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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 janv. 2026, n° OP 25-2889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2889 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Pôle Santé Bastide ; Bastide |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5148427 ; 019062830 |
| Classification internationale des marques : | CL44 |
| Référence INPI : | O20252889 |
Sur les parties
| Parties : | BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL SA c/ GROUPE SANTÉ BASTIDE SC |
|---|
Texte intégral
OP25-2889 26/01/2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société GROUPE SANTE BASTIDE (société civile de moyens) a déposé le 17 mai 2025, la demande d’enregistrement n° 5 148 427 portant sur le signe verbal PÔLE SANTÉ BASTIDE. Le 6 août 2025, la société BASTIDE LE CONFORT MEDICAL (société anonyme à conseil d’administration) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
confusion. La marque antérieure invoquée est la marque figurative de l’Union européenne , déposée le 1er août 2024 et enregistrée sous le n° 019 062 830. . L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’ensemble des services visés dans la demande d’enregistrement, à savoir les services suivants : « services médicaux ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Conseil et information dans les domaines médical et pharmaceutique; services de consultation en matière de médecine et de pharmacie; services médicaux et de santé; aide médicale à distance; services de télémédecine; tous les services précités pouvant être accessibles par l’intermédiaire d’un ordinateur, d’un dispositif mobile, d’un téléphone mobile ou d’un téléphone intelligent; location d’appareils, instruments et articles chirurgicaux, médicaux, dentaires et orthopédiques; location de matériel médical; mise à disposition d’informations en matière médicale, pharmaceutique, parapharmaceutique, de santé; Conseils médicaux pour les personnes handicapées ». 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à certains des services invoqués de la marque antérieure. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal PÔLE SANTÉ BASTIDE, ci-dessous reproduit : . La marque antérieure porte sur le signe figuratif BASTIDE, ci-dessous reproduit : . Cette marque a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est constitué de trois éléments verbaux tandis que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal, d’une présentation particulière et de couleurs. Visuellement, phonétiquement et conceptuellement, les deux signes ont en commun l’élément verbal BASTIDE, seul élément verbal de la marque antérieure, ce qui leur confère d’importantes ressemblances d’ensemble. Les signes diffèrent par la présence des éléments verbaux PÔLE SANTÉ au sein du signe contesté, et d’une présentation particulière et de couleurs au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, l’élément commun BASTIDE présente un caractère intrinsèquement distinctif au regard des services en présence. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En outre, ce terme BASTIDE, seul élément verbal de la marque antérieure, revêt un caractère manifestement dominant au sein du signe contesté, l’expression PÔLE SANTÉ le précédant, qui désigne un centre regroupant divers professionnels de santé, apparaissant descriptive des services visés, en ce qu’elle permet d’en indiquer leur origine. Par ailleurs, la présence d’une présentation particulière et de couleurs et au sein de la marque antérieure n’est pas de nature à altérer le caractère lisible et immédiatement perceptible du terme BASTIDE. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les deux signes ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En conséquence, le signe verbal contesté PÔLE SANTÉ BASTIDE est similaire à la marque figurative antérieure . Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus avéré que les services en cause sont identiques. Ainsi, en raison de l’identité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté PÔLE SANTÉ BASTIDE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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