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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 janv. 2026, n° OP 25-2888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2888 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Auralie ; AURELIA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5147246 ; 018352289 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL14 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20252888 |
Sur les parties
| Parties : | HEALTH AND HAPPINESS H&H HONG KONG Ltd (Chine) c/ L |
|---|
Texte intégral
OP25-2888 20/01/2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame E L a déposé le 13 mai 2025, la demande d’enregistrement n° 5 147 246 portant sur le signe verbal AURALIE. Le 6 août 2025, la société HEALTH AND HAPPINESS (H&H) HONG KONG LIMITED (société de droit hongkongais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le
fondement du risque de confusion. La marque antérieure invoquée est la marque verbale de l’Union européenne AURELIA, déposée le 10 décembre 2020 et enregistrée sous le n° 018 352 289. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie des produits visés dans la demande d’enregistrement, à savoir les produits suivants : « parfums ; cosmétiques ». Dans le formulaire d’opposition, la société opposante a visé comme servant de base à l’opposition les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour laver le linge; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Savons; Huiles essentielles; Huiles corporelles [à usage cosmétique]; Cosmétiques; Lotions capillaires; Dentifrices; Produits de toilettes; Savons, solides et liquides, en boîte ou non; Préparations cosmétiques pour le visage et le corps; Crèmes et lotions pour le corps; Crèmes et lotions pour le visage; Déodorants en crème; Crèmes nettoyantes et hydratantes; Sérum pour le visage et le corps; Exfoliants pour le visage et le corps; Masques (cosmétiques) pour le visage; Shampooings et après- shampooings; Gels douche; Essences de bain; Huiles de massage; Savon à barbe; Préparations de soin anti-âge pour la peau du contour des yeux; Lotions, gels, sérums et crèmes pour les yeux; Cosmétiques contenant du cannabidiol (CBD) et/ou du chanvre; Huiles essentielles destinées au linge et à la blanchisserie; Sels de bain non à usage médical; Sacs de voyage ou sachets-cadeaux garnis de produits cosmétiques; Lingettes hygiéniques non médicamenteuses; 2
Sacs de voyage ou sachets-cadeaux garnis de produits corporels; Pots- pourris odorants; Ensembles de cadeaux/coffrets-cadeaux contenant des cosmétiques et des préparations pour le soin du corps ». Or, dans son exposé des moyens, la société opposante indique que « la marque antérieure invoquée AURELIA couvre notamment les « Préparations pour blanchir et autres substances pour laver le linge; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Savons; Huiles essentielles; Huiles corporelles [à usage cosmétique]; Cosmétiques; Lotions capillaires; Dentifrices; Produits de toilettes; Savons, solides et liquides, en boîte ou non; Préparations cosmétiques pour le visage et le corps; Crèmes et lotions pour le corps; Crèmes et lotions pour le visage; Déodorants en crème; Crèmes nettoyantes et hydratantes; Sérum pour le visage et le corps; Exfoliants pour le visage et le corps; Masques (cosmétiques) pour le visage; Shampooings et après-shampooings; Gels douche; Essences de bain; Huiles de massage; Savon à barbe; Préparations de soin anti-âge pour la peau du contour des yeux; Lotions, gels, sérums et crèmes pour les yeux; Cosmétiques contenant du cannabidiol (CBD) et/ou du chanvre; Huiles essentielles destinées au linge et à la blanchisserie; Sels de bain non à usage médical; Sacs de voyage ou sachets-cadeaux garnis de produits cosmétiques; Lingettes hygiéniques non médicamenteuses; Sacs de voyage ou sachets-cadeaux garnis de produits corporels; Pots-pourris odorants; Ensembles de cadeaux/coffrets-cadeaux contenant des cosmétiques et des préparations pour le soin du corps ». Tel est donc le libellé de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de la présente procédure. La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal AURALIE, ci-dessous reproduit : . La marque antérieure porte sur le signe verbal AURELIA, ci-dessous reproduit : . La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. 3
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté et la marque antérieure sont constitués d’un unique élément verbal. Visuellement et phonétiquement il existe des ressemblances prépondérantes entre le signe contesté AURALIE et la marque antérieure AURELIA (longueur identique de sept lettres ; sept lettres communes dont cinq sont placées dans le même ordre, selon le même rang et formant la séquence AUR-LI-; rythme en trois temps identique, sonorités d’attaque et finales très proches, à savoir [o-ra] et [o-ré] ainsi que [li] et [lia]), dont il résulte une impression d’ensemble très proche. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précitées entre les signes, il existe une similarité entre ceux-ci, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En conséquence, le signe verbal contesté AURALIE est similaire à la marque verbale antérieure AURELIA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. Le risque de confusion est renforcé par la grande proximité des produits en présence. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté AURALIE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 4
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « parfums ; cosmétiques ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. 6
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