Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 févr. 2026, n° 24/15999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15999 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | NN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 95563378 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | M20260042 |
Texte intégral
M20260042 M +Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 1 ARRÊT DU 04 FÉVRIER 2026 (n° 016/2026, 7 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15999 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBSH Décision déférée à la Cour : jugement du 10 juin 2024 de l’Institut national de la propriété [8] – n° national et référence : DC22-0140 REQUÉRANTE THE NORMAL COMPANY SL Société à responsabilité limitée de droit espagnol enregistrée auprès du registre des sociétés espagnol sous le numéro d’identification B16747958, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 6] [Localité 1] ESPAGNE Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 1 / 10
4 février 2026 Représentée en tant qu’avocat constitué par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 10 Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Mathieu BERTHO de la AARPI JACOBACCI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque B 260 APPELÉE EN CAUSE NEW FASHION BRANDS Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Compiègne sous le n° 317 780 062, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 4] Représentée par Me Stéphanie LEGRAND de la SEP LEGRAND LESAGE – CATEL, avocat au barreau de PARIS, toque D 1104 EN PRÉSENCE DE M. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT [9] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Mme [L] [X] (chargée de missions) en vertu d’un pouvoir général Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 2 / 10
4 février 2026 COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 09 décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre,
- Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
- Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI Ministère public : le parquet général a été avisé de la date de l’audience ARRÊT : contradictoire ; par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu la décision du 10 juin 2024, par laquelle le directeur général de l’institut national de la propriété intellectuelle (INPI) a rejeté la demande en déchéance de la marque figurative française n°95563378 déposée le 17 mars 1995 auprès de l’INPI, Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 3 / 10
4 février 2026 Vu le recours formé le 6 septembre 2024 par la société The Normal Company et ses dernières conclusions numérotées 2 notifiées par RPVA le 17 septembre 2025, Vu les dernières conclusions numérotées 2 de la société Normal Company SL, Vu les dernières conclusions numérotées 1 de la société New Fashion Brands notifiées par RPVA le 22 avril 2025, Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI transmises le 21 juillet 2025, Les conseils des parties et la représentante de l’INPI entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures, SUR CE, Il est expressément renvoyé à la décision ainsi qu’aux écritures et observations susvisées. La société New Fashion Brands a déposé le 17 mars 1995 la demande d’enregistrement de marque figurative française n°95563378 pour les produits et services : Classe 25 : Vêtements (habillement) ; chaussures (autres qu’orthopédiques) ; chapellerie. La société The Normal Company sollicite une réformation totale de la décision en ce qu’elle a rejeté la demande en déchéance à l’encontre de la marque précitée et l’a condamnée à verser la somme de 1200 euros à la société New Fashion Brands. Sur la caducité du recours : La société New Fashion Brands prétend que le recours formé par la société The Normal Company à l’encontre de la décision de l’INPI est caduc aux motifs : Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 4 / 10
4 février 2026 qu’elle n’a pas été destinataire via le RPVA des conclusions de la société The Normal Company déposées auprès du greffe, la société The Normal Company n’a justifié auprès du greffe de la transmission de ses écritures en LRAR au Directeur général de l’INPI que le 10 mars 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de 5 mois imparti par les articles R.411-29 et R.411-34 du code de la propriété intellectuelle. La société The Normal Company réplique qu’elle a régulièrement notifié ses conclusions par RPVA à la société New Fashion Brands le 30 janvier 2025 et rappelle que si les conclusions doivent être notifiées dans le délai de 3 mois à M. le Directeur Général de l’INPI à peine de caducité (article R.411-29 du code de la propriété intellectuelle), ce délai étant augmenté de 2 mois lorsque la société est domiciliée à l’étranger ( article R411-43 du même code), la justification de cette notification au greffe n’est quant à elle en aucun cas enfermée dans ledit délai conformément à la jurisprudence de la cour. Ceci étant exposé, il est justifié par la production des accusés de réception reçus via le RPVA en pièce n°31 de ce que la société The Normal Company a régulièrement notifié ses conclusions par RPVA au conseil de la société New Fashion Brands le 30 janvier 2025, le même jour qu’au greffe. Par ailleurs, aux termes de l’article R.411-29 du code de la propriété intellectuelle : « A peine de caducité de l’acte de recours, relevée d’office, le demandeur dispose d’un délai de trois mois à compter de cet acte pour remettre ses conclusions au greffe. Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe ». II ne résulte pas dudit article que la justification auprès du greffe de l’envoi des conclusions de la partie requérante à l’INPI soit enfermée dans un délai à peine de caducité de l’acte de recours, le délai de trois mois et la sanction de la caducité étant seulement prévus pour la remise des conclusions de la partie requérante au greffe (alinéa 1) et pour l’envoi de ces conclusions par LRAR au directeur général de 1'INPI (alinéa 2). La circonstance que la société The Normal Company n’a justifié auprès du greffe de l’envoi de ses écritures à l’INPI que postérieurement au délai de 5 mois ne saurait donc entraîner la caducité de son acte de recours. Sur la demande en déchéance de la marque complexe n° 95563378 : Conformément à l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 5 / 10
4 février 2026 droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage. En vertu de l’article L. 716-3 dernier alinéa du code précité, la déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. Enfin, l’article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ». Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 17 mars 1995, et son enregistrement a été publié le 25 août 1995. La demande en déchéance a été déposée le 12 août 2022. Par conséquent, la société New Fashion Brands doit prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période allant du 12 août 2017 au 12 août 2022 inclus, pour tous les produits désignés dans l’enregistrement, à savoir : « Classe 25 : Vêtements (habillement); chaussures (autres qu’orthopédiques); chapellerie ». La société The Normal Company prétend cependant que la période de référence doit être comprise entre le 12 août 2017 et le 17 mai 2022 de sorte que les pièces postérieures à cette période doivent être écartées. Elle relève en effet qu’elle a mis en demeure la société New Fashion Brands de justifier de l’usage sérieux de la marque française n° 95563378 par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2022, doublée d’un courriel de sorte que celle-ci a pris connaissance du contenu de la lettre dès le 17 mai 2022. Elle en déduit que les preuves d’usage entre le 17 mai 2022 et le 12 août 2022 correspondent à la période suspecte et doivent être écartées. Mais comme le relève à juste titre la société New Fashion Brands et le retient le Directeur de l’INPI, s’il est juste de considérer qu’une reprise d’exploitation de la marque contestée entre le 17 mai et le 12 août 2022 serait suspecte, pour autant cette période reste pertinente et doit être conservée au sein de la période des cinq années précédant l’action en Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 6 / 10
4 février 2026 déchéance, dans la mesure où il est prouvé un usage sérieux de ladite marque avant le 17 mai 2022, c’est-à-dire antérieurement à la période suspecte. A cet effet, la société New Fashion Brands produit : des extraits du site spartoo.com datés des 18 et 19 mars 2021 faisant référence à la marque et proposant à la vente des modèles de chaussures de sport et baskets revêtus du logo NN. Ce document mentionne des avis de clients datés de 2015 à 2020, des planches de dessins des articles des collections automne-hiver 2020, printemps-été 2021, automne hiver 2021, printemps-été 2022, automne-hiver 2022, portant sur différents vêtements (coupe-vent, sweat-shirts, robes, polos, boxis, tee-shirts, débardeurs, leggings, jogpants, corsaires) et des baskets, un devis du 28 avril 2021 et une facture d’août 2021 émis par [H] [T], styliste- designer, pour la réalisation d’une collection de vêtements de prêt-à-porter pour la marque DOROTENNIS/NN pour la période été-automne 2022, à l’attention de la société Stokomani, une attestation sur l’honneur émise par le directeur administratif et financier de la société Stokomani faisant état des chiffres d’affaires réalisés par la marque NN pour les années 2021 et 2022 et mentionnant la vente de différents vêtements en 2021 et 2022, de chaussures en 2022 et de casquettes en 2021 et 2022, une publicité relative à l’usage de la marque NN du 26 février 2021 au 9 mars 2021, dans les magasins Stokomani proposant différents produits à la vente et notamment des vêtements de style sportwear revêtus de la marque : joggings, leggings, tee-shirts, sweatshirts, polos, robes, chaussettes ; ces articles étant proposés sur le site internet www.eshop.stokomani.fr., une publicité relative à l’usage de la marque NN du 25 février 2022 au 8 mars 2022, dans les magasins Stokomani proposant différents produits à la vente et notamment des vêtements de style sportwear revêtus de la marque : joggings, leggings, tee-shirts, sweatshirts, robes, également proposés sur le site www.stokomani.fr, des bons de commandes effectuées par Stokomani émis entre le 11 septembre 2020 et le 15 décembre 2020 pour la fabrication et la livraison de produits portant la marque DOROTENNIS / NN pour différents vêtements (coupe-vent, robes, polos, sweats, joggings, brassières, shorty, corsaires, leggings), des bons de commandes effectuées par Stokomani émis entre le 1er février 2021 et le 1er décembre 2021 pour la fabrication et la livraison de produits portant la marque DOROTENNIS / NN pour différents vêtements (chaussettes, sweats, joggings, robes, débardeurs, tee-Shirts, polos, brassières, shorty, corsaires), des casquettes et des baskets, des bons de commandes effectuées par Stokomani émis le 13 janvier 2022 pour la fabrication et la livraison de produits portant la marque DOROTENNIS / NN pour différents vêtements (brassières, shorty), un extrait d’une base de données privée du Registre des sociétés, Pappers, montrant le chiffre d’affaires de la société Stokomani pour les années 2018 à 2021, des factures relatives à la surveillance de la marque NN de 2019 à 2023, adressées à la société New Fashion Brands par le cabinet de conseil en propriété industrielle Mark &Law, en classes 14, 18, 25, 28, Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 7 / 10
4 février 2026 la copie des oppositions et actions en nullité formée contre des marques NN, des extraits de publications 2021 et 2022 relatives à la marque NN sur les pages Facebook et Instagram de Stokomani montrant des vêtements, chaussettes, sous-vêtements, baskets revêtus de la marque NN, une attestation émise par le président de la société Stokomani faisant état des chiffres d’affaires réalisés par la marque NN notamment pour les années 2021 et 2022, une attestation émise par le cabinet d’expert-comptable W & Associes Audit de la société Stokomani certifiant notamment les chiffres d’affaires réalisés par la marque NN pour les années 2021 et 2022. La plupart des éléments de preuve d’usage sont datés dans la période pertinente (du 12 août 2017 au 12 août 2022). Par ailleurs, si certains autres documents fournis par la société New Fashion Brands portent sur des usages antérieurs et d’autres sur des usages postérieurs à cette période, il n’en demeure pas moins qu’un usage du signe complexe NN a bien eu lieu en 2020, 2021 et 2022, soit antérieurement au 17 mai 2022. Par conséquent, et contrairement à ce que soutient la société The Normal Company, l’usage de la marque dans les trois mois ayant précédé la demande de déchéance ne correspond pas à une reprise d’activité qui aurait été suscitée par l’envoi de la mise en demeure mais traduit bien une continuité dans l’usage de la marque. Ensuite, s’il est exact comme le souligne la société The Normal Company, qu’aucun usage n’a pu être effectué par la société New Fashion Brands elle-même avant le 15 juillet 2019, puisqu’elle n’a acquis la marque contestée qu’à cette date, en revanche, il est établi que la marque a été exploitée par la société Stokomani, en tant que licenciée, dès le mois de janvier 2021. Certains documents comportent la marque complexe mais complétée par la mention « DOROTENNIS » ou figurant dans une autre couleur que rouge. Cependant, ces formes modifiées n’altèrent en rien le caractère distinctif de la marque, puisque la marque complexe est placée à chaque fois en position d’attaque, qu’elle a une place prépondérante et qu’elle se retrouve également dans l’élément verbal « Dorotennis » à la place des deux lettres N. Par ailleurs, si les dessins de différents vêtements pour les collections automne-hiver 2020, printemps-été 2021, automne hiver 2021, printemps-été 2022 et automne-hiver 2022 constituent bien des documents internes à la société New Fashion Brands et ne peuvent suffire à eux seuls à prouver un usage de la marque, associés aux éléments figurant sur les bons de commande des produits ainsi que sur les publications Facebook et Instagram, ils permettent d’attester d’une fabrication et d’une commercialisation de ces articles sous la marque complexe NN dès 2021. Il est établi, en outre, que c’est la société Stokomani qui a exploité la marque, en sa qualité de licenciée de la société New Fashion Brands, son nom apparaissant tant sur les devis, factures, bons de commande que sur les publications sur les réseaux sociaux et que cette commercialisation a concerné l’ensemble du territoire français, les articles d’habillement, de chaussures de sport et de casquettes étant disponibles dans les 130 magasins dont elle dispose en France ou sur son site internet stokomani.fr et comme en témoignent également les documents attestant du chiffre d’affaires réalisé en France. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 8 / 10
4 février 2026 A cet égard, il doit être relevé que si la société The Normal Company prétend que la société Stokomani écoulerait en réalité un stock d’articles anciens, ces opérations de déstockage ne pouvant donc démontrer, selon elle, un usage de la marque, elle ne le démontre nullement, les pièces produites par la société titulaire de la marque établissant à l’inverse que la société Sokomani fait fabriquer les produits et vend sous sa propre marque. Les pièces que communique la société New Fashion Brands, tels que les extraits de sites internet proposant cinq modèles de chaussures revêtus du signe complexe NN avec des avis clients datés de 2015 à 2020, le devis et la facture du styliste-designer d’août 2021, les attestations du chiffre d’affaires important réalisé avec les produits portant la marque contestée pour 2021 et 2022, l’annexe 3.3 détaillant plus précisément les ventes par catégorie de produits (vêtements, chaussures de sports et casquettes), les publicités des magasins Stokomani en février et mars 2021, les publications sur internet entre le 1er mars 2021 et le 5 mars 2022, les bons de commande émis entre le 11 septembre 2020 et le 13 janvier 2022 pour la fabrication de produits portant la marque NN /DOROTENNIS pour différents articles d’habillement, de casquettes et de chaussures, démontrent un usage suffisant et une réelle exploitation de la marque sur la période pertinente et pour tous les produits de la classe 25 , à savoir les vêtements (pièces Annexe 3.1 à 3.8), les chaussures (pièces Annexe 3.1, Annexe 3.2.3, Annexe 3.3, Annexe 3.7 et Annexe 5.5) et les casquettes (Annexe 3.3 et Annexe 3.7). Par ailleurs, comme le fait très justement observer la société New Fashion Brands et ainsi que le directeur de l’INPI le retient, si la surveillance de la marque effectuée par un cabinet de conseil en propriété industrielle de 2019 à 2023 ne constitue pas une preuve d’usage en tant que telle, ces mesures de protection ainsi que les actions initiées en ce sens illustrent la détermination de son titulaire à défendre sa marque et relancer son exploitation après son acquisition en juillet 2019, cette volonté s’illustrant notamment dans les prises de commandes dès septembre 2021. Il résulte de l’ensemble de ces éléments, concrets et objectifs, appréciés globalement, que la société New Fashion Brands rapporte la preuve d’un usage effectif et suffisant de la marque complexe n°95563378 pour la période concernée et pour tous les produits figurant à l’enregistrement. Il y a lieu en conséquence de rejeter le recours de la société The Normal Company. PAR CES MOTIFS, Par arrêt contradictoire, Confirme la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle du 10 juin 2024 ayant rejeté la demande en déchéance de la marque figurative française n° 95563378 et mis à la charge de la société The Normal Company S.L. la somme de 1.200 euros ; Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 9 / 10
4 février 2026 Condamne la société The Normal Company S.L. à payer à la société New Fashion Brands la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société The Normal Company S.L. aux dépens de l’instance ; Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec accusé de réception. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 10 / 10
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