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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 févr. 2026, n° OP25-2883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP25-2883 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | XW XWORKS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5148351 ; 011716751 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20252883 |
Sur les parties
| Parties : | FRED PERRY (HOLDING) Ltd (Royaume-Uni) c/ Y |
|---|
Texte intégral
OP25-2883 02/02/2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur H Y a déposé le 16 mai 2025, la demande d’enregistrement n° 5 148 351 portant sur le signe figuratif XW XWORKS. Le 6 août 2025, la société FRED PERRY (HOLDINGS) LIMITED (société de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative de l’Union européenne déposée le 5 avril 2013, enregistrée sous le n° 11716751 et dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement, à savoir contre les produits suivants : « Vêtements ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Habits; Chaussures; Chapellerie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à certains des produits invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à certains des produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. En conséquence, la demande d’enregistrement désigne des produits identiques à certains de ceux invoqués de la marque antérieure.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif XW XWORKS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément figuratif et de deux éléments verbaux dans une présentation particulière en couleurs, et que la marque antérieure est constituée d’un unique élément figuratif. Les signes en présence ont en commun un élément figuratif représentant une « couronne de laurier », ainsi que le relève la société opposante. Cette couronne de laurier, constitutive de la marque antérieure, apparaît présentée de façon quasi identique au sein du signe contesté. En effet, comme le soutient la société opposante, elle figure « dans des tons proches (blanc sur fond noir ou noir sur fond blanc) » et est pareillement « composée de deux branches de laurier, liées ensemble à leur base, présentées
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de façon tout à fait symétrique et dont chacune est constituée d’un nombre identique de quinze feuilles ». Il s’ensuit des ressemblances d’ensemble entre les signes en présence.
Si les signes diffèrent par la présence au sein du signe contesté des éléments verbaux XW et XWORKS, ainsi que d’une présentation particulière en couleurs, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer ces différences. En effet, l’élément figuratif représentant une couronne de laurier, commun aux deux signes, apparaît parfaitement distinctif au regard des produits en cause. En outre, ainsi que le soutient la société opposante, cette couronne de laurier, constitutive de la marque antérieure, apparaît « parfaitement perceptible au sein du signe contesté où elle possède un caractère dominant en raison de sa présentation en position supérieure, dans une taille importante et de façon contrastée, en couleur blanche sur fond noir ». A cet égard, la présence des éléments verbaux XW et XWORKS, présentés en caractères de plus petite taille, et/ou sur une ligne inférieure, les rendant moins visibles, n’apparaît pas de nature à écarter le caractère immédiatement perceptible de cet élément figuratif, lequel présente de grandes ressemblances avec la marque figurative antérieure, tel que précédemment relevé. Par ailleurs, la présentation particulière en couleurs du signe contesté n’altère pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible de la couronne de laurier, qu’elle vient au demeurant mettre en exergue. Enfin, il convient de préciser que le consommateur est habitué à une pratique courante des opérateurs économiques consistant à décliner leur marque en utilisant leur logo seul ou accompagné d’autres éléments. En l’espèce, l’impression d’ensemble des deux signes est marquée par leur élément figuratif représentant une couronne de laurier, dont la reprise sous une forme quasi identique dans le signe contesté laisse croire au consommateur à une déclinaison de la marque antérieure. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées entre les signes, ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre ceux-ci. Le signe figuratif XW XWORKS apparaît donc similaire à la marque figurative antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des
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services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est renforcé par l’identité des produits. En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause. En l’espèce, à l’appui de son opposition, la société opposante invoque la grande connaissance de la marque antérieure sur le marché des vêtements. A cet égard, elle fournit diverses pièces, parmi lesquelles figurent en particulier de nombreux articles de presse et extraits de sites internet. De telles pièces font état du « succès » et du caractère « célèbre » de la marque antérieure dans le domaine de l’habillement, soulignant notamment le fait que « la couronne de laurier brodée sur chaque pièce de cette marque iconique est connue et reconnue de tous », ou encore qu’il s’agit d’un « logo emblématique ». Il ressort de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante qu’une grande connaissance de la marque antérieure sur le marché des vêtements est établie. Dès lors, il convient de prendre en compte cette grande connaissance de la marque antérieure sur le marché considéré, laquelle vient renforcer le risque de confusion. Ainsi, en raison de l’identité des produits en cause, de la similarité des signes, et de la grande connaissance de la marque antérieure sur le marché considéré, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En effet, en présence du signe contesté XW XWORKS, il est possible que le public concerné par les produits précités, qui connaît bien la marque figurative antérieure, soit amené à l’associer au signe contesté et à penser que ceux-ci présentent la même origine. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté XW XWORKS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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