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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 déc. 2025, n° OP 25-2244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2244 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Care Connect La santé simplifiée ; CareConnect ; CareConnect by corilus |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5135610 ; 017321721 ; 017321654 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL38 ; CL39 ; CL41 ; CL42 ; CL43 ; CL44 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20252244 |
Sur les parties
| Parties : | CORILUS SA c/ CARE CONNECT SAS |
|---|
Texte intégral
OP25-2244 19/12/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5-1, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société CARE CONNECT (société par actions simplifiée) a déposé le 3 avril 2025 la demande d’enregistrement n° 25/ 5135610 portant sur le signe figuratif CARECONNECT LA SANTÉ SIMPLIFIÉE. Le 24 juin 2025, la société CORILUS (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque figurative de l’Union européenne CARECONNECT, déposée le 12 octobre 2017 et enregistrée sous le n° 017321721, sur le fondement du risque de confusion ;
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— la marque verbale de l’Union européenne CARECONNECT BY CORILUS déposée le 12 octobre 2017 et enregistrée sous le n° 017321654, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Publicité; gestion, organisation et administration des affaires commerciales; services d’abonnement à des journaux pour des tiers; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; Expertises (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches technologiques; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; architecture; décoration intérieure; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne; programmation informatique; conception de systèmes informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; logiciels en tant que services (SaaS); mise à disposition de systèmes informatiques virtuels par l’informatique en nuage; services d’assistance en technologie de l’information (TI) (dépannage de logiciels); hébergement de serveurs; contrôle technique de véhicules automobiles; services de conception d’art graphique; authentification d’œuvres d’art ».
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Les marques antérieures CARECONNECT n° 017321721 et CARECONNECT BY CORILUS n° 017321654 ont été enregistrées pour les produits et services suivants : « Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports de données magnétiques; Disques acoustiques; équipement pour le traitement de l’information; Matériel informatique et logiciels; Ordinateurs; Périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs; Logiciels informatiques pour le secteur médical; Constitution et gestion de fichiers de données; Service de publicité et de promotion; Services commerciaux-professionnels, y compris conseils concernant l’organisation administrative et la gestion de données; Services de marketing; Mise à disposition d’informations commerciales; Travaux de bureau, Y compris la conservation de données et de fichiers de données; Regroupement pour le compte de tiers de différents produits TIC et de (fournisseurs de) services TIC afin que le consommateur puisse les visualiser, les acheter et les commander facilement; Conseils commerciaux-professionnels dans le domaine des réseaux informatiques et de télécommunication et des produits et services TIC; Services consistant en l’enregistrement, la réécriture, la composition, le résumé ou le classement de communications et enregistrements écrits, ainsi que composition de données mathématiques ou statistiques; Services de conseils relatifs aux réseaux informatiques; Programmation informatique; Conseils d’automatisation notamment conseils pour le choix de logiciels; Services de spécialistes informatiques, notamment conseils dans le domaine des technologies d’information et de communication; Analyse de systèmes informatiques; Recherche, conception et développement de logiciels; Mise à jour et entretien de logiciels; Location de matériel informatique pour le traitement de données; Recherche, conception et développement de logiciels pour le secteur médical ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et/ou similaires aux produits et services des marques antérieures invoquées. Les services de « Publicité; gestion, organisation et administration des affaires commerciales; service de gestion informatisée de fichiers; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; Expertises (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches technologiques; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne; programmation informatique; conception de systèmes informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; logiciels en tant que services (SaaS); mise à disposition de systèmes informatiques virtuels par l’informatique en nuage; services d’assistance en technologie de l’information (TI) (dépannage de logiciels); hébergement de serveurs » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et/ou similaires, à des degrés divers, aux produits et services des marques antérieures invoquées. À cet égard, il est expressément
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renvoyé aux arguments développés par la société opposante que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En revanche, en l’absence de lien et d’argumentation de la société opposante de nature à justifier l’existence d’une similarité entre les « services d’abonnement à des journaux pour des tiers; portage salarial; architecture; décoration intérieure; contrôle technique de véhicules automobiles; services de conception d’art graphique; authentification d’œuvres d’art » de la demande d’enregistrement contestée et les produits et services des marques antérieures invoquées, laquelle n’apparaît pas à l’évidence, il n’est pas permis à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à l’opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée désigne des services qui sont, pour partie, identiques et similaires, à divers degrés, à certains des produits et services des marques antérieures invoquées. Sur la comparaison des signes 1. A vec la marque figurative de l’Union européenne CARECONNECT n° 017321721
La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif CARECONNECT LA SANTÉ SIMPLIFIÉE, représenté ci-après : La marque antérieure porte sur le signe figuratif CARECONNECT, représenté ci-après : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Les signes ont en commun les éléments CARE/CONNECT pareillement accolés ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles, ce que ne conteste pas la déposante. Les signes diffèrent par la présence, dans le signe contesté, de l’expression LA SANTÉ SIMPLIFIÉE en position finale, par leurs présentations et leurs éléments figuratifs en couleurs. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, l’association CARECONNECT apparaît distinctive au regard des produits et services en cause. En outre, elle présente un caractère dominant dans chacun des deux signes. De fait, dans le signe contesté, la dénomination CARECONNECT, placée en position centrale et en police de grande taille, présente un caractère essentiel dès lors que les termes LA SANTÉ SIMPLIFIÉE, qui la suivent, sont positionnés sur une ligne inférieure, dans une police de plus petite taille, et apparaissent ainsi accessoires en ce qu’ils seront perçus par le consommateur de référence comme un simple slogan. Il en va de même des éléments figuratifs et des couleurs qui n’affectent en rien le caractère immédiatement perceptible et essentiel de la dénomination CARECONNECT. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les deux signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre le signe figuratif contesté CARECONNECT LA SANTÉ SIMPLIFIÉE et la marque figurative antérieure CARECONNECT, ce qui n’est pas contesté par la déposante. 2. A vec la marque verbale de l’Union européenne CARECONNECT BY CORILUS n° 017321654
La marque antérieure porte sur le signe verbal CARECONNECT BY CORILUS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Les signes ont en commun la dénomination CARECONNECT en position d’attaque, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles, ce que ne conteste pas la déposante.
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Les signes diffèrent par la présence de l’expression LA SANTÉ SIMPLIFIÉE au sein du signe contesté et des éléments verbaux BY CORILUS au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination commune CARECONNECT apparaît distinctive au regard des produits et services en cause. En outre, la dénomination CARECONNECT présente une position essentielle au sein de la marque antérieure, en raison de sa position d’attaque et du fait que les éléments BY CORILUS qui le suivent, seront susceptibles d’être perçus comme une identification de l’origine des services, du fait de l’utilisation courante du terme anglais BY, aisément compris par le public français comme signifiant « par » ou « de », associé au terme CORILUS, qui peut être perçu comme une référence de l’entité à l’origine des services proposés. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les deux signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre le signe figuratif contesté CARECONNECT LA SANTÉ SIMPLIFIÉE et la marque verbale antérieure CARECONNECT BY CORILUS, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits et/ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, la plus faible similarité d’une partie des produits et services en cause est compensée par la grande proximité des signes. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité de certains produits et services en cause, de la faible similarité d’autres services – néanmoins compensée par les fortes ressemblances des signes –, et de la grande similitude des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, l’opposition ne peut pas être accueillie en ce qui concerne les services de la demande d’enregistrement sur lesquels l’Institut n’a pas pu se prononcer, faute de lien établi par la société opposante. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif CARECONNECT LA SANTÉ SIMPLIFIÉE ne peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et/ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Publicité; gestion, organisation et administration des affaires commerciales; service de gestion informatisée de fichiers; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; Expertises (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches technologiques; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne; programmation informatique; conception de systèmes informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; logiciels en tant que services (SaaS); mise à disposition de systèmes informatiques virtuels par l’informatique en nuage; services d’assistance en technologie de l’information (TI) (dépannage de logiciels); hébergement de serveurs » ; Article deux : la demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités.
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