimentaires visés ; que l’élément « SODEBO » est en revanche arbitraire et clairement dominant eu égard à sa position d’attaque ; que les marques en cause sont donc différentes visuellement ; que l’unique similitude phonétique est l’élément verbal «CRUST» placé en position finale, atténuée par la présence de l’élément distinctif et dominant « SODEBO » en séquence d’attaque ; que les marques en cause sont donc phonétiquement différentes ; que d’un point de vue conceptuel, la référence commune au terme anglais « crust » n’est pas la même dans la marque antérieure et dans la marque contestée ; que ce terme, qui signifie « croûte », facilement compréhensible par le public français, sera directement perçu dans la marque antérieure comme désignant la croûte d’une pizza, alors que le terme « crust » de la marque contestée est englobé dans un signe comportant les mentions « FOOD FUSION NAAN.BURGER », lesquelles font état d’un concept culinaire unique et clairement distinct ; qu’il n’existe donc aucune similarité entre les signes en cause. La société Sodebo soutient en substance que le terme « CRUST » conserve une position distinctive autonome dans la marque antérieure, SODEBO étant la dénomination sociale, perçue comme une marque ombrelle ; que la marque contestée reproduit l’élément distinctif et dominant « CRUST » ; que la similarité visuelle entre les signes est évidente compte tenu de la reproduction du terme « CRUST » et de sa mise en exergue au sein des deux marques en présence ; que la similarité phonétique est également forte, la sonorité des termes secondaires n’affaiblissant pas la similarité de signes dominés par le terme « CRUST » ; que les deux marques possèdent intellectuellement la même évocation du terme « CRUST» ; qu’il existe un risque de confusion entre les signes dans l’esprit du public visé. Le directeur de l’Inpi fait valoir en substance que les signes, qui s’articulent autour d’un même élément « CRUST », distinctif et dominant, présentent des ressemblances sur tous les plans ; qu’il existe donc un risque de confusion, ou à tout le moins d’association, pour le public visé. Sur ce, Le signe contesté ne constituant pas la reproduction à l’identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s’il n’existe pas entre les deux signes un risque de confusion, lequel comprend le risque d’association, qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, le risque étant d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. La cour rappelle que dans le cadre de l’examen de l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne revient pas à prendre en considération uniquement un composant d’une marque et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans leur ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 9 / 11
4 février 2026 Ainsi, si deux marques ont en commun un composant, il faut rechercher si ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de la marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, ou s’il occupe une place distinctive autonome, sans pour autant être dominante. Il convient donc de comparer les signes en litige avant de procéder à l’appréciation du risque de confusion pouvant exister entre eux pour le consommateur. Visuellement, les deux signes en présence ont en commun la présence d’aplats de couleur rouge et noir, ainsi que le terme « CRUST » fortement mis en évidence dans les deux signes, compte tenu de sa place centrale et transverse au milieu du cercle dans la marque contestée, et de sa grosse taille de caractère dans la marque antérieure. Les marques en cause diffèrent par leur forme, ronde pour la marque contestée, rectangulaire pour la marque antérieure, leur présentation ainsi que par les autres éléments verbaux, dans la marque incriminée, « FOOD FUSION – NAAN. BURGER » inscrits sur le pourtour du cercle en plus petits caractères, et dans la marque antérieure « SODEBO » figurant en haut sur un aplat de couleur noir, puis en dessous « PIZZA » en plus petits caractères au-dessus du terme « CRUST ». Leur ressemblance visuelle est donc moyenne. Phonétiquement, les signes en cause se ressemblent par la prononciation du même élément « CRUST ». Dans la marque contestée, les éléments « FOOD FUSION – NAAN. BURGER » ne seront pas prononcés par le public visé pour désigner la marque, en ce qu’ils sont longs, et sont placés dans une écriture en cercle, de façon périphérique, en plus petits caractères que le terme central « CRUST ». Les signes en cause diffèrent donc dans leur prononciation phonétique par la seule présence des termes « SODEBO » et « PIZZA » dans la marque antérieure. Leur ressemblance phonétique est donc également moyenne. Enfin intellectuellement, les signes en cause ont en commun le terme « CRUST », dont il n’est pas démontré qu’il est aisément traduit par le consommateur français par le mot « croûte », la société FZ Invest échouant également à démontrer que la présence de ce terme au centre des mentions périphériques « FOOD FUSION – NAAN. BURGER » ferait référence à un concept culinaire distinct. Les deux marques évoquent donc des préparations culinaires dénommées « CRUST ». Les ressemblances conceptuelles sont donc également moyennes. Ces ressemblances sont encore accentuées par la prise en compte des signes distinctifs et dominants. En effet dans la marque antérieure, le terme « CRUST », qui est arbitraire pour les produits visés et qui est fortement mis en avant par la grosseur de la taille de caractères en capitales, occupe une place distinctive autonome, le consommateur visé d’attention moyenne étant habitué à cette juxtaposition de marques, la marque SODEBO étant perçue comme la marque ombrelle, et le terme « CRUST », compris comme désignant cette gamme particulière de produits, remplissant donc la fonction de garantie d’origine desdits produits. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 10 / 11
4 février 2026 Dans la marque contestée, le terme « CRUST », tout aussi arbitraire pour les services visés, placé de façon centrale et transverse au cercle, en gros caractères de couleur blanche, contrastant fortement sur le fond sombre, est dominant par rapport aux autres éléments périphériques et descriptifs. Il s’infère en définitive de la comparaison visuelle, phonétique et intellectuelle des signes en présence, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants, que le directeur de l’Inpi a pertinemment retenu que, compte tenu de l’impression d’ensemble commune produite par les deux signes et de l’identité ou de la similarité des produits et services en cause, il existe un risque de confusion entre les signes pour le consommateur moyen de la catégorie des produits et services visés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, qui effectuera un rapprochement entre eux, risquant de les confondre ou, à tout le moins, de leur attribuer une même origine commerciale. Le recours de la société FZ Invest sera en conséquence rejeté. PAR CES MOTIFS, La cour statuant contradictoirement, Rejette le recours de la société FZ Invest à l’encontre de la décision OPP 23-3708 du 9 août 2024 du directeur général de l’Inpi, Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes formées à ce titre, Condamne la société FZ Invest à payer les dépens de la procédure d’appel, Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec accusé de réception. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 11 / 11
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